LIVRE I. DES PERSONNES
gard desquelles l'aïeul paternel est préféré (art. 402; ; la faveur des mariages a fait élalilir que la ligne qui consent l'empoi te sur l'autre. Comme les sulfrag<'s se comptent par ligue et non par léle, un seul ascendant, l'aïeule maternelle par exenii)le, l'c-mpoile seule, si elle consent au mariage, sur l'aïeul et sur l'aïeule paleruels qui s y o|)posent. parce que le dissenlnuent entre les deux lignes emporte consentement (1).
«4:2. «i Sil n'y a ni père ni mère , ni aïeuls, 1) ni aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impos- » sibililé de manifester leur volonté, les tiis » ou filles mineurs de vingt et un ans ne peu- » vent coiilracter de mariage sans le consente- )» meut du conseil de famille. i> (Art. 160.)
Ainsi la nécessité d'obtenir le consentement du conseil de famille ne s'étend pas au delà de l'âge de vingt et nn ans, même pour les garçons , quoiqu'à leur égard l'autorité des père et mère et ascendants s'étende jusqu'à vingt-cinq ans (2).
b43. Les père, mère et ascendants sont dans l'impossiliililéde manifester leurs volontés lorsqu'ils sont en démence, absents, condamnés à une peine emportant la mort civile, ou même à une peine afflictivc. ou inlamanle, pendant la durée de la [»eme (ô).
Dans le premier cas, il faut cpie l'interdiction soit prononcée; il ne suffirait pas "a des enfants d'alléguer la démence ou l'imbécillité de leurs ascendants, pour se dispenser d'obtenii' leur consentement. Dans le cas d'une interdiction provotjuée, mais non encore prononcée, il faudiait attendre l'issue du jugement, parce que l'élal des hommes est provisoire.
L'absence est constatée par le jugement qui a déclaré l'absence, ou par celui qui a ordonné l'enquête; ou enfin, s'il n'a été rendu aucun jugement, par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cd acte doit contenir la déclaration de quatre lémoinsappelés d'office par le juge de paix. (Art. 15:5) (4J.
A l'égard de lascendant condamné 'a une peine emportant la mort civile, il faut distinguer celui (pii est condamné par contumace, de celui (pii l'est contradicloirement. Ce dernier étant considéré comme mort, ne peut manifester sa volonté.
i,e condamné par conîumnce, s'il est encore dans le délai de cinq ans, n'est pas mort civilement. Il faut donc n'oleuir sou consentement ou constater son ab.->ence dans la l'orme prescrite par l'art, liiii (iî).
(J) Diii-mion, n» 96.
(2j Idim, „u 100.
(.1) Voy. siiprii, lit. 1, sccl. 2.
(4) l)iiV;iiiloii, II» HO.
(5) Contra. Duiuiiluii, n» 81; Pol4iier, 0° 331; 1. 12f S 15, ff. de capliv. cl poit.
Le consentement des ascendants condamnés à une peine afflictivc ou infamante, pendant la durée de la peine, n'est point exigé pour le mariage des enfants majeurs, parce que ces ascendants sont dans un état d'interdiction lé-r gale.
Leur consentement est sup))Iéé par celui du conseil de famille, si les enfants sont mineurs (6).
o44. Si les père et mère des futurs mariés sont morts, il n'est pas nécessaire de représenter les actes de leur décès, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès ; et, dans ce cas. il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage.
Si les père, mère, aïeuls on aïeules dont le consentement est requis, sont décèdes, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de letir décès, ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment, que le lieu ilu décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus.
Cette déclaration doit être aussi certifiée par le serment des quatre témoins de l'arte de ma^ riage, lesquels affirment que. quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ij;norent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile.
L'otïicier ded'élat civil doit faire mention de ces déclarations dans l'acte de m.iriage (7).
Si dans ces cas les futurs étaient mineurs, il faudrait sui)pleer le consentement des ascendants par celui du conseil de famille, en déclarant dans la délibération que le lien du décès et celui du dernier domicile des ascendants sont ignorés (8).
5Î5. Le mariage des fils de famille contracté avant l'âge de vint-cinq ou vingt et un ans accomplis, sans avoir jtréalablement obtenu le consentement de leurs ascendants ou du conseil de famille, est nul; et l'otïicier civil qui aurait célébré ce mariage , sans énoncer le consentement des ascendants, ou, à leur défaut, du conseil de famille, serait, à la diligence des parties intéressées et du ministère public, condamné à une amende qui peut aller jusipi'à 500 fr., et à un emprisonnement de six n»ois au moins. (Vit. lUti) (9).
La nullité du mariage des mineurs, contracté sans le consentement de leurs père et mère , est de droit ancien; elle était prononcée par les lois romaines, par celles des Français, dès les premiers temps de la monarchie (10).
(lil Diiranton, n» 80; Vnzeillo, ii" IIS.
(7) Avi.s du couscil d'iilul, approuviS le i tuci.iiiiior an XIII.
(8) Diiranton, n» 96.
(9) lUcm, no 103.
(10) V'oy. rothier, du Mariagi, fio 323; d'Aguesseau ,
TITRE V. DU MÂRUGE.
Enfin , cette nullité est de droit commun en
Eu- ope.
A m refois, en Angleterre, les mariages contractes par les mineurs, et sans le consentement des parents, élaieiit valides, et les lois se contentaient (rinflijT;er une peine au prêtre qui avait marie des enfants de famille sans le consentement (le leurs pères.
L'expérience a démontré le peu de sagesse de celte loi; et par un statut du parlmenl, fait la vingt-sixième année du règne de George Il . il a été ordonné que les m.u-iages contractés par des enfants mineurs de vingt et un ans, sans le consentement de leurs parents , seraient nuls (I).
34t). La nécessité du consentement des père et mère ou asceijdants an mariage de leurs enfants qui noni pas atteint lâge de vingt- cinq ou Tingt et un ans. est fondée sur l'amour des parents, sur leur raison, sur l'incerlilude de celle des enfants, et surloul sur l'autorité de cette magistrature (!omesti(|ue que la loi donne aux père et mère, et qui s'eiend en ce point aux aïeuls et aïeules.
Ce n'est point entreprendre sur la liberté des enfants, que de les protéger contre la violence de leurs penehanis. lis ne peuvent, même avec le concours du reste de la famille, ni demander compte du refus que leurs ascendants pourraient faire de consentir à leur mariage {"2), ni déférer aux tribunaux les motifs de ce refus; l'amour des père et mère fait présumer ces motifs raisonnables. Les forcer d'en rendre compte à la justice, ce serait lemeltre au magistrat civil l'inspection que la loi n'a donnée qu'au magistral domestique, et qu'il est si raisonnable de lui laisser.
547. il n'en est pas ainsi du conseil de famille qui n'exerce, à l'égard des mineurs de vingt el un ans, qu'une magistrature subsidiaire. Le refus de consentir au mariage pourrait avoir des motifs d un intérêt personnel aux opposants. Ils doivent donc rendre compte des motifs de leur refus ou de leur opposition, et
t. 3, p. 69 ; Bœhmer, de Sponsalione impuherum, lib. i, tit. 3.
(1/ Voy. Blacksione, book 1, chap. 15, n» 5.
(2) Polhier, n» 532; Préanieiieu , Exposé des motifs, p. 506; ai-gum., art. 176.
(5) Liège, 30 avril 1811; Dalloz, v» Mariage, sect. 1, art. 0. Conlra Uuranlon, n» 102; Delviiicourt, t. 1, p. 293; fJalloz, yo Mariarje, n" 122.
(4- L'art. lo5 dit : Apres trente ans. Mais il est la suite du précédent, qui dit 50 ans pour les garçons el 23 ans pour les filles. {Voy. Préameneu , Exposé des motifs, p. 306; .Merlin, Quest., \o Actes respertucux ,- Prouttlion, t. 1, [). 218; Delvincourl, t. 1, p. 293; Favard, yo Actes rttptctucux; Duranlon, no 108; Vazeille, t. 1. n» 139.)
(o) .Merlin, Quest., \o Actes respectueux; Proudhon , t. 1, p. 218; Delvincourl, t. 1, p. '295; Favard, v» Actes retpeclueux; Duranton, no 108; Vazeille, t. 1, n" 139.
(6; Arrêt de la cour de cassation du 4 nov. 1807; Douai, 8 janv. 1828 el 27 mai 1835; Liège, 23 déc. 1829; Duranlon, ao lH; Vazeille, n« 138. On appelait aulre-
ces motifs peuvent être déférés aux tribunaux (5).
348. Lorsque les garçons ont atteint l'âge de viiigl-cinq ans, el les filles vingt et un ans accomplis, le consentement des père el mère n'est plus pour le mariage d'une nécessité absolue. iMais à loul âge les enfants de famille doivent , avant de contracter mariage, demander |)3r un acte respeclneux el formel, le conseil de leur j)ère et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls ou aïeules, lorsque les père et mère Sont decédés on dans rimpossibilité de manifester leur volonté. (Art. loi.)
Si les enfants qui n'ont pas atteint, les garçons trente, el les filles vingt-cinq ans accomplis, n'obtiennent pas le consentement de leurs ascendants par ce premier acte de respect el de soumission , ils tloivent le renouveler âtiux autres foi-s de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passe outre à la célébration du mariage.
Api es l'âge de Ireiiie ans pour les garçons et de vingt cinq ans pour les filles (4), îl pourra être, à défaut de consentement sur un acle respectueux, })assé ouire, un mois après, h la célébration du mariage. (Art. 153.)
Remarquez que la loi dit : il pourra être. Ainsi . après le délai d'un mois, à compter du premier ou du iroisième acte respectueux, les ascendants peuvent encore déférer aux tribunaux les motifs de leur refus, en faisant prononcer sur leur opposition (5).
549. L'acte respectueux doit être notifié par deux notaires ou par un notaire el deux lémoins, et non par un huissier, dont la présence est toujours fâcheuse, parce que son ministère ordinaire est d'exécuter les actes rigoureux de la justice, au lieu que les notaires sont, par état, les dépositaires des secrets de famille.
Il n'est pas néces.>.aire <jue l'enfant soit personnellement présent à l'acte respectueux (6), m que cet acle soit notifie à la personne de l'ascendant (7), pourvu qu'il le soit à son domicile (8).
fois ces actes sommations respeclueiises. Le Code a évité d'employer l'expression de sommations; mais elle ne vicierait pas l'acle respectueux dans lequel on s'en serait servi, pourvu que d'ailleurs les expressions fussent récllemenl respectueuses Hlêmc arrêt.
(7) L'art. 134 veut que, dans le procès-verbal, il soil fait mention delà réponse. Il n'en faut pas conclure que lacté doit être nolilié à la personne. On fait mention de la réponse, du refus de répondre, ou de l'impuissance de répondre, résultant de ee que l'ascendant n'a pas été trouvé i"» son domicile. Il sulfit que le refus de répondre ou l'absence de l'ascendant soient menlionnés dans le procès- verbal.
Est nul l'acte respectueux remis au domicile du père, si rien ne constate que le notaire ait fait les démarches nécessaires pour pouvoir lui parler el lui demander ses conseils pour son fils. (Brux., 20 mai 1829; Jur du xixe s., 1830, 3, 73; Dalloz, t. 19, p. 172 et 176.)
(8J Brux., 17 sept. 1819; Pasicrisie belge.