‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 96 sur 216 · Et à résoudre U question de savoir quels sont les · texte numérisé non relu

Et à résoudre U question de savoir quels sont les

frais que le débiteur non encore arrêté doit consigner pour é»iter la contrainte par corps.

561. Proposition de Jacquinot-Pampclune non adoptée par l'art. 33.

COMMENTAIRE

855o. Les dépens ne sont jamais une cause de condamnation à la contrainte par corps [11. Mais ils peuvent être une cause pour retenir le débiteur incarcéré pour un autre molif [2]. Les articles 798 cl 800 du Code de procédure civile ont réglé ce point.

Mais quels sont ces dépens dont l'existence peut s'opposer à l'élargissement du débiteur? de quoi se composent-ils? quelle en est l'étendue?

S56. Sous l'empire des articles 798 cl 800 du Code de procédure civile, la jurisprudence avait pris une direction contre la sévérité de laquelle l'opinion des hommes éclairés s'était élevée. Laissons parler Jacquinot-Pampclune [3j: « Suivant l'article 798 du Code de procédure » civile, le débiteur arrêté, mais non encore » écroué, doit dire mis eu liberté s'il offre et » consigne, en cas de refus, les cauae$ de «on n emprisonnement el les frais de capture.

» Mais l'article 800 décide que le débin leur, une fois qu'il est légalement incarcéré, •» n'obtiendra son élargissement que sur le » payement ou la consignation de la dette ■ principale, des intérêts échus, de* frai» li- » quidê», de ceux d'emprisonnement, et de la » restitution de» aliments consigné».

» De la combinaison de ces deux articles, » presque tous les tribunaux ont tiré la cotise- • queneeque si.au moment de son arrestation » et avant d'être écroué, le débiteur arrêté » payait ou consignait le principal et les inté- » réls de la dette, qui tont le» coûtes de l'in- » carcéraiion, puisque la contrainte par corps » ne peut être exercée pour les dépens, cl s'il » ajoutait le montant des frais de capture, il >• dcvail être mis en liberté.

>• Tandis, au contraire, que s'il se laisse » écroucr, il est rigoureusement tenu de se con- » former à l'arlielc 800 du même Code, el ne !• peut plus obtenir sa liberté qu'en payant, en » sus du principal, des intérêts, des frais de » capture et des aliments consignés, le inonm tant de tous les frais liquidés, c'est-à-dire » non-seulement des frais faits pour parvenir » à la condamnation, mais encore de tous les » frais d'exécution, même de ceux par exemple » d'une saisie interposée sur ses meubles par » suite de celte même condamnation.

)» Les conséquences de celle application ju- » daïque de l'article 800 sont tellement rigou-

[1] Suprà, D*SI5.

[û] Supra, ii» 2li».

TBOPLONG. — COUTRAISTt.

» rcuscs, qu'un malheureux débiteur incarcéré » pour une délie commerciale de 120 fr., et » qui, au moment de son arrestation et avant h d'être écroué, serait devenu libre en payant >< uniquement le principal, les intérêts el les » frais de capture, c'est-à-dire environ 200 fr.. >• ne peul souvent obtenir la liberté, une fois » qu'il est écroué, qu'en payant ou consignant » une somme de 1,000 à 1.200 fr. ; en sorte » que l'exorbilancc d'une délie grossie par des » frais qui n'ont rien de commun avec la con- » Irainte par corps prolonge la détention outre » mesure, en mettant le débiteur dans Pitnpos- >• sibilité de se libérer et en ne permettant plus » aux personnes bienfaisantes, qui s'occupent » avec tant de zèle du sort des détenus pour » dettes, de venir au secours de ce débiteur » lorsqu'il a un créancier assez dur pour ne rien » vouloir céder de la rigueur de sou droit. <•

587. La pensée de Jacquiuol-Pampelune est donc celle-ci : Les frais fails pour arriver à la condamnation du débiteur et à sa capture seront seuls pris en considération lorsqu'il s'agira de lever la contrainte par corps. Il ne faut pas y ajouter les frais qui n'ont rien de commun avec la contrainte par corps, les frais fails, par exemple, pour faire exécuter le jugement par la saisie des meubles et des immeubles. Il faut enlever à certains huissiers, trop disposés à aggraver la situation des débiteurs par de rigoureuses exécutions [4], celle malveillante interprétation de l'article 800 au moyen de laquelle ils font précéder la contrainte par corps par des saisies mobilières dispendieuses, écrasantes, dont le poids vient s'ajouter au poids du la contrainte par corps cl emprunter ses rigueurs.

{$58. El quels sonl plus précisément ces frais que la loi considère comme étrangers à la contrainte par corps? Ce sont ceux qui sont en dehors des frais de l'instance, du jugement et de l'exécution relative à la contrainte par corps. Il n'y a que ceux-ci qui puissent faire obstacle à l'élargissement. Telle est la pensée de notre article ; tel est le mal auquel il a porté remède.

8S9. Il a un autre avantage : c'est de Dxer le sens de l'article 798 du Code de procédure civile. Il donne clairement à entendre que cet article (en exigeant que le débiteur arrêté, mais non encore écroué. consigne, pour êlrr mis en liberté, les causes de l'emprisonnement el les

[SI Propnsil. de 18JK.

[i] Jacquîniri Pampehtne, he,

frais de capture ) comprend dans ces expressions : le$ rau$e$de l'emprisonnement, le principal, les intérêts et les frais faits pour parvenir à la condamnation [1]. On en doutait [2 . Quelques jurisconsultes pensaient que la consignation exigée par l'article 798 était chose distincte du payement nu de la consignation autorisée par l'article 800, ;, 2, du Code de procédure civile; qu'elle ne devait porter que sur les frais de capture et non sur les autres frais, lesquels ne sont jomais par eux-mêmes une cause d'emprisonnement, tandis que le payement ou la consignation autorisée par l'article 800, $ 3, du Code de procédure civile, devait comprendre les frais liquidés.

Dans la discussion de la loi de 1832, on a ou sous-entendu ou admis sans discussion que l'article 798 et l'article 800, $ 2, n'étaient pas, dans la pensée du législateur, plus exigeants l'un que l'autre; que la consignation exigée dans le cas de l'article 798 n'était pas différente de celle de l'article 800, $ 2, et réciproquement; que ce qui suffisait dans un cas était suffisant dans l'autre; que la loi aurait clé inexplicable à la fois cl injuste si elle s'était montrée plus sévère dans le cas de l'article 800 que dans le cas de l'article 798; car, dans le cas de l'article 800. la procédurea fait un pas de plus. Le débiteur est écroué ; il est d'un degré plus malheureux cl plus digne de pitié! Celte conformité des deux articles csl du reste déclarée expressément dans notre article.

860. Voici une aulre conséquence de l'article 23. Les articles 798 cl 800 du Code de procédure civile supposent l'arrestation antérieure du débiteur ; mais, quand le débiteur n'est pas arrêté, la question s'est présentée de savoir ce qu'il devra offrir à son créancier pour empêcher la contrainte par corps. Sulfira-t-il qu'il fasse offre du principal, des intérêts, des frais liquidés, et cela par argument de l'article 800 du Code de procédure civile, sans faire offre d'une somme pour frais non liquidés, conformément à l'article 1238, $ 3, du Code civil?

De telles offres, quoique insuffisantes d'après ce dernier article, seront -elles suffisantes au moins pour désarmer le créancier en ce qui concerne la contrainte par corps?

Sur ce point, il y avait controverse avant la loi de 1832 ; quelques tribunaux pensaient que le débiteur libre devait jouir des mêmes avantages que le débiteur arrêté; d'autres, et le tribunal de la Seine par exemple, pensaient que le débiteur n'était pas maître de diviser son paycmenl [3], et que ses offres n'étaient valables qu'autant qu'elles comprenaient tout à la fois tous les frais liquidés et une somme

M] Jacquinot Pampelunc, proposit. de 1828.

[2] Voy. Coin-Delule, p 03, n» 00, et p. 103, n° 2.

[«] An. 1220, C. civ.

pour les frais non liquidés, sauf à parfaire [4].

Jacquinot- Pampelunc demandait, dans sa proposition de 1828, que cette situation fût réglée par la disposition de l'article 800 du Code de procédure civile, ne voyaul pas pourquoi le débiteur ne devrait pas être délivré de la crainte de l'emprisonnement en faisant, avant l'arrestation, ce qu'il est autorisé à faire après.

Le texte de l'article 23 n'a pas été rédigé avec la précision que Jacquinot -Pampelune avait mise dans le développement de sa proposition. Il ne parle que des frais liquidés ; tandis que ce qui nous préoccupe ici c'est l'offre des frais non liquidés. Néanmoins, je pense que la loi de 1832 doit avoir pour influence et résultat d'adoucir la jurisprudence en matière de conlrainte par corps, d'en éliminer tout ce qui ressemble au tummumju$ t et que dès tors l'opinion de Jacquinol-Pampelune doit servir de guide aux interprètes [!î].

Jîfll. H csl cependant un point sur lequel la loi de 1832 s'csl séparée des vœux de Jacquinol-Pampelune.

l\ arrive quelquefois que le débiteur, pour obtenir des délais , paye des à • compte. Le créancier exige alors que ces à-comple soient imputés sur les frais; car ils sont moins privilégies cl moins favorables. Bientôt les pièces sont remises à un garde du commerce; la contrainte par corps s'exécute, cl elle s'cxécule pour une somme qui. si on avait suivi un autre système d'imputation, n'y donnerait pas lieu ; car supposez que les à-compte aient clé imputés sur le capital, et qu'on ne les eûl pas déplacés en les portant sur les frais, que serait-il arrivé? C'est que le capital aurail été éteint ; c'est qu'il ne serail plus resté que les frais. Or, on sait que les frais ne sont jamais recouvrables par la conlrainte par corps. Jacquinol- Pampelune proposait donc, el le projet de 1829 proposait avec lui, une disposition ainsi conçue : m Tous payements postérieurs à la con- » damnation par corps seront imputés de droit, » cl nonobstant toutes stipulations contraires, » sur les causes de la contrainte par corps et de » l'emprisonnement. »

Quelque équitable que fût ce vœu , il portait cependant une trop grave atteinte à la liberté des conventions pour être admis. La commission de 1830 le rejeta, cl la loi de 1832 ne lui a pas donné satisfaction [6]. Le créancier qui a l'humanité d'accorder des délais et des tempéraments à son débiteur n'est pas répréhensiblc si , en échange, il obtient de lui que les à-comple seront imputés sur la parlic la moins privilégéc de la dette.

[4] Jacquinol-Pampelune. Coin-Delule, p. 103,

[5| Coin-Delisle est contraire, loe. cit.

l«] Fcelix , »ur l'art. 23.

Article 24.

Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtiendra son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu [1].

Article 25.

La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui seront dus.

SOMMAIRE

I. Pour obtenir rélargisscment, le débiteur est autortsé 1 payer une partie de la dette, ssuf à donner des sûreté» poor le surplus. Raison de ce point de droit qui déroge à certains principes de droit

583. Il ne s'applique pas aux matières de commerce. 864. étendue de ce* expressions :

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