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Déjà le gouvernement, sur les représen

DES LOIS EN GÉNÉRAL

talions qu'on lui a faites, a reconnu l'injnstice de l'art. 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816. Cet article porte : « Dans les cas et les » lieux où nous jugerons convenable de hâter " l'exécution , les lois et ordonnances seront )» exécutoires du jour qu'elles seront parven nues au préfet, qui en constatera la récep- » tion sur un registre. »

79. Une ordonnance additionnelle du 18 janvier 1817, a réformé cet article. Le préambule porte : te // nous a été représenté qu'il serait » à craindre (lue l'envoi aux préfets des dé- » parlements ne donnât pas une connais- « sance suffisante de ce qui serait à exécuter, » s'ils se contentaient {comme fait le ministre) » d'en constater la réception sur un registre. »

En conséquence, l'art. 1" ordonne que, dans les cas où le roi jugera convenable de hâter l'exécution des lois et ordonnances, en les faisant parvenir sur les lieux extraordinairement, les préfets prendront incontinent un arrêté , par lequel ils ordonneront que lesdiies lois et ordonnances seront imprimées et affichées partout où besoin sera.

L'art, â ajoute que ces lois et ordonnances seront exécutées à compter du jour de la puùlication, faite dans la forme prescrite pnr l'article 1"^ c'est-à-dire, du jour de V affiche.

80. Bénissons le ciel de vivre sous un gouvernement qui, sur les représentations qu'on lui fait, se hâte de réparer les erreurs qui se sont, contre son intention, glissées dans ses ordonnances, en croyant établir davantage la publicité des lois. Représentons-lui, avec confiance et respect, que les raisons qui l'ont porté à réformer l'art. 4 de l'ordonnaiice du 27 novembre 1816, doivent l'engager à réformer également l'ait. 2; car si le registre sur lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine constate la réception du Bulletin où la loi est insérée, n'en donne pas aux habitants de Rennes et du département une connaissance suffisante, il est certain que le registre où le ministre de la justice constate la réception du même Bulletin, ne peut également donner une connaissance suffisante de la loi et de sa promulgation aux nombreux habitants de Paris et de ses environs.

En attendant que nos représentations aient obtenu la réformation des art. 1, 2 et 3 de l'ordonnance du 27 novembre 1816, nous devons y obéir avec respect (1).

81. Si la loi n'est exécutoire que du jour où la promulgation en est réputée connue, il s'ensuit (ju'elle ne peut avoir d'effet rétroactif. C'est la disposition du second article du Code.

Si les lois pouvaient avoir un effet rétroac-

(1) La cour de cassation nous en a donné l'exemple dans un arrêt du 9 juin 1818.

(2) Ainsi, un avis du conseil d'Élal, approuvé, doit influer dans les conteslations comme s'il faisait partie de

tif , il n'y aurait plus ni liberté ni sûreté. La liberté civile consiste dans le droit de faire ce qui n'est pas défendu. 11 est impossible aux citoyens de prévoir qu'une action innocente aujourd'hui sera défendue demain.

Cependant si une loi obscure avait besoin d'être interprétée par le législateur, la loi interprétative aurait son effet du jour de la loi qu'elle explique , parce qu'alors le législateur ne statue rien de nouveau; il déclare et fixe le sens de la loi ancienne. Ce n'est pas faire une loi nouvelle que de déclarer le sens de la loi qui existe déjà. 11 est donc dans la nature des choses que l'interprétation, qui n'est que la loi clairement expliquée, remonte au temps de la loi m^me (2).

Mais les jugements rendus en dernier ressort, et les transactions passées pendant que le sens de la loi était obscur ou douteux, conservent tout leur effet.

SECTION VI

Des effets de la loi, et de sa .mnction morale.

SOMMAIRE

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