‹ Le droit civil françaisChapitre 103 sur 286 · LIVRE I. t)ES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. t)ES PERSONNES

à pas de choix sans volonté ou sans consentement.

De lîi les jurisconsultes romains, attachés aux principes rigoureux du portiiiue, soutenaient que la voionlé contrainte n'en était pas moins une volonté (1). ils en concluaient (|ue le consentement donné par criiinle étnit valable stricto jure, et (|ue le contrat ne pouvait être annulé sans le secours du préteur (;2).

308. Le Code civil a suivi des principes plus conformes à la raison, eu déclarant non valable le consentement qui n'est donné que par erreur, extoi(|ué par violence ou surpris par dol. (Alt. 1109) (5).

S'il y a une espèce de volonté dans la personne qui aime mieux contracter un mariage qui lui déplaît, que de s'exposer à un mal plus grand, sa liberté n'est que res])eclive, la contrainte est absolue. Le consentement imparfait qu'elle donne aU mariage concourt avec la volonté de ne pas le contracter, si elle n'y était pas forcée par une contrainte illégale. Un pareil consentement ne peut être valable, parce (ju'il n'est pas libre. Le mariage est donc nui, qiiatiil même l'autre époux ne serait auteur ni complice de la violence, quand mêtne il l'aurait ignorée (art. 1111), à plus forte raison s'il y avait participé; car alors il n'aurait plus le droit d'accepter une promesse extor(|uée par une violence qui lui est imputable, et dont il est obligé de rep.irer les suites ainsi que ledommage (ju'en a souffert la personne (pii en a été l'objet.

Î507. Mais toute espèce de contrainte n'est pas suffisante pour opérer la nullité du consentement. Il faut que la violence soit de nature à faire impression u sur une personne raisonna- » ble (i), et qu'elle puisse lui inspirer la crainte » d'ex|)usersa personneou sa fortune à un mal 1) considérable et présent. On a égard en cette » matière à l'âge, au sexe et à la condition des » personnes (o). » (\rt. 1112) ((i).

La crainte léveiencielle, lelle (|iie celle de déplaire à un père violent et emporté, ne suffirait par pour faire annuler un mariage, il en serait demèiuedes menaces vagues: il (aul que la crainte S(Mt présente, dit l'art. 1112. Mvtnm prœsento/n cs.se uportet, mm suspicioîieia infercndi ejus. (L. 9. If. quod mclus cauaa, 4, 2.) (7).

508. iiiiHn, il faut ((ue la contrainte ait difeclement le mariage pour objet. Par exemple,

(1) L. 21 , S 5, quod mdus causa, i, 2.

(2) Dtii'Uiilun, 11° iô.

(3; INiiiil coiisRnsiii lam cOntrariiini csl qiiam vis atc|ue rliclUB,(|liL'm compi-obarc cuiitra bolios iiiorcs est. I,. t IG, ff. de rig. jur.. M), 17.

(4) hi lali-. iiKMiis iiivcnialiir qdi potiiil radcrc iiitonstOMlcin vinifii. Cap. 8, X, Jr S/wnn. (l'olliiir, (//« Mariage, |). 374 )

(;}; Vuy. Il(i;liiner, Jus ccclaiaslkum prolesl., in tit. deSpoH»., !^ 133.

iin voisin puissant et violent vous menace de la mort; dans le dessein de l'apaiser, vous lui faites offrir eu mariage votre fille , qui consent à l'épouser, par la (Tainte qu'elle a conçue pour votre vie. Le mariage ne serait pas nul , parce que les menaces et les violences n'avaient point pour objet de contraindre votre fille à un mariage (8J.

309. Le mariage contracté par crainte n'en serait pas moins nul (9), quand même l'époux violenté aurait par sa conduite occasionné la violence qu'il a éprouvée; par exemple, si un homme surj)ris avec une personne (ju'il a déshonorée, était par la violence et par les menaces forcé de l'épouser; dans l'ancienne jurisprudence on jugeait nuls de pareils mariages, encondamnanl néanmoins lecoupable aux dommages et Intérêts delà personne deshonorée (10).

310. Le rapt ou l'enlèvement d'une personne du sexeest undes aclesqui caractérisent le plus fortement la violenceou la contrainte. 11 formait, du temps de Justinien (11) et de Charlemagne, un empêchement dirimani , perpétuel et absolu, qui empêchait le mariage entre le ravisseur et la personne ravie, quand même celle-ci, étant horsdela puissancedu ravisseur, y aurait donné librement son consentement.

Le droit canonitpie avait miiigé ces dispositions rigoureuses, en permettant le mariage avec le ravisseur, si la personne ravie y donnait un consentement libre»

Le concile de Trente y ajouta la condition que la personne ravie fût mise, avant le mariage, hors de la|)uissancedu ravisseur, « r^/>tore spparata et in loto tutn coHslitula.

L'ordonnance de 1019, art. 3. avait en Ct» point adopte la ilis|)osition du concile de Trente.

Le rapt de violence était alors un empêchement d'ordre public. C'était un crime puni de la peine de la mort par les ordonnance.>(l2).

Aujourd'hui le rapt, non pllis »pu' toute autre comrainte pour parvenir à un mariage, n'opère plus qu'une nullité relative. (|ue les deux époux , en cas (pie tous les deux aient été contraints, ou celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, peuvent seuls réclamer. Eux seuls sont recevablesà attaipii'r le mariage pour défaut de liberté. (Art. 180.) (Pointue nous le dirons au chapitre 4 , le Code pénal dit 12fev. 1810, art. 537, ne prononce |).isde peine Contre le rapt de violence, lorsqu'il n'a été

(G) Duranton, n" 4i.

(7) Idem, ii" 47.

(S) HœlmitT, iii lit. de Spons., § 139.

(9) Idem, ih'd., S 13;").

(10) \'(iij. I.acoiiiln' , Jiirisprudc7)ce civile, au mot £»i" pùchrinenl , ii"7. (.Dmanloii, ii" .iO.)

(11) fol/. l'olliiiT, r/i( MiiritKje, no 223; Lacumbc, Jurisprudence rH)iotii(jue, an imil l{(ipl.

(I2j .Muyarl de Vuiiglaii.s, llislilules au droit criniinel/ UcoiûbË, liu miRàpt. (DuCanlon, u» 52.)

TITRE V. DU MARIAGE

lis

commisqnepoiirépoiiser la personne ravie (1). 311. Notre léçislalion actuelle ne reconnaît plus le rapt de séduction que l'ancienne jurisj)ru»lenie française |)unissait de mort (-2). I-e rapt «le séduction ne pouvait avoir litu qu'à l'és^ard d'une }»ersonne mineure de l'un ou de l'autre sexe. Il était commis contre la Famille df la personne séduite, c'est pour(|uoiou l'appelait raptits in parentes. On a pensé que la loi avait assez pourvu à l'intérêt de la famille, en ilecidant que le consentement du mineur n'est pas suffisant pour valider son mariage (5).

§ III. De l'erreur et du doî, et par occasion de V impuissance.

SOMMAIRE

512. L'erreur sur la personne physique ou sur l'indi- Tiiiu délruit le consentement et annule le mariage.

Page 1