Les sourds et muets peuvent se marier
502. L'individu qui se trouve en état de démence ou de ftireuv. est incapable de donner un consentement val.iltle, et par conséquent de contracter maiiage. (Art. 174, n" 2.)
Le trihunat dt-raandait qu'il filt décidé que celui qui est en démence ou furieux est incapable de donner un consentement, lors même qu'il aurait des intervalles lucides : il ne fut rien décidé sur ce point (2), i|ui demeure abandonné à la prudence des tribunaux.
Si l'individu que l'on prétend en démence n'était pas inlei(lit, le mariage célébré sans opposition serait valide. L'oftposition ne pourrait être formée (pie par les ascendants, par le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine gt^imaine majeurs; mais le tribunal pourrait ()rononcer mainlevée pure et simple de cette opposition, qui ne doit jamais être reçue qu'à la charge par l'opposant de provo<iuer l'interdiction, et d'y faire statuer dans un deUi fixe (ô).
503. Les sourds et muets petivent se marier (4), pourvu qu'ils soient en état de mani-
{{) Duranlon,no22.
(2] Locré, t. 2, p. 366.
[Zj Si riiilerdit s'était marié sans le consentement du conseil de famille, le mariage serait-il nul? Quelle personne pourrait l'attaquer? Voy. ci-après chap. 4. (Durantun, n" ôi.j
liy Voy. Locré, t. 2, p. 383 et suiv.; d'Héricourt, lettre G, p. 85 et 33, édit. de 1771; Bœhraer, liv. i;
fester leur volonté d'une manière non équivoque {!î) ; car la validité des ntarias^es ne dépend point des paroles, connue les stii)ulations en dépendaient à Rome, mais du consentement exprime par des signes extérieurs. En cas de contestation, c'est aux tribunaux à décider si le sourd et muet est en état de manifester sa volonté (6).
% II. De la violence ou de la contrainte.
50i. Il n'y a point de consentement si la violence est
réelle ou physique.