Dn cas oà le créancier n'est pas payé à l'échéance
COMMENTAIRE
862. L'article 21 a élé emprunté à l'article 18, titre 3 de la loi du 18 germinal an m, ainsi conçu : •> Toute personne légalement in- « carcérée peut obtenir son élargissement...
« 5° par le payement du tiers de la dette et une « caution pour le surplus, consentie par le « créancier ou régulièrement reçue par le tri- « bunal qui a rendu le jugement d'exécution. » El cet article était puisé dans un usage ancien d'après lequel le prisonnier pour dette qui payait le tiers de ce qu'il devait était élargi et déchargé de toute contrainte pour le payement de ce qui était du [2].
Quand le débiteur met dans les mains du créancier le tiers de ce qu'il lui doit, et que pour le surplus il lui donne toute garantie d'un payement prochain, le créancier n'a plus de raison assez puissante pour prolonger la détention. On n'ignore pas cependant que le débiteur, en divisant ainsi le payement, nuit en quelque chose au créancier [3]; que le cau-
[1] Voy. C. sarde, art. 2115. Le C. autrichien, art. 980, se conte nte d'une caution. Junge C. suédois, lit. Des exécution* dee jugement», cb. f», articles 9 et 4.
[il Nouveau Dcnizarl, \ Eluratistment, n > 4. [5] Art. 1920, C. civ.
tionnement n'est pas an payement [4], et que, par ce double motif d'an payement divisé et d'une caution substituée h un payement effectif, on impose au créancier des retards qui peuvent être préjudiciables. Mais ce dommage est léger en comparaison de la contrainte par corps qui pèse dans l'autre plateau de la balance. Il est humain de rendre la liberté au débiteur dont les efforts assurent au créancier qu'il ne perdra rien.
Telle a été la pensée de la loi de 1852 lorsqu'elle a rétabli la régie de l'an n, trop sévira* ment réformée par le Code civil [»].
8C3. Mais la loi de l'an vi ne faisait pas de différence entre les dettes civiles et les dettes commerciales; elle appliquait à tous les débiteurs le même tempérament. La loi de 1832 s'est montrée moins indulgente pour le débiteur commerçant. Le commerce exige ponctualité, exactitude scrupuleuse ; les affaires y sont enchaînées les unes aux autres par des échéances
[4] Peckius, De jure eiêleudi, cb. 51, n* t. Je cite iufrà, ses paroles et les textes. n° 055.
[5] Le Code civil était dans les vrais principes. Infrà, a- 035. Hais la loi de 1889 est plus dans l'équité.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
précises. Il ne faut pas laisser aux débiteurs l'espérance de morceler ou d'ajourner les payements ; sans quoi il n'y aurait plus dans les rapports commerciaux cette sûreté qui protège les affaires et qui en active le dénoùmenl pour en Taire entreprendre de nouvelles. L'article 24 n'est donc pas fait pour le débiteur commerçant.
864. Mais il s'applique à tous les débiteurs civils, et l'on sait que sous celte dénomination la loi de 1832 (à tort ou à raison) comprend les débiteurs de l'Etal aussi bien que les débiteurs ordinaires [1]. Il s'applique également aux débiteurs étrangers [2].
368. Si des a compte ont été payés depuis la condamnation cl avant l'arrestation , le tiers à payer par le débiteur incarcéré n'est pas le tiers de la somme totale portée au contrat, mais le tiers du capital diminué par les acompte et restant à payer [3]. Par exemple. Pierre est condamné à payer 20,000 fr., sous contrainte par corps; il paye sur-le champ 11,000 fr. ; il ne reste plus débiteur que de 9.000 fr. Bientôt il est arrêté el incarcéré. Pour obtenir son élargissement, il lui suffira de payer 3.000 fr., le tiers de 9,000 fr., el de donner caution pour les 6.000 fr. restant dus.
366. Quant aux a compte payés dans la prison, il esl humain de les imputer sur le tiers libératoire [fL l'ar exemple, Pierre, condamné à payer 24,000 fr., esl arrêté el détenu; il paye, par un premier à compte, 4,000 fr., puis par un second à compte , une aulre somme de 4,000 fr. ; je pense qu'il devra être élargi en donnant caution pour les 16,000 fr. restants; car il a véritablement payé le tiers de la délie.
367. Les accessoires ne doivent pas être oubliés; ce sont les intérêts el les frais, tels qu'ils sont définis par l'article 23.
868. En ce qui concerne la caution, il faut qu'elle soit agréée par le créancier ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur est détenu; elle doit avoir un domicile réel ou élu dans le ressort de la cour royale de ce tribunal [3], el remplir les conditions de solvabilité exigées par l'article 2019 du Code civil [6'.
869. Ce n'est pas tout : d'après l'article 23, elle doit prendre , conjointement avec le débiteur, rengagement solidaire de payer dans un an au plus les deux tiers qui resteront dus. — La loi a jugé nécessaire de rassurer le créancier par la certitude d'un payement prochain. En s'arrélanl à un maximum d'un an, l'article 23 a mieux fait que la loi de l'an TX, qui n'avait rien déterminé à cet égard et avait livré les choses à l'arbitraire.
370. Du reste, la caution n'est pas soumise de plein droit à la contrainte par corps [7]... Mais Je serait-elle si le détenu était comptable de l'État ou traitant? Nous avons dit ci-dessus [8] que les cautions de ces débiteurs sont de plein droit soumises à la contrainte par corps ; car la loi les présume associées el de compte à demi dans l'opération.
Mais tout ceci esl inapplicable à notre espèce. Ce n'est pas comme comptable, ce n'est pas comme traitant que le débiteur esl cautionné, c'est comme détenu. Ou ne peut pas dire que le fidéjusseur agit par l'intérêt qu'il a dans l'affaire. Il n'y a plus d'affaire. Au lieu de chercher en lui un spéculateur, il faut voir l'homme humain, bienfaisant, qui vient par générosité au secours d'un ami malheureux.
871. Qu'arrivera-t-il si à l'échéance le créancier n'est pas payé? Ce point est l'objet de l'article suivant.
Article 26.
A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.
SOMMAIRE
57*. Si 1rs conditions promîtes ne son! pus remplies, la 573. Snile.
conlrainlc par corps reprend son . ours. 571. Suilc H arlion conlre la . aiition.
[1 1 Supra, n« 455.
\i\ Dnrnnlon, i. 18. p. 553, noie Coili-Ddulc, p. loti. col. 1 , II" I .
[3] ronrnel sur l.i loi de |;erniinal an vi. ail. 3, an. 18. Coin-Di liile, p. 106, col. I, n° 9.
[4] Coiu-Deliile,/oc. cil.
{!»] Ai l. -J01X, C. riv. Voy. mon connu, du Cuultonnvtnrnt , ii"» I irl> el sniv.
[lij Itl.. n« 20t. iOC. 20J, SI I. lmfrà. n- 030. [7] Supin, il" 114. Infià. il" OVJ.
[8] IW 147, 1 4H, 457 e» 4M.
COMMENTAIRE
574. Si les promesses donnée* en vertu de l'article précédent ne sont pas remplies à l'en piration du délai stipule, le créancier peut exercer de nouveau la contrainte par corps. La contrainte n'avait été lc\ ée qu'en vue de conditions qui n'ont pas été remplies. Le créancier serait le jouet d'une tromperie s'il en était autrement.
873. Notez qu'une exécution pareille de la promesse ne serait pas salisfactoirc. La loi a bien voulu accorder au débiteur un délai raisonnable, et autoriser un premier payement
partiel. C'en est assez; sa patience doit avoir un terme, et si le payement n'est pas intégral, la contrainte sera reprise.
571. Bien entendu que le créancier sera maître d'agir contre la caution par toutes les votes qui sont eu son pouvoir. Il a contre elle la solidarité [1]; il peut s'en prévaloir sans craindre l'exception de discussion [i]. Si mémo la caution s'est obligée sous contrainte par corps . v comme elle pouvait [3], la contrainte exercée contre le débiteur principal n'empêchera pas la contrainte contre la caution.
Article 27.
Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit, après l'expiration des délais fixés par les articles 5, 7, 13, 17 de la présente loi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent, par leur nature et leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.
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