L'article 27 est important cl nouveau
Envisageant la contrainte par corps comme une peine [4], il s'empare de ce point de vue pour applique! .m débitcurune règlecélèbre en droit pénal, savoir, que la plus forte peine absorbe les plus faibles, et qu'un individu reconnu coupable de plusieurs crimes ou délits doit subir seulement la peine la plus grave, cl non pas subir successivement chacune des peines attachées à chacun de ces crimes ou de ces délits [5].
1] Art.25.
2] Art. 3021. Voy. mon
i m. du Cautionne-
Ici que fait le législateur? Il réunit toutes les causes de la contrainte antérieures à l'arrestation, el il veut qu'elles soient purgées par l'incarcération qui a été subie. Que si l'une de ces causes entraîne une incarcération plus longue que celle qui expire, on se bornera à ajouter au temps d'incarcération révolu le surplus nécessaire pour parfaire. Par là le débiteur ne verra pas sa vie entière se consumer dans les prisons. Des recommandations successives et
[3] Supra, n» 145.
[41 Suftrà, n»» 8 et 9.
[5] Art. 579, C. d'instruction criminelle.
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
trop habilement échelonnées ne viendront pas le retenir au moment où il croyait toucher le seuil de la liberté ; il ne sera pas replongé sans fin dans les angoisses de la geôle [1].
B76. Mais, pour que le débiteur soit admis à jouir du bénéfice de l'article 37, plusieurs conditions sont requises :
La première, c'est que l'incarcération expire par la révolution du temps légal fixé par les articles 5, 7, 13, j7 [i]. L'expiration du maximum de ce temps légal fait supposer que le débiteur est sans ressources, et qu'une plus longue détention dégénérerait en vexation.
Mais si l'emprisonnement cesse par d'autres causes, par exemple parce que le débiteur a payé celui de ses créanciers qui avait mis la ni, iiri sur sa personne, la présomption d'insolvabilité, loin de prédominer, fait place à une présomption contraire, et il est permis d'espérer qu'une nouvelle épreuve fera apparaître de nouvelles ressources.
H en est de même si la contrainte a cessé par la remise qu'en a l'aile le créancier ; car. dans ce cas, l'épreuve de solvabilité n'est p.is complète. Le droit de contrainte par corps reste entier [5].
377. La seconde condition est que la dette pour laquelle le créancier voudrait prolonger l'incarcération du débiteur ail été contractée avant l'arrestation. On en sent facilement la raison. Si clic était consentie après l'élargissement du débiteur, on pourrait supposer qu'il a acquis des ressources nouvelles et amélioré sa position. Et quanta l'hypothèse où le débiteur se serait obligé sous les verrous, clic n'est pas vraisemblable et admissible, et la loi n'en lient pas compte.
878. La troisième condition est que celte délie, antérieure à l'emprisonnement , soit échue au moment de l'élargissement. Comment le débiteur pourrait-il y faire honneur, puisque la preuve de son insolvabilité est éclatante , puisqu'il vient de laisser épuiser le maximum du temps légal sans pouvoir acquitter les causes de son emprisonnement? Un second emprisonnement ne serait il pas une inutile torture?
lien est autrement quand la dette, antérieure à la condamnation, n'arrive à échéance qu'après l'élargissement, (in peut supposer que, depuis sa mise en liberté, il s'est fait un changement dans sa position pécuniaire, qu'il s'est créé d'autres ressources, qu'il a intéressé à lui d'autres garants.
370. lia quatrième condition est que les causes pour lesquelles le débiteur est repris n'en- I rainent pas une détention plus longue que celle qu'il vient de subir; car si elles sonl de nature à autoriser un emprisonnement d'une
[I] Le principe de ceci existait dans h jurisprudence. Voy. un arrêt de la cour royale de Paris du 2i août 1HOA (0*11., Alpkah.. t. fi. p. 471 ); Paùcriwr, ;i <-elied.ite.
plus grande durée, le débiteur pourra être retenu jusqu'à ce que l'emprisonnement ait atteint ce nouveau maximum. Bien entendu qu'il lui sera tenu compte du temps qu'il a passé en prison par suite de sa précédente arrestation.
Par exemple, un débiteur est arrêté le 1 er mars 1846 pour detlc commerciale au-dessous de 800 fr. Son emprisonnement est de nature à durer un an [4] ; il est recommandé [S] par d'aulrescréanciers pour deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. Il est évident qu'il pourra rester en prison pendant dix ans; mais il ne sera pas conlraignable pour an plus long temps. La première année purgera toutes les causes de contrainte qui retiennent la personne pour un an ; la seconde, celles qui la retiennent pour deux ans; la troisième, celles qui la retiennent pour trois ans; la quatrième, celles qui la retiennent pour quatre; la cinquième, celles qui la retiennent pour cinq; la dixième, celles qui la retiennent pour dix. Au bout de ces dix ans l'épreuve sera entière :
tout sera purgé.
380. Nous ajoutons que tout sera purgé même à l'égard des créanciers qui ignoraient l'emprisonnement. Il suffit que leur créance soit antérieure à l'arrestation et échue au moment de l'élargissement légal.
881 . Il y a plus : et si le créancier de la contrainte par corps la plus longue donne mainlevée volontaire de l'emprisonnement avant l'expiration de son lemps légal, mais après l'expiration du temps légal accordé à d'autres créanciers inférieurs, ces derniers n'auront rien à dire; car ils n'ont jamais eu droit a un emprisonnement plus long que celui qui a été subi. Le débiteur a passé en prison plus de temps qu'il n'y en aurait passé s'il n'avait eu affaire qu'à, eux seuls. L'épreuve a été entière; ils n'ont plus droit sur sa personne.
Par exemple :
Pierre, créancier d'une dette qui entraîne, dix ans de contrainte par corps, fait prisonnier François, son débiteur. Au bout de quatre ans, il lui donne mainlevée de son emprisonnement. Les quatre ans que François aura passés en prison ne permettront plus aux autres contraintes par corps d'un, deux, trois, quatre ans, auxquelles ce même François est sujet , de s'exercer sur lui (pourvu que les causes de ces contraintes soient échues à l'expiration de ces quatre ans ). Il a subi, à l'égard de ces contraintes, le lemps légal. Biles n'ont plus rien à exiger de lui.
A h vérilé. à l'expiration de la première année le débiteur n'a pas été élargi de fait; il no l'a pas été non plus à l'expiration de la
!«] Doranton.t.18,n«481.Coin-Delisle,p.108, n«3. 5J Infrà, a- 582.
4] An. 5 de la loi de ISSI.
a. Supra, no 53.
deuxième, delà troisième; el l'on pourrait peulétredire que le débiteur ne s'est pas trouvé dans les conditions qui exemptent sa personne des contraintes réitérées, puisqu'il n'y a pas eu cet élargissement dont parle l'article 27 el qui purge les causes d'emprisonnement antérieures el échues; que, d'un autre côté, sa sortie, effectuée la quatrième année, n'est pas un élargissement opéré par le bénéfice du temps, ainsi que l'article 27 l'exige pour empêcher le cumul des contraintes par corps.
Slais ces objections sont absurdes. L'article 27 n'exige pas un élargissement effectif, une sortie de fait. Le débiteur qui a passe un an en prison est élargi de droit au regard de celui qui n'avait le pouvoir de le retenir que pendant un an. S'il ne sort pas, c'est qu'un obstacle supérieur est venu le retenir. Mais il n'eu a pas moins purgé son temps à l'égard de tous les créanciers qui n'ont droit qu'à un an de contrainte [1]. Il en est de même pour ce qui concerne la deuxièmo et la troisième année ; el quant à la quatrième année, qu'importe qu'après sa révolution, lo créancier, qui pouvait retenir le débiteur eu prison encore pendant six ans. ail consenti à son élargissement? Il n'en esl pas moins vrai qu'à l'égard du créancier qui n'avait droit qu'à quatre ans de contrainte, quatre années se sont écoulées dans la prison, et qu'ainsi il-y a expiration du temps légal et élargissement de droit.
582. Parlant de là, nous arrivonsà cette autre conclusion : c'est que les recommandations laites par les créanciers, après que le débiteur a passé en prison le temps correspondant à leur droit, n'empêchent pas le créancier qui a droit à une contrainte plus longue d'abréger 'elle contrainte par sa volonté, Pierre retient François en prison pour dix ans. Jacques, créancier en \erlu d'un titre commercial échu qui lui donne droit pour cinq ans. né pourra pas, après ces cinq ans expirés, arriver pour recommander François el s'opposer à son élargissement. Pierre est maître de lever l'incarcération. Le droit de Jacques est purgé.
1585. Supposons maintenant, pour donner suite aux exemples posés, que le créancier de dix ans ne soit pas le seul qui ail droit à cette contrainte extrême; qu'un second créancier ail la même prérogative; el que cependant le premier créancier donne mainlevée volontaire au bout de six ans. L'autre créancier de dix ans restera dans son droit de contrainte plein et
1] Coin-Deli»le, p. 107, n« 3.
2] Supra, n° 570.
5] Coin-DelUle, p. 108. Supra, n" 576.
entier [2]. Il pourra reprendre le débiteur à nouveau comme si rien n'avait été Tait ; car l'article 27 ne lui sera aucunement applicable. Si en effet le débiteur est sorti de prison, ce n'est pas par l'expiration du temps légal; il n'y a pas eu épreuve complète en ce qui le concerne. 11 restera armé de l'intégrité de son droit comme si rien n'avait été Tait. On ne pourra pas même compter au débiteur les six ans qu'il aura passés en prison ; car, d'après l'arliclc 27, l'imputation du temps passé en prison n'a lieu que lorsque la contrainte subie a expiré par le bénéfice du temps libératoire [3]. Or, celle circonstance ne se rencontre pas ici.
584. L'article 27 a été édicté, on le voit, par un sentiment d'humanité ; on ne peut qu'y applaudir. Il pcutquelqucfoU cependant conduire à des résultats iniques; nous eu avons donné un exemple au n» 423. Toutefois ces résultats ne peuvent être que fort rares ; un débiteur ne pourrait les obtenir qu'à l'aide de combinaisons difficiles à réaliser.
583. Le point de vue qui domine l'article 27, c'esl que la contrainte par corps expire par le bénéfice du temps. Nous avons même dit qu'il n'est pas applicable alors que c'esl la volonté du créancier qui met fin à la contrainte par corps [4].
Cette observation nous met sur la voie d'une question qui se présente naturellement à' l'esprit.
Lorsque le créancier a levé l'emprisonnement par sa volonté, peul il le reprendre ensuite? Non! sa renonciation est définitive; elle épuise son droit de contrainte par corps. Il ne peut revenir à ce moyeu quand même il aurait fait des réserves. Ce serait proletlatio contra factum, et des réserves unilatérales n'auraient aucune valeur [3],
Ce n'est qu'autant que le créancier cl le débiteur seraient formellement convenus d'une suspension, que le créancier pourrait, à l'expiration de la trêve, rentrer dans l'exercice de son droit [6]. Ici, la convention a la toute-puissance qui s'attache aux actes légitimes émanés d'une volonté réciproque. C'est en vain, au surplus, que le débiteur voudrait y échapper en s'appuyant sur le faux prétexte que la liberté ne peut être la matière de conventions. La convention a été favorable à la liberté; clic lui a procuré une trêve salutaire, cl l'on ne saurait s'en faire une arme contre le créancier qui a été clément.
4] Suprà, n° 576.
51 Paru, 6 juillet 1826; Pantritù, à cette date.
DE LA CONTIUINTE PAR CORPS
Article 28.
Un mois après la promulgation de la présente lui. la somme destinée à pourvoir aux aliments des détenus pour dettes devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins.
Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.
Article 20.
A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux aliments sera de 30 fr. à Paris et de 25 fr. dans les autres villes pour chaque période de trente jours.
SOMMAIRE
588. De l'obligation où est lo créancier «le fournir des aliment* au débiteur.
Cette obligation est souvent un frein pour ae pat exercer lémérairemcul la contrainte par corpt. Du rette, Ici aliment* ne ioot c|u*uoe avance. 5X7. hc la somme représentative de* aliment* sous l'empire de la loi du 15 germiual an vi.
588. Réclamation* *ur l'insuffisance de cette tomme. 58». la loi de 18Ô2 en a augmenté le laus.