‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 95 sur 216 · Suite · texte numérisé non relu

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550. Mai* le juge ne doit paa moins prononcer la contrainte par corpa contre le mari et la femme s'il»

y *ont aujel». Ce n'est que dan* le caa d'exéculion simultanée que l'art. 21 élève une fin de non-recevoir.

5 r »t. Si le» dettes étaient distinctes et séparée», le» deux contraintes pourraient s'exercer en même teropa.

COMMENTAIRE

547. L'article 21 continue la suite des tempéraments humains dont les deux articles précédents nous ont offert des exemptes.

Lorsque la contrainte par corps a été prononcée pour la même dette contre le mari et la femme, le créancier ne peut la faire exécuter à la l'ois contre tous les deux. Il faut qu'il opte pour l'un ou pour l'autre. Il serait trop rigoureux de les atteindre simultanément ; il faut laisser un gardien au fojer domestique, un soutien à la famille, un appui extérieur à l'incarcéré [ij.

518. Les cas où le mari et la femme peuvent tire soumis conjointement à la contrainte par corps ne sont pas fréquents. Cependant on peut en trouver des exemples lorsque le mari et la femme se sont rendus coupables d'un slelliuuat qui impliquerait le délit de l'un et de l'autre; ou bien lorsque la femme, marchande publique, a apposé sa signature sur «les effets de commerce également signés par son mari [3].

549. Nous avons vu ailleurs [i] un autre exemple, donné par l'ancienne jurisprudence,

[1] C'est ce qui existe en Suède. Code auédois. Traité d* l'tséculiom d«i jugtmtnlt, chap. 8, article 5.

[1] tnfié, n< 683, maiièrei criminelle*.

de contrainte par corps simultanée contre le mari et la femme. Mais nous avons fait connaître les raisons qui, sous le droit nouveau, s'opposent à l'adoption de celte jurisprudence.

550. Remarquons, au surplus, que lorsque la dcllc est de nature à entraîner la contrainte par corps contre le mari et la femme, l'article SI ne dispense pas le juge de l'obligation de la prononcer contre tous les deux. C'est seulement dans l'exécution qu'd y a lin de non recevoir, par l'arrestation de l'un, contre l'emprisonnement de l'autre. La raison pour laquelle le juge doit prononcer la contrainte par corps contre ces deux débiteurs tout aussi bien que s'ils étaient étrangers l'un à l'autre, c'est qu'il faut laisser au créancier le droit de choisir entre les deux celui que son intérêt ou son humanité lui conseilleront de mettre à l'écart.

551. L'article 31 n'est fait que pour le cas où la contrainte par corps est allai liée à une même délie. C'est dans ce seul cas qu'il doit resler renfermé.

[31 Pour le» matières criminelles, voy. tnfrà t l'art. 41.

[4] SuprA, u- 314.

bE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

Mais si les délies étaient distinctes, les deux contraintes pourraient s'exécuter simultané-

ment ou successivement [1]. Les termes de notre article conduisent à cette conclusion.

Article 22.

Tout huissier, garde du commerce, ou exécuteur des mandements de justice, qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé devant le président du tribunal de première instance, aux termes de l'article 786 du Code de procédure civile, sera condamné à 1,000 francs d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts.

SOMMAIRE

551. Mesure» |>ri»es pour que le débiteur puisse élro conduit en référé devant le magistrat s'il le requiert.

554. Du tribunal compétent de l'officier mi débiteur en référé.

•ut l'arbitraire

COMMENTAIRE

522. On se rappelle que la loi, prévoyant le cas où le débiteur aurait quelque moyen légal de paralyser l'arrestation, lui permet de se

d'abominables usuriers spéculent sur la contrainte par corps [3].

553. Le débiteur peut prouver par témoins faire conduire devant le président du tribunal le refus de l'huissier ou du garde du commerce, pour référer à ce magistrat de ses plaintes et La preuve testimoniale s'applique particulière-

de ses griefs [2]

Pour que ce droit de plainte ne soil pas illusoire, notre article frappe d'une peine de 1.000 francs d'amende, sans préjudice des dommages cl intérêts, l'exécuteur des mandements de justice, huissier, garde du commerce, qui refuserait de déférer à la réquisition du débiteur el de le conduire en référé. Le législateur a craint qu'il n'y eût une coupable intelligence entre l'exécuteur de la contrainte par corps et le créancier. On a vu des exemples de

ment aux faits délictueux. Le débiteur peut même, en entrant dans la prison, cl tant que l'écrou n'est pas terminé, réitérer sa réquisition [4]. Alors il ne peut cire retenu.

551. Oucl sera le tribunal compétent pour statuer sur les poursuites du débiteur? N'esl-cc pas une sorlc de détention arbitraire, justiciable des tribunaux correctionnels ? Je le pense. L'amende infligée à l'officier ministériel donne à son fait le caractère d'un délit [5]; et, dès lors, c'est au tribunal de police correctionnelle

ces concerta frauduleux dans les villes, où que l'action doit élrc portée.

Article 23.

Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 et 800. § 2, Code de procédure civile, ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt, s'il y a lieu; ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.

SOMMAIRE

Le* dépens ne sont pat une cause pour incarcérer le débiteur; mais ils sont une cause pour le retenir quand il est déjà i

[1] Duntnlon, t. 1H.ii» 481. Uinouvirr, anr IVli c-lcSI. Coiii-Uclislc, p. 105, col. I, u"4.

[2] Supra, n» 37.. Art. 780, C. proc.

556. Quels étaient les dépens qui, sous l'empire du C. de proc. civile, pouvaient être une cause d'oppoaition à l é

[3] Voy. Loubent et Bourbon- Leblanc, p. 3C3. 14] Dcniiau trouzilhac, p. 483. Carré. n« 2604. [r>J Fœlix, anr I art. 35.

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