‹ Le droit civil françaisChapitre 100 sur 286 · Mais le roi peut accorder les dispenses , et comment · texte numérisé non relu

Mais le roi peut accorder les dispenses , et comment

elles s'obtiennent.

498. Le but du mariage est la procréation des enfants et la propagation de l'espèce. Les impubères n'ont donc pas les qualités requises par la nature pour contracter un mariage légitime.

Mais l'âge de puberté varie suivant les différents climats; et sous le même climat il varie dans les divers individus, selon leur genre d'éducation, selon \v lieu tpfils habitent dans leur enfance. Il est cependant nécessaire d'établir une règle uniforme et générale sur l'âge auquel les hommes peuvent contracter mariage. Le droit romain et le droit canonicpie, dont les dispositions étaient suivies en France, avaient fixé cet âge à (piatorze ans acc(m)j)!is pour les garçons, et douze ans aussi accomplis pour les tilles (1).

499. La loi du 20 septembre 1792 l'avait recule d'tnie année, et fixé îi ijuinze ans pour les garçons et à treize ;ins pour les filles.

On pensa, au conseil d'Étal, <pie la règle du droit romain et canoiiiiiue, oiiginaireinent établie pour la Grèce et pour litalir, convenait moins à nos climats se|)lentiio()anx. On invo(|ua la règle (;tablie eu Prusse. Suivant le co(l(! prussien (2), les hommes ne peuvent se

(1) Duranlou, ri» 19.

(2) Tilre du Muriuge, n» 17.

{^) Durunlon, ii» 17.

(4) Voy. Lorré, I. 2, p. 313.

(.•i) Contra Duranlon, no {8.

marier avant l'âge de dix-huit ans accomplis, et les filles avant quatorze ans aussi accomplis.

Ou recula encore ce terme d'iiiie année i»our les filles; et par l'art. 144, » l'homme avant )) dix-huit ans révolus, la femme ai ant quinze Il ans révolus, ne peuvent contracter ma- >. riage (5). »

L'ancienne règle nous semble mieux assortie aux cliinals, par exemple, du Languedoc et de la Provence, que celle qu'on suit sur les bords glaces (le la Balti(pie et de la Vislule. Bonaparte ne craignit point d'affirmer au conseil d'État (pi'il est impossible de ne pas permettre aux filles françaises nées dans les Indes de se marier avant quinze ans , et il fut dit qu'il est nécessaire de faire au Code les exceptions qu'exige la différence du climat et des habitudes dans les contrées séparées du continent (4). Ce raisonnement s'aj)plique à nos provinces méridionales (3).

SOO. L'austérité de la règle est tempérée par la faculté que la loi donne au gouvernement d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. (Art. 143) (G).

Les formes à suivre pour obtenir ces dispenses sont déterminées par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an xi. La pélilion doit être présentée au procuretir du roi près le tribunal du domicile du pétitionnaire. Ce magistral met son avis au pied de la pétition, (pii est ensuite adressée au ministre de la justice pour en faire son rapport au roi, ipn statue; et si la dispense est accordée, l'ordonnance est, à la diligence (lu procureur du roi, et en vertu d'ordonnance (lu président, enregistrée au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré.

Enfin une expédition de l'ordonnance, dans ia(pielle il est fait mention de renregistrement, demeure annexée à l'acle de célébration du mariage.

SECTION II

Du défaut de consentement.

SOMMAIRE

501. Le consentement forme l'essence du mariage; division de la section.

1501. C'est le consentement des parties coutraclantes et non pas le conunerce charnel (pii forme l'essence du mariage. ISuptias con-

(G) Duranlou , n" 2t). En Belgique deux lois des 23 avril 1827 et 28 février I8.")l iiccordent au roi la faculté (le lever la iirolilhilioii eiilre alliés au dejjié de frère et de sœur, lorstiue le mariage est dissous |>ar la mort nalurullc de l'autre époux.

TITRE V. DU MARIAGE

lïSl

sensus. non concubitus facit. L. 30, ff. de reg. Ji/n.s, 50, 17.

// n'y a donc pas de mariage, lorsqu'il n'y a pas ilf consentement. (\rt. 146.) Le mariage est riulicalemenl nul.

Il ne s'agit p.is ici du cas où le consentement serait suppose dans un acte faux, auipiel l'une des parties n'aurait pas concouru ; ce serait un délit «pii devraii ùlre poursuivi crimineilemenl, suivant les fornit-s prescrites en matière de faux : il s'agit du cas où il existe uu consentement apparent, mais détruit dans son essence par des vices qui le rendent nul.

Ces vices sont : 1° le défaut de raison: i° la ▼iolence ou la contrainte ; .■)" Terreur et le dol : car le consentement doit être l'effet d'une volonté lilire et retlechie.

Nous diviserons cette section en trois paragraphes, dans le dernier desquels nous traiterons par occasion de l'impuissance (1).

§ 1 . Z>M défaut de raison.

SOMMAIRE

Page 1