‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 75 sur 216 · Renvoi pour ce qui concerne l'exécution · texte numérisé non relu

Renvoi pour ce qui concerne l'exécution

COMMENTAIRE

445. « En France aussy est observé que » toutes (leblcs de fisqtie sont payables par » corps, non seulement si c'est un officier ou a fermier, ou autre expressément obligé au » Tisquc, mais aussy par le simple maniement, ii Ainsi ai-je appris du sieur Marillac, advocat » du roy en parlement, plaidant en l'audience. » Ce sont les paroles de Guy Coquille [1], Ce point de droit a été formulé, en effet, dans les institutions coutumières de Loisel comme une règle incontestable : « Toutes debles du » roy sont payables par corps [2]. » Il était déjà consacré du temps de saint Louis [3]. Car une ordonnance de ce prince de 1256 [4], en abolissant la contrainte par corps dans ses domaines pour les délies de ses sujets, la réserve expressément pour les siennes. Le privilège du fisc s'explique ici par cet intérêt public dont parle Montesquieu [5] et dont le fisc est le représentant [6].

446. Dans le droit romain cependant, nous trouvons une constitution de Constantin [7] qui exempte de la prison les débiteurs du fisc et permet seulement de les garder militairement à vue. Cojas remarque que c'était une grande indulgence, puisque les débiteurs des particuliers pouvaient être emprisonnés [8].

Mais cette loi n'a-t-elle pas été abolie par Gra-

[11 Sur Nivernais, lit. 55, art. 9.

[2] Lit. 6, lit. 5, n» 19. Junge Mastier, lit. 30, n« II; Berr) , lit. 9, n° 21; Expilly. ch. 32. 3] Delanrière »ur Loisel, toc. cit.

41 Voy. uoire Préface.

'5j Suprâ, a ' fl.

6] Voy. supra, n» 350.

7] L. 2, C. J., de exact, tributor. Voy. Cujai sur ce texte.

[8] L 1 , D., qui boni» cedere possunl.

[9] L. 1, Â , 20, C. Théod., qui boni» cedere possunl.

[10] Sur Nivernais, til. 32, art. 9. Infrà, n° 470. Ucrlier,di»coura au cona. d'Etat (Fenei,t. 15. p. 135).

tien et Valentinicn [9] ? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne trouve pas trace de son souvenir dans les Gaules; qu'au contraire, le droit du fisc a toujours été armé, dans notre plus ancienne jurisprudence, de la contrainte par corps.

447. Nous remarquerons, au surplus, que quand nous parlons du débiteur du fisc cl de la contrainte qui les atteignait, nous ne comprenons pas sous celle dénomination les particuliers débiteurs de l'impôt; jamais ceux-ci n'ont été sujets à la contrainte par corps; la raison en est, suivant Coquille, que ces tailles et autres subsides ne se payaient par les particuliers que par forme d'a»rfe au roi, et non pas à litre de dette précisément due [10].

En un mot, les débiteurs du fisc frappés de contrainte par corps étaient les receveurs, les fermiers de l'impôt, les porteurs et détenteurs de deniers déjà payes au fisc [11].

418. La Convention, qui par sa loi du 9 mars 1795 avait aboli la contrainte par corps en matière civile, l'avait maintenue à l'égard des débiteurs de deniers publics et nationaux [12].

449. La loi du 15 germinal an vi ne manqua pas d'en rappeler le principe [13]. Le besoin des temps le rendait plus nécessaire que jamais; car il n'y avait pas alors une grande régularité

Si la voie de la contrainte par corpi que l'administration des accise* est autorisée à exercer aux termes de l'art. 290 de la toi du 20 août 1852. pendant le lerme d'une année h partir de l'époque à laquelle la délie est devenue exigible, est suspendue p.ir l'opposition du redevable, le terme reprend son cours à partir du jugement qui a rejeté l'opposition, •ans qu'il soit besoin de signification. Rr., 51 mai 1857 j J. de £?., 1838. 2. 338.

[11] Ordonn. de 1C67. til. 24. art. 5.

(.12 Loi du 30 mars 1793. Loi de germinal an vi, lit. 1. art. 5.

[15] Art. 5, lit. 1.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

dan* les finances, une exacte probité parmi les fournisseurs et les traitants, une suffisante fidélité parmi tous les comptables.

480. Diverses lois réglèrent d'une manière spéciale l'exercice de la contrainte par corps contre les détenteurs des deniers publics et nationaux ; elles en firent une matière plus administrative que judiciaire [I] ; 14 promptitude nécessaire pour assurer les services de l'État ne s'accommode guère des formes lentes «le la justice [81.

431. Le Code civil voulut laisser cette matière en dehors de ses prévisions; l'art. 2070 est formel à cet égard [3]. Le conseil d'Étal craignait avec raison que les combinaisons du Code, si sages dans l'ordre des rapports civils, ne fussent une cause de dérangement et de trouble dans les rouages administratifs [4].

432. La loi du 17 avril 1832 s'est placée h un autre point de vue. Elle n'est pas. comme le Code civil, une loi sur les rapports privés. Embrassant dans ses dispositions toutes les applications de la contraire par corps, elle se trouve en contact avec les différentes brandies du droit; elle entre dans le droit commercial, dans le droit pénal, dans le droit administratif, autant cl plus que dans le droit civil. Elle ne pouvait donc pas oublier la contrainte par corps relative aux administrateurs des deniers publics.

453. Ce qu'il y a de remarquable . c'est qu'elle la place sous la rubrique de la contrainte par corps en matière civile [3]. Il y a ici une erreur grave de classement. La matière dont il s'agit n'est pas une matière civile; elle est matière de droit public. Elle envisage des rapports de sujet à gouvernement; elle traite un intérêt de l'Étal et non un intérêt privé. Serait-ce pour la distinguer des matières commerciales ou pénales que le législateur l'aurait encadrée dans le litre de la Contrainte par corps en matière ciriie? Mais ne lui était il pas aussi facile de fnir.* ressortir celte distinction en qualifiant la matière de matière administrative, ainsi qu»> l'article -2070 du Code civil le lui indiquait? Il est vrai que la loi du 13 germinal au vi avait donné l'exemple de cette confusion [6]. Mais eu 1832, à une époque où le droit administratif avait déjà commencé à marquer sa place, fallait-il oublier ses droits, sou rang et sou nom? Fallail-il donner une seconde fois cet étrange exemple de législateurs qui ignorent les pre-

mières divisions de la science, cl qu'on devrait renvoyer aux instructions de d'Aguesseau à son fils sur les éléments de la jurisprudence !

494. Au surplus, si la loi de 1832 a eu tort sur ce point secondaire, elle a eU raison sur un* point beaucoup plus important; c'est de ne pas transiger avec les scrupules de certains esprits qui. dans leur amour des réformes, auraient voulu qu'on délivrât les débiteurs du fisc de la crainte de la prison [7]. L'exemple de Constantin [81 peut avoir l'à-propos d'une heureuse citation dans une thèse philosophique, dans un réve d'humanité [9]; mais l'expérience met en garde contre de telles tentatives. Toutes les fois que la philanthropie a eu assez de séductions pour désarmer le pouvoir, on n'a pas lardé à se repentir d'avoir cédé à Ses entraînements; 1rs abus sont devenus criants ; il a fallu revenir sur ses pas. Témoin Gralien et Valentinien [10]; témoin la Convention [1 1]. L'État n'est pas un créancier ordinaire ; ce qu'il perd, c'est le déficit de toul le monde, c'est un contre coup sur lous les contribuables ; c'est un embarras qui est de nature à affecter tous les services publics. Et l'on mettrait la liberté d'un seul en balance avec cet intérêt général ! surtout quand il s'agil d'un homme qui a malversé, d'un comptable infidèle, d'un administrateur négligent et oublieux de ses devoirs!

Alais. dit on. le nombre des détenus pour de pareilles délies est infiniment faible, et l'on ne risquerait rien à faire cesser celte crainte de l'incarcération [12]. Tant mieux si ce nombre est faible; c'est ce qui prouve l'utilité de la loi et l'efficacité de ses menaces. Rendons grâce à cette lericur salutaire qui s'ajoute à bien d'autres causes pour maintenir les comptables dans la voie de la fidélité.

483. Les articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 1832 étendent la contrainte administrative à cinq classes de débiteurs :

1° La première est celle des comptables des deniers et effets mobiliers publics. Tels sont les receveurs généraux el particuliers, les percepteurs des contributions, les receveurs de l'enregistrement, des douanes, des contributions indirectes, les caissiers du trésor, les dépositaires comptables d'armes, de provisions de bouche, etc.; tous ceux, en un mot, à qui l'État confie le dépôt de ses recetlcs , de ses deniers, de ses effets mobiliers. Le principe de celte responsabilité personnelle se lie à l'art. 2060,

[1] Infrà, n» 712.

[-2J Voy. luis des 12 vendémiaire cl 15 frimnire an vin ; nrréi «lu 18 ventôse an vin ; avis dit conseil d'Étal du II ventôse an x; arrêté du 10 thermidor an vin, art. "0; décret du 15 novembre 18M; décret do 20 scpiembrr 1 M 1 f ; décret du 23 avril 1807.

[3] Supra. n<" 517 M 350.

[A] Berlicr (Fenei, t. 15. p. 133) . Portalis (Fcnet, t. 15. p. 133). Defermon (Fenet, t. 15, p. 133). [5] lnfri, no 564.

[0] Voy. le lilrr premier.

[7] Bajle-Mi

lombard «'est rendu l'écho de leurs

idées, p. 250, 257.

[KJ Suprâ, n< 440.

[9] Encore esl - il bien vrai que Constantin ait supprimé la contrainte par corpt? La garde mili- M ire qu'il y substitua n'ctt-elle rien ?

[1 01 Suprà. no 440.

[11] Suprà, a* 448.

fli] Bayte-Mouillard, p. 887.

Ç 3, du Code civil [1] ; il en reproduit l'idée. Il s'applique à un ordre de personnes donl le Code civil n'avait pas voulu s'occuper spécialement.

436. 2° La seconde est celle des comptables chargés de la perception des deniers, ou de In garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices, aux établissements publics [8]. Quoique l'intérêt public qui se trouve ici engagé ail moins de force et d'étendue que lorsqu'il s'agit des dépositaires des deniers de l'Etal, néanmoins cet intérêt touche à celui d'une généralité d'habitants, on d'une classe nombreuse d'individus, ou d'une corporation revêtue d'un caractère public. C'est une bonne idée administrative que d'avoir assimilé les comptables des établissements publics aux comptables de l'Etal. Elle avait préoccupé les rédacteurs du Code civil [3]. Ou assure par là la fidélité des administrateurs locaux et la régularité de leur gestion.

437. 3° La troisième est celle des cautions de ces diver* dépositaires; ces cautions sont de plein droit soumises à la contrainte par corps [4]. La loi les suppose associées aux bénéfices de l'entreprise ; elle les traite comme des débiteurs solidaires [!>].

4158. 4" La quatrième eslcelle de leursagents el préposés ayant personnellement géré ou fait la recette [6]. Par là on force à la restitution les employés qui ont eu un maniement personnel et qui, eu détournant des deniers publics, se sont rendus débiteurs de l'Étal ou des établissements publics.

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