Les lois n'ont point d'effet rétroactif, à l'exception
des lois interprétatives.
Î57. Ce u'est point assez d'avoir donné l'existence à la loi par la SHnction, il faut ei.core en certifier l'existence, et en commander l'exécnlion; c'est par ce commandement que la loi devient exécutoire.
Il faut en donner connaissance à tous ceux qui doivent y obéir, de manière qu'ils n'en puissent ignorer les dispositions, ou que du moins cette ignorance puisse leur être raisonnaMenienl imputée. C'est là ce qui rend la loi obligatoire.
Il est telieraent essentiel de mettre tous ceux
(I) Const. belge, art. 69; loi du 19 sept. 1851, notamment celle du 28 fév. 1843.
qui doivent y conformer leur conduite, à même de connaître et l'eNistence de la loi. et le commandement de l'observer, (ju'on ne saurait imaginer d'acte de tyrannie plus révoltant, que de punir un homme pour avoir désobéi à une loi tloiit il n'a ni connu ni pu connaître l'existence et les dispositions.
!j8. Le droit de commandor, imperiiim, qui cotilient celui d'employer la force publique l)(>ur faire exécuter leeoinuiandemenl, est l'une des princij)ales allribulions de la puissance executive (jui n'appartient qu'au roi seul, chi f suprême de l'État, et qui, en cette qualité, a seul droit de commander les forces de terre et de mer. C'est en son nom seul que peuvent être exécutés, non-seidement les lois, mais les airf'ïts, les jugements rendus par les cours de justice ou par les tribunaux, et même les actes atilh('nti(|ues reçus par des notaires. Ce n'est qu'au noiT) du roi . suivant la formule antique et solennelle de par le roi, que les citoy.ns et la force piibiiqu;" doivent obéir. Comme la loi , les jugements ne deviennent exéciitoiies, que par l'ordre de les exécuter, donné au nom du roi par le président du tribunal exerçant, en ce j)oint, les fonctions de délégué spécial de Sa Majesté.
59. C'est l'ordre de faire exécuter la loi, et de la publier ou de la rendre publique, etc., qui constitue ce cpiou appelle proprement/j/'oiiiulgution. Le roi seul promulgue la loi, dit la cluirte, art. i22 . c'est-à-dire, (|ue lui seul donne le commandement de l'exécuter et de la faire exéculer (1).
60. On appelle publication la manière ou l'acte de rendre publics l'existence de la loi et le commandement de l'observer.
Cl. Avant ipie les pouvoirs fussent régulièrement divises en France, les idées sur la promulgation étaient extrêmement confuses : il ne faut pas s'en étonner; la sanction e! la promiil- [jalion élaieni confondues dans un seul et njème acte, tellement qu'on ne i ouvait les séj)arer l'une de l'autre, comme on peut le voir par la promulgation de nos anciennes ordonnances (2). C'est du jour de cette promulgation (pie la loi prenait date; le mois seul, et non le jour du mois, était ordinairement indiijué.
Cette promuii^alion rendait les lois exécutoires, mais elle ne les remlait pas obligatoires; elles ne l'étaient que du jour de leur publication et de leur eniegislreinent dans les cours souveraines. C'est ce qu'on inférait, et ce qu'on avait raison d'inférer des termes de la promulgation :i! Si donnons en mandement à nos amés et » féaux les gens tenant nos cours de parlement... » que nos présentes ils gardent, observent, i> fassent garder et observer... et afin qu'elles
(2) Yoif. celles d'Orléans, de Moulins, de Blois, etc.
TITRE PRÉLIMINAIRE
» soient notoires à tous nos subjects, les fas- » sent /ire, pitblier et enregistrer, eic, etc.» Quelciuflois la loi i)Oi !ail ex()ressémtnt qu'elle Sfi ait observée a compter du jour de la publication, qui en sera faite, etc., etc. (1). L'art. 4 du titre 1'='^ de rordonnance de 1067 en Ht une règle générale.
6:2. Celte ixiblication n'était pas autre chose alois que la lecture de la loi faite à l'audience. La notoriété (jui en résultait pour tous les sujets était donc une notoriété de droit plutôt qu'une notoriété de fait; car il est bien évident que celte lecture ne pouvait rendre l.i loi notoire à tous les citoyens du ressort de la coui oîi elle se faisait (^); aussi c'était une grande question de savoir si î'euref.islrement d'une loi dans une cour souveraine suffisait pour la rendie obligaioiie dans tout le ressort de celle cour.
En certains ressorts, la loi était censée promuiguee, et elle devenait obligatoire pour tous les hHbit.inls du |>ays, du jour ipielle avait été enregistrée par le parlement de la province.... Dans d'autres ressorts, on ne legardait l'enregisti emenl dans les cosirs que comme le complément de la loi, coiitideree en elle-mèuie, et non coiuuie sa prouiulîjalion ; on jugeait que la formation de la loi était consommée par l'enregistrement, mais qu'elle n'était promulguée que par l'envoi aux sénéchaussées et bai. liages, et iju'elle n'était exécutoire (tans chaque territoire »pie du jour de la publication laite à l'audience par la sénéchaussée, ou par le bailliage de ce territoire (5).
3Iais en suivant celte dernière opinion, il est encore évident t]ue la lecture d'une loi faite à l'andiem e d'une sénéchaussée ou d'un bailliage, quoiipie le ressort en tut moins étendu que celui li'uii parlement , n'etail pas suffi ante pour donner aux citoyens de ce i essort, et cela du jour de la lecture, une connaissance réelle de la loi.
63. Remarijuons ici que, dans cet ordre de choses, la promulgation de la loi était très différente de la publication ; elles n'avaient ni la même date, ni le même effet : la prouiulgaiion fixait la date de la loi, et la lendail exécutoire; la publication la rendait obligatoire : c'cbt du jour de la publication (pi'elle devait être observée ; or, il s'ecoulail souvent un temps assez
(1) Vo\j. les dispositions finales lie rordonnance sur les donations cnlre-vifs du mois de l'cvrier ITÔI; de celle des testaments du mois d'août 1755.
(2) Louis XIV sentit combien il était injuste, surtout en cei'Iains cas, de rendre la loi obli>;atoirc du jour d"uiic pareille |iul)licalion. Il urduniia (|iie l'ordonuiincc civile du mois d'avril Kiti? Jie fùl obligatoire qu'à fuminvnrer au lendcniuin de Sainl-Mariin , dou/iéme de novembre de la mùme année. Celait le joui- de la rentrée du parlement après les vacances; et ipic l'ordoiniance criminelle du mois d août lt>70 serait obligatoire à commencer du premier jour de janvier 1(>71. Le légiblalcur présumait
considérable entre l'une et l'antre : par exemple , lordonnaiice des teslamenis fut i)rointdguée au mois d'aotil 17ôo; elle ne fut publiée et enregistrée à Rennes tpie le :20 juin 1736, et à Rouen le 10 juillet de la même année. L'.Academie commit donc tine erreur quand elle dit : La pro7nulgation est la publication d'une loi avec les formalités requises.
64. L'assemblée constituante, en séparant les pouvoirs, rectifia les idées, et fixa définitivement le véritable sens des mots sanction et promulgation; elle appela sanction le consentement du roi aux décrets du corps législatif : c'était le complément de la loi , c était et c'est encore aujourd htii ce (pii lui donne l'existence. Un décret du 9 novembre 1789 (4), accepté par le roi, et refondu tians la constitution du 3 septembre 1791 , donne la formule de cette sanction.
Le même décret appela promulgation l'acte par lequel le roi attestait au corjis social l'existence de la loi. en même tem|)s qu'il commandait de l'exécuter, de la faire execut. r et de la |)ublier-, il en donna la formule (5), ainsi conçtie : <i Louis, par la grâc;' de Dieu, etc., i> l'assemblée nationale a décrète, et nous vou- » Ions et ordonnons ce qui suit :
» Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, i> corps administratifs et municipalités, qu(t les i> présentes ils fassent transcrire sur leurs re- 11 gistres, lire, publier et afficlier dans leurs Il ressorts et départements respect fs. etc. i>
6b. Le décret ajottte tpie » la transcription 1) sur les registres, lecture, publications et af- !) fic/u's, seront faites sans délai, aussitôt tpie :> les lois seront parvenues aux tribunaux, corps » administratifs et nninici|)alilés, et elles seront )• mises à exécution, dans le ressoi t de chaipie !> tribunal, à compter du jour oii ces formali- » tés y auront été remplies. »
Après de pareilles affiches, les citoyens pouvaient difficilement [irétendre cause d'ignorance de la lot. C'était leur faute, s'ils ne la connaissaient pas. Ces affiches avaient linconvenient de laisser de lincerlitude sur l'époque où la loi était devenue obligatoire dans tel ou tel lieu : car le jour des affiches n'et.iit pas régulièrement constaté ni connu. Ou n'en a jamais rédige un tableau général pour chaque département , encore moins pour tout le
qu'après un tel délai , tous les citoyens avaient connu ou pu connaître rexistenec et la promulgation de ces lois.
(.î) l'orlalis, Expu.w des motifs du premier titre dO Code civil, le l ventôse an ii. (I.ocré, I. I, p. 2i)8.) Rodier, sur l'arl. 4 du titre i>'' de rordonnance de 1667. (.Merlin, Hc/xtI., v» Lui. § ;>, no2.)
(4) .Secl. ô, cbap. 5, litre 2, intitulé : De la sanction royale.
(^) Cette formule fut aussi insérée dans la constitution de t7;)l,eliap. 4, sccl. 1, tit. 2, intitulé : De la piomulgatiun des lois.
DES LOIS EN GÉNÉRAL
royaume. La sanction, la promulgation et la publicaiion étaient . comme on voit, trois choses bien différentes : la sanction et;ut le complément de la loi, elle lui donnait l'existence, la promul^alion la rendait exécutoire, elle en attestait IVxislence.et commandait de l'exécuter; la publication la faisait connaître aux citoyens et la rendait obligatoire.
66. La convention nationale, qui confondit tous les pouvoirs et dénatura toutes les idées . changea ce mode de jublication par un dé<M'et du 14 frimane an ii (4 décembre 1795). L'article l"|>orte : «t Les lois concernant l'inlerèl u public, ou qui sont d'une exécution générale, » seront imprimées séparément dans un bulle- 11 tin numérote, qui servira désormais à Liir i> notification aux ainorités eonsliluées. »
f.'est Jorifîine du Bulletin des Lois.
L'art. 5) ordonne que : >i dans chaijue lieu, » la promulgation de la loi sera faite, dans les » viufît-quatre h( ures de la réception, par une » publication à son de trompe ou de lamhoiir, » et la loi deviendra obligatoire, à compter du '» jour de la promulgation. i> Il est évident que ce décret confond la promulgation avec la publication.
67. tieite confusion cessa par la constitution du o fructidor an ni (2:2 août 1795); elle ne donna point an directoire exécutif le droit de sanciionner la loi.
C'éiail le conseil des Cinq-Cents qui proposait: le conseil des .anciens adoptait ou rejetait les propositions dans leur ensemble. (Ait. 86. 93 et sniv.) La lui était formée par cette adoption, qui était une véritable sanction. Le directoire exécutif était chargé de sceller, de promulguer et de /j/zô/zVr la loi. La promulgation était conçue en ces termes, [»ar l'art. 150 : <i Le )> directoire ordonne que la loi , ou l'acte du » corps législatif ci-dessus, sera publié, exé- » cute, e(c. > Il est évident que la promulgation , ou Tordre de publier la loi , n'est pas la publication.
68. La loi du 12 vendémiaire an iv (4 octobre 1793) abrogea le décret du 14 frimaire an ii (4 décemlire 1795). sur la publication des lois. Llle maintint l'établissement du Bulletin, ordonna qui! contiendrait, outre les lois et actes du corps W^islàùf, les proclamations et arrêtés du pouvoir exécutif pour assurer l'exécution des lois.
L'art. 11 sui»prima la publication des lois par lecture pubiique, par réimpression, affiche, son de trompe ou de lambour, etc.
L'art. 12 ordonna que » néanmoins les lois » et actes du corps législatif obligeront , dans » l'étendue de chaque département, du jour au-
(1) V'oj/. la délibération prise par le conseil d'Étal sur la date des lois, le 3 pluviôse au vm. (Locré, 1. 1, p. 321.)
)» quel le bulletin officiel , où ils seront conte- '> nus, sera distribué d^n chef-lieu du départei> ment. »
El «pie '! ce jour sera constaté par un rc- » gislre où les administrateurs de chaque déi> parlement certifieront l'arrivée de chaque » numéro. »
Ce mode {\e publication, si on peut l'appeler ainsi, en prenant ce mot. dans le sens le plus étendu, jionr le moyen de faire connaître la loi aux citoyens, est certainement le pire (|u'on eût encore imaginé. Les citoyens de Saintaialo, de lledon, et ceux des campagnes surtout, ignorent et sont uiéme dans l'impo.ssihililé de connaître le Jour où le bulletin officiel est distribué à Rennes; c'était pourtant de ce jour qu'ils étaient obligés de se conformer aux lois qui s'y trouvaient contenues. S'ils y désobéissaient sans le savoir, ils pouvaient néanmoins être punis, pour n'avoir pas observé des préceptes qu'ils ne connaissaient ni ne pouvaient connaître ; c'était donc une injustice évidente.
69. Cependant ce mode de publication a continué d'être en us;ige justpi'à la promulgation du Code civil, décreié sous l'empire de la constitution de l'an viii, dont, itour l'inielligence du Code, il faut connaître les principales disposiiions concernant la formation et la promulgation de la loi.
70. Elle avait divisé le pouvoir législatif en trois hranches : le consulat, le tribunal et le corps législatif. C'est aux conseils (pii formaient le gouvernement, qu'elail exclusivement attribuée l'iiiitialive des lois. Il en communiquait le projet au tribunal, chargé de le discuter et d'en voler l'adoption ou le rejet. Le vœu du tribunal, quel qu'il fût, était [lorlé au corps législatif, (jui faisait la loi, en statuant par scrutin secret sur les projets de loi debalius devant lui par les orateurs du tribunal et du gouvernement. C'esl ainsi que le Code a été tlécrété.
Trois choses étaient donc alors nécessaires à la formation de la loi : sa proposition par le gouvernement, sa communication au Iribunat, «pii la discutait sans y pouvoir rien changer; enfin, le décret ou l'acceptation du corps législatif qui était une véritable sanction, (pioiqu'elle n'en eût pas le nom : c'est ce ilécret qui était la dernière condition essentielle à la formation de la loi ; c'était son complément. Elle prenait date du jour de l'émission du décret (1), après lequel le pouvoir executif ne pouvait plus la rejeter.
71. La promulgation, c'est-à-dire, l'ordre ou le commandement d'exécuter la loi et de la faire exécuter, appartenait au pouvoir exécutif aiupud il esl inhérent.
Âlais l'art. 57 de la constitution de l'an vin, ((u'il ne faul pas penlre de vue pour bien comprendre l'art. feMluCole, lui imposait l'ohligatiou de promulguer la ici précisément le
TITRE PRÉLIMINAIRE
dixième jour après l'émission du décret, qui lui avait donné l'exislcnce (1); le gouvernement n'y manquait jamais. 11 était donc facile à tous les citoyens de connaître et l'existence de la loi avant sa promulgation, et le jour précis où elle serait promulguée. Le decr( t dont l'émission donnait l'existence à la loi , était annoncé dans le Moniteur et dans les autres feuilles publi»|ius. qui |)nrviennent en moins de dix jours dans les départements les plus éloignes. Ainsi, en lisant que le l*"^ décembre, par exemple, le corps législatif avait décrété une loi, tout citoyen était averti d'avance qu'elle serait promulguée le 10. Le gouvernement n'y manquait jan)ais; chacun devait donc se préparer à l'exécuter et à y conformer sa conduite.
72. Les rédacteurs du Code, voyant combien un pareil ordre de choses donne de facilités pour connaître d'avance l'existence de la loi et le jour précis où elle deviendra exécutoire par la promulgation, abandonnèrent les modes de publication si imparfaits, usités jusqu'alors , pour leur substituer une présomption légale de la connaissance de la loi, présomption fondée sur la raison et qui paraissait ne rien laisser à désirer, pour être assuré que chaque citoyen a connu ou pu connaître la promulgation de la loi, avant le jour où elle devient obligatoire pour lui. Ainsi donc parlant du principe incontestable que les lois sont exécutoires en vertu (le la promulgation , et ({u'elbs doivent être exécutées du moment où la promulgation a pu en être connue , l'art. \" du Code déclare qu(! la promulgation sera rcput'Je connue dans le dé|)artenient » où siège le gouvernemenl, un » jour après celui de la prcmulgalion ; et dans » chacun des antres départeiuents , après l'exji piration du même délai, augmenté d'autant i> (!»• jours qu'il y aura de fois dix myriamètres M («'liviiou \ingl lietus anciennes) (Milre la ville » où la promulgation en aura été faite , et le » chef-lieu de clia(|ue départenu'Ut. n
75. Ilien de j)lns raisonnable ([ue celte jirésomption de la loi. Cha(|ue citoyen avait dix jonr,-> |tour conuiiitre . par les papiers pu'olics, l'existence de la loi : il était certain «pi'elle se* rail proinulgtu-e le dixième. Le Codt; lui accorde, à Palis, un jour dv. grâce, oulic ces dix jours; enfin il ajoute un jour de plus par dix myriamètres dans les aulies départements. Après ces délais écoulés, toute itersunne qui
(1) Ce délai nécessaire de dix jours avail pour but de donner le icuips au trii)uual d'aUa(|uer le décret pour cause d'irlc()[|^ti<llli(luu:dilé.
Ci) l.e M'iiiilus-eiiiihulle annule nui' élection fuite par le eollé«e éleeloral du dé|iarteu)ent des t'oréis, dont le elief-lieu élail Luxeinlxnirg, dans une assend)lée eoinnu'ucée le l'.'t (liemiidoi- an xii, eoinuie contraire à l'acte des constitutions du 28 floréal au xii, parce (pie cet acte
prétendrait ignorer la loi ne peut l'imputer qu'à elle-même. Son ignorance, son insouciance répréhensible ne sauraient l'excuser. J
Pour ne laisser aucune incertitude sur les y distances, le gouvernement, en vertu d'un arrêté du 25 thermidor an xi , fit rédiger et imprimer un tableau des distances de Paris à tous les chefs -lieux de départements. Ati moyen de ce tableau fondé sur un ordre invariable, et indépendant de la volonté de l'homme, chacun pouvait facilement savoir le jour précis où la loi deviendrait obligatoire dans le département qu'il habite.
Je sais, par exemple, que la loi sur les douanes fut décrétée le 30 avril 1806; qu'elle fut par conséquent promulguée le 10 mai, et obligatoire à Paris le 12, tin jour franc après la promulgation. Il y a de Paris à Rennes, suivant le tableau des distances, 54 myriamètres, 6 kilomètres, ou 69 lieues : j'ajoute un jour par 10 myriamètres, trois jours pour 30 : quant aux 4 myriamètres de plus, je les néglige, parce qu'un sénatus-consulte (2) du V6 brumaire an XIII a décidé implicitement qu'on ne doit point avoir d'égard aux fractions de 10 à 20 myriamètres ou de 20 à 50, etc. , de manière que le délai i)our 34 myriamètres, ou même pour 59, est le même que pour 30.
Ainsi la loi étant promulguée à Paris le 10 mai , obligatoire aussi 'a Paris le 12 , le devient à Rennes et dans tout le département d'l!le-et-Vilaine, le V6 du même mois.
74. La charte ordonna (jue le Code civil , et par conséquent ses dispositions sur le jour où la pronnilfjalion des lois est censée connue, resteraient en \\^n(;\\v jusqii'à ce qu'il y soit Kgulement dérogé. Mais elle n'a [)oint prescrit d'intervalle fixe et nécessaire entre la sanction et la proinnigaiion. comme la constitution de l'an vin avait fixé un délai de dix jours entre l'émission du décret du corps législatif et la promulgation que le pouvoir exécutif était tenu de faire précisément le dixième jour.
Au contraire le roi, (pioique la charte ne l'y astreigne |)as, signe ordinaiiement la promulgation le même jour que la sanction , comme on le voit par la formule de promulgation tpi'il a adoptée. La présenti' loi discutée, délibérée, et adoptée par les chambres , et sanctionnée par 710US, cejourd'hui, etc.. on sorte i|ue les citoyens n'étant point avertis d'avance du jour de la promulgation, ([u'ils ne connaissent qu'en
était cxécutoiic dans le département des Forôls au plus tard le 5 prairial.
Oi', la distance de Paris à Luxembourg est de 3G myrianièlrcs 7 kilouiélres. L'acte des ctuistitniionsdu 2S lloréal an xii était exécutoire à l'aris le ÔO , cl trois jours après, e\'st-i\-dire le ."> prairial, dans le dcparlcnieiil des l'oréls , dit le sénalus-eonsullc ; donc il n'a compté (|ue trois juutb pour l)G uiyriainélrcs 7 kilomètres.
DES LOIS EN GÉNÉRAL
SI
même temps que la sanction , se trouvaient souvent obligés avant de le savoir, et pouvaient être punis au nom d'une loi qu'ils n'avaient pu connaître.
7o. Le gouvernement sentit cet inconvénient; il vil que la présomption légale de la connaissance de la loi, établie par le Code, n'avait plus de fondement. Mais comment y remédier (I)?
Pour rendre à cetteprésomption le fondement raisonnable, que lui a fait perdre le nouvel ordre adopté, il eût suffi que le roi s'astreignît à ne donner la promulgation que le dixième jour après la sanction, et qu'il eût fait connaître sa détermination sur ce point. Une expérience déjà assez longtie a prouvé que ce délai de dix jours ne préjudicie point à la célérité nécessaire pour l'exécution de la loi; et d'ailleurs il ne nuit en rien à la j)rérogative royale. C'est vraisemblabb'ment ce qu'on ne vit pas. On avait perdu de vue le point de législation auquel se rapporte larticle 1"' ilu Code. On ne comprit donc pas bien sa disposition. 11 s'éleva même des doutes sur ce qu'il entend par pvo-
(1) L'an. 1 du Code civil français, en ce qui concerne le mode de publication , est abrogé en Belgique depuis I8U.
Par un arrêté du 25 février 1814, les deux commissaires généraux des hautes puissances alliées ont créé le Journal officiel en remplacement du Bulletin des lois. Par un arrêté du o mars 1814, le gouverneur général civil (le la Belgicpie a déclaré que tous décrets , arrêtes et ordonnances quelconques, contenant quelques mesures générales, qui émaneront des autorités supérieures de la Belgique, seront obligatoires dans l'étendue de chaque arronUisscmcnt trois jours francs après que le Journal ofliciel qui les contient sera distribué au chef-lieu de l'arrondissement ; que le jour de l'arrivée de chaque n" du journal sera constaté par un registre. (Journal officiel , no» 1 et 6.)
Ces mesures étaient étrangères à la partie de la rive droite de la Meuse, encore compris'.' à ccUe époque dans le gouvernement du lihin Bas et Moyen; par les arrêtés des 20 mars, !<"■ et 14 juin 1814, le gouverneur général y créa le Journal du Bas-Rhin et du Hhin-.Voyen en remplacement du Bulletin des lois; l'arrêté du 14 août introduisit un mode de publication inconnu jus(iu'alors. Les ordonnances et les lois, y est-il dit, relatives au droit civil et criminel, qui auront été promulguées par le gouvernement général du Bas-Rhin et Rhin-Moyen sont obligatoires pour tous les habitants du gouvernement du mo~ ment qu'elles sont venues à leur connaissance. Durant les sept premiers jours après leur publication dans le Journal officiel du Ras-Rhin et Rhin-Moyen, il sera permis à chacun d'alléguer exception d'ignorance , à moins qu'on ne puisse lui prouver le contraire. Mais à dater du huitième jour après la promulgation, l'exception susnientionnée ne saurait plus être alléguée sous aucun rapport.
Telles sont les dispositions qui, sous le gouvernement provisoire, ont remplacé l'art. I du Code français , et qui ont été considérées comme maintenues par l'art. 2 additionnel de la loi fondamentale. Un arrêté du 10 janvier 181 o a mis le Journal officiel sons la surveillance du ministre de la justice. Un arrêté du 15 avril 181^ a établi , dans les provinces méridionales , un journal con-
TODuiER. TOME I. (Ëdit. de Paris, t. 1.)
mulgation. Il suffisait, pour le savoir, de lire l'art. 37 de la constitution de l'an viii, qui vent que tout décret du corps législatif soit, le dixième jour après son émission, prornulgué par le pouvoir exécutif. Ce point nécessaire pour l'intelligence du Code était oublié. On dénatura donc le sens qu'il donne au xxxqK promulgation.
Le plus souvent on regarda la promulgation, comme résultant de la sanction, quoique la sanction et la promulgation soient évidemment deux choses différentes, comme le [)rouvent la chatte et la formule même de la promiilgatit'U ; mais la sanction et la promulgation étaient signées le même jour. C'est ce qui les fit confondre.
On exécute donc les lois, à Paris, un jour après celui oii le roi avait fixé leur date en signant la sanction ; et pour les autres départements, dans le délai déterminé , d'après celte époque, par l'arrêté du 5 thermidor an xi (15 juillet 1803). Celait exécuter littéralement le Code, parce que la promulgation était signée le même jour qne la sanction. Mais par cela
sacré, sous le nom de Gazette Générale, à l'insertion des arrêtés et des instructions auxquels on ne juge pas à propos d'accorder une place dans le Journal officiel; la Gazette Générale a pris successivement le titre de Journal de Bruxelles cl de Gazette des Pays-Bus. Aujourd'hui, indépendamment du Bulletin officiel des lois, le Moniteur Belge, journal officiel , publie les actes du gouvernement. Enlin, il existe encore dans chaque province un Mémorial administratif.
Le mode de publication, essentiellement vicieux, introduit par le gouvernement provisoire, a été en ce qui concerne les lois, changé par la loi du 2 aoùl I8ii2. {Journal officiel, n" 55.) L'art. 2 porte que si la loi n'a pas fixé d'autre époque, la promulgation sera réputée connue dans tout le royaume le 20" jour après la date que portera le Journal officiel dans lequel la loi sera iwsérée ; la nouvelle législation a conservé cet article. (.\rt. 2 des dispositions générales de la législation du royaume.)
La disposition de la loi du 2 août 1822 ne s'applique qu'aux lois et au Journal officiel; il paraît donc qu'en ce qui concerne les arrêtés royaux insérés au Journal officiel, il faut suivre les dispositions antérieures. — Une disposition non insérée au Journal officiel, mais publiée dans le Mémorial administratif, n'est jias obligatoire en Belgi(]ue. (Liège, 28 nov. 1817; Pasicrisie belge.)
La révolution survient : l'occupation par l'ennemi rend nécessaires de nouvelles mesures pour la publication des actes du pouvoir ; le gouvernement provisoire décide, par arrêté du 5 oct. 1850, que les décrets et ordonnances contenant des mesures générales sont obligatoires dans l'étendue de chaque province, trois jours francs après l'arrivée du Bulletin au chef-lieu.
Le congrès national s'assemble, et décide que ses décrets seront obligatoires onze jours après celui de leur date (décret du 27 nov. 1850); enlin la loi du 19 septembre 1851 porte que les lois seront obligatoires dans le royaume, le onzième jour après leur promulgation.
Ces deux derniers actes ne statuent point sur l'époque à laquelle deviennent obligatoires les arrêtés du pouvoir exécutif, ((ui restent en conséquence soumis au système vicieux rétabli par l'arrêté du 5 cet. 1830.
TITRE PRÉLIMINAIRE
même, la promulg:ation ne pouvait plus être coiimie d'avance, ni réputée connue aux jours fixés |>ar le Code.
76. On s'en aperçut, et pour éviter cet inconvénient, quelquefois on ne déduisit la promulgalion que de l'insertion au Bidietin, et de son arrivée au chef-lieu dudépartement. C'était rentrer dans les dispositions de la loi du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 179Î5); c'était aller manifestement contre les dispositions du Code. Ce futcependant à cette opinion qu'on s'arrêta: croyant, chose étonnante! établir davantage la publicité des lois. Ou crut, en abrogeant le Code, ne faire qu'interpréter le Code, qui n'aviîit point, disait-on , expliqué ce qui constitue sa promulgation. L'ait. \" de l'ordonnanee du 27 novembre 1816, porte:
Art. 1". « A l'avenir, la promulgation des )> lois et de nos ordonnances résultera de leur » insertion au Bulletin officiel. »
Le sens de cet article est, sans doute, que l'insertion des lois au Bulletin officiel tiendra lieu de la promulgation dont parle le Code.
L'art. 2 porte : « Elle sera censée connue, )> conformément 'a l'art. !«■■ du Code civil, un )• jour après que le Bulletin des lois aura été » reçu de l'iniprinieiie royale, par noire chan- » celier ministre de la justice, lequel consta- » tera sur un registre l'époque de la récep-
L'art. 3 ajoute : « Les lois et ordonnances » seront exécutoires dans chacun des autres 1» départements du royaume, après l'expiration i> du même délai, augmenté d'autant de jours » qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ n ving. lieues anciennes) entre la ville où la » promulgation en aura été faite et le chef lieu » de chacpie département, suivant le tableau » annexé à l'arrêté du 215 thermidor an xi , ou » 13 juillet 1805. »
77. Ainsi cette ordonnance veut (lue l'insertion des lois au Bulletin tienne lieu de la promulgation dont parle le Code, et que cette insertion ou promulgation soit censée connue., un jour ajirès que le Bulletin a été reçu de l'iiuprnnerie royale , par le ujinistre de la justice. Il est certain qu'en cela le gouvernement a eu en vue l'interct du peuple. Il a adopte ce nouveau mode comme étahlissant davantage la publicité des lois , taudis ipi'au contraire ce mode laisse le peu|)le tlans une ignorance invincible de répoipie où la loi sera promulguée, et viole le principe fondamental, en cette manièie , qui; la loi n'oblige les citoyens cpu; lorsqu'ils ont pu la eonn.iilre.
Le ministre tient un registre cpii constate l'épocpic ou il reçoit, de l'iinprimerie royale, le Bulletin ofliciel; mais ce legistre n'est jioinl public, il reste enseveli dans les biiriaux du mniisière, «ù il n'est pas facile de pi'nelrer. I'(;rsoiine ne le eonnait; personne ne peut donc cunualire le jour où U lui deviendra obliga-
toire dans le lieu qu'il habite : au lieu que sous l'empire du Code, les lois étaient connues ou pouvaient l'être, avant d'être exécutées. La connaissance s'en répandait dans toute la France, durant les dix jours qui s'écoidaient entre leur émission publiipie, et la promulgation qui faisait courir le dél^i de grâce pour leur exécution. Jamais les lois ne furent plus notoires avant d'être obligatoires.
Au contraire, non-seulement le jour de la réception du Bulletin par le ministre ne peut être connu d'avance; il est même très-difficile de le connaître e.v post facto, et de savoir par conséquent le jour précis où la loi qu'on veut appliquer est devenue obligatoire ; par exemple , la loi sur le budget de 1818, est datée, dans le Bulletin, du 13 mai 1818, jour où le roi en a signé la sanction : mais ce n'est pas de cette époque, qu'il faut compter le jour franc après lequel elle est censée connue à Paris, c'est du joiu" où le Bulletin imprimé est parvenu au ministère; or ce jour n'est pas connu, il n'est pas même indiqué dans le Bulletin, et quand il le serait, celte indication n'en pourrait donner connaissance avant (pie la loi soit exécutoire, et les citoyens se trouvent obligés avant de le savoir.
Ceci est important en matière fiscale et en matière criminelle. Supposons qu'une loi prononce une peine, ou une amende contre ceux qui contreviennent à ses dispositions. Le Bulletin officiel porte que la loi a été sanctionnée et promulguée le 1^'' décembre. Caïus, demeurant dans les environs de Paris, contrevient à la loi le o décembre. Il est traduit en justice le 2 janvier suivant. A-t-H encouru la peine? Oui, si le Bulletin où la loi a été insérée est parvenu le 3 décembre au ministère de la justice ; non, s'il n'y est parvenu que le 4 : or, c'est ce qui est ignoré du public et des juges; lisseront donc obligés, pour prononcer, de recourir aux bureaux du ministère.
Mais la nécessité de ce recours n'offre-t-elle pas au prévenu l'excuse la plus, invincible? Quoi! dira-t-il aux juges, pour savoir si j'ai couunis une contravention, vous êtes, aujourd'hui encore , forcés de recourir aux bureaux du ministère, afin de connaître l'époijue où le Bulletin y a été reçu! .le ne pouvais donc pas connaître cette époque le î> décembre , jour où j'ai commis la prétendue contravention. Vous ne pouvez donc me punir jiour n'avoir pas obéi à une loi dont je ne connaissais ni ne pouvais connaître l'existence et la promulgation. Ce raisonnement parait sans répliipie.
La présomption de connaissance de la promulgation de la loi par l'envoi du Bulletin dans les bureaux du ministère est donc contraire à la raison et à la juslice. Klie est aussi peu l'ondée, que la présomption établie par le Codt; était juste et raisonnable.