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Résumé de toute la jurisprudence

Après avoir fait connaître ce que c'est que la loi, comment elle se fait, comment elle est rendue exécutoire , de quel jour elle est obli-

la loi qu'il explique. (V'oj/. les conclusions du savant Merlin , lors de l'arrêt de la cour de cassation , dans l'alTaire Mac-Malion, du 30 pluviôse an xwv, Répert., l. 8, p. 208.)

TITRE PRÉLIMINAIRE

gatoire et doit ôlre exécutée, il faut voir quels en sont les effets, quelles sont les personnes qu'elle oblige, quelles sont les personnes chargées de l'exécuter.

S'2. La loi coinni.inde, défend, permet et punit. Legis virtus hœc est itnperare, vetare , peiinittere, punire. L. 7, ff. de leg. 1 , 3.

83. La loi commande certaines actions; elle règle la forme de certains actes et les accessoires qui doivent les accompagner. Les lois de celte nature sont appelées préceptives.

84. La loi défend les actions qui troublent le repos de la société, ou <jui blessent les droits d'autrui: ce sont les contraventions et les délits publics. Elle défend certains actes relatifs à la transmission des pro|)riétés, à la capacité des personnes ou à d'autres objets. JiCS lois de cette nature sont appelées prohibitives.

8o. La loi permet certaines actions sans les commander; par exemple, elle permet défaire un testament , d'instituer des héritiers.

C'est ce qu'on appelle des lois permissives. Elles rentrent dans les deux premières classes, en ce (ju'elles renferment implicitement la défense de troubler, dans l'exercice de son droit, celui qui ne fait qu'user de la permission de la loi, et l'ordre de respecter les droits qu'il a conférés en vertu de cette permission.

86. Enfin, la loi punit les infracteurs de ses préceptes ou de ses défenses, et récompense ceux ([ui les observent. C'est ce qu'on appelle la sanction de la loi, et c'est de là qu'elle tire sa force obligatoire.

La sanction de la loi est donc la peine ou la récompense, le bien ou le mal attachés à l'observation ou à la violation de ses préceptes ou de ses défenses.

Dans un autre sens, la sanction de la loi est la disposition qui prononce la peine ou la récompense attachée à telle ou telle action (1). Ces dispositions se trouvent principalement réunies dans le (]ode pénal qu'on peut regarder comme la sanction de toutes les lois.

87. La sanction du droit naturel se trouve d'abord dans la religion, (pii nous enseigne que riionime ne meurt pas tout entier; que l'dme est immortelle; cju'il existe une autre vie et un Dieu rémunérateur et vengeur.

On la trouve encore dans celte considération publi(|ue dont ont joui, chez lous les peuples et dans tous les temps, ces honuues, bons et prescpie divins, dans (]ueh|ue classe de la société qu'ils aient vécu, dont la vie, dévouée au

(1) NoiiH nvons vu qiio, dans un nuU-e sens, In Conslitiilioii (le 1791 et In cliarlu noinnirni nawliou le coiisi'ii- Icnicnt (lu roi aux (li'nrM-ls du corps li-^LsIalil', aux iirojcls de loi .'i(lii|iti''s |)ar lis deux chambres.

MaiH, dans retin xixiènie suelioii, nous prenons lu mot lanrliun daiiK le heiis des inol'alisie». (Voy. FergusM)n , Intlilulrt of mural philonuphy , puil. i, eliap. 5, .secl. lô, et part. <à, cbaji. 1 cl guiv. « TJie sanction uf uny lawis

bonheur de leurs semblables , n'a été qu'une suite d'actions vertueuses et utiles à leurs concitoyens.

Enfin, on la trouve dans le sentiment délicieux d'une conscience pure (-2), dans le bonheur dont jouit intérieurement celui qui n'a rien à se reprocher, et qui a observé tous les préceptes de la loi; dans les remords dont est déchiré le cœur du scélérat qui ne peut se fuir lui-même; dans l'infamie et la honte dont il est couvert à ses propres yeux, lors même qu'il est parvenu à dérober sa turpitude aux yeux du public.

88. Les lois humaines ont donné une sanction plus forte aux préceptes du droit naturel, ainsi qu'aux préceptes positifs qu'elles y ont ajoutés. Elles ont voulu d'abord que la force J publique fût employée pour contraindre cha- \ que citoyen à leur obéir. Elles ont porté plus loin la prévoyance : elles ont prononcé des peines ou des châiiments contre les infracteurs

de la loi , et ces peines sont proportionnées à l'importance de chaque délit ou de chaque contravention, et au trouble plus ou moins grand qu'il porte dans la société. C'est l'objet du Code pénal.

89. La réparation du dommage causé par une action contraire à la loi, en est encore une sorte de sanction.

Enfin le législateur ajoute souvent une sanction pénale aux dispositions de la loi, en prononçant la nullité des actes contraires à ses prohibitions ou à ses préceptes.

90. Les auteurs enseignent même assez communément (3), et leur doctrine est conforme à la loi , de legibus, C. l. 1 , t. 14 , que les lois prohibitives emportent la i)eine de nullité, quoique cette peine n'y soit pas formellement exprimée, et ils n'étendent pas cette maxime aux lois préceplives. Cependant, aux yeux de la raison , les préceptes de la loi ne semblent pas moins forts que ses défenses. Souvent même la différence des lois préceptives et prohibitives ne consiste que dans la contexlure des mots. Si l'on ne s'attachait qu'à ce *\\x\ semblerait devoir être, il faudrait donc poser en principe (]ue tous les actes où les préceptes de la loi n'ont pas été observés sont nuls ou doivent être annulés, aussi bien (jue ceux (jui sont contraires à ses prohibitions : autrement la loi ne serait plus un précepte obligatoire, elle ne serait qu'un conseil; elle serait imparfaite. Telle était à Rome, au rapport d"UI-

» llie fçood or ijl nnncxed to Ihe observance , or to the » negleel of it. »)

(2) Ml conscirp »il)i , n nnlln imllescerc culpa.

(Moral, hpi.1t.. lil). I, episl. I, vers. 71.)

(3) Bouhier,sur ll()urgonue,(dtscrv. 21, u"» 51 elsuiv., et les auteurs ijuil cile. (Portail.';. Titre prcliminaire du projet ik Code, art. 4, g !).

DES LOIS EN GÉNÉRAL

pien (1), la loi Cincia, qui défendait de donner au delà d'un certain taux, sans annuler la disposition qui excédait le taux fixé.

Mais la législation n'a encore été portée, chez aucun peuple, à un degré de perfection suffisant ponr iiu'on puisse y étaMir en principe, que tous les actes où les préceptes de la loi n'ont pas été observés sont nuls. Aux lois rigoureusement nécessaires, tous les législateurs ont ajouté beaucoup de dispositions réglementaires, et l'expérience a fait sentir que l'équité naturelle serait blessée, si l'on prononçait la nullité de tous les actes où ces règlements n'ont pas été observés. On a donc été contraint de distinguer dans les lois celles dont l'inobservation emporte ou n'emporte pas la peine de nullité.

91. La chose en est venue au point que l'article 1050 du Code de procédure civile pose en .principe « qu'aucun exploit ou acte de procé- » dure ne pourra être déclaré nul, ai la nullité » n'en est pas formellement prononcée par la )• loi. '•

Disposition dictée par un motif d'équité. Les actes de procédure ne sont pas l'ouvrage des parties, qui ne peuvent se passer de l'assistance d'un officier ministériel, que souvent elles ne connaissent pas, qu'elles ne peuvent même pas toujours connaître. Si les fautes qu'il peut commettre, dans les formes arbitraires et multipliées, étaient toujours suivies de nullité, ses commettants se trouveraient les victimes innocentes de son ignorance, sans autre ressource que l'exercice d'une responsabilité toujours incertaine et souvent inutile.

Il a donc fallu réserver la peine de nullité pour l'inobservation de formes jugées essentielles, et ai; cas où la loi l'a formellement prononcée.

9:2. Nous avons essayé d'approfondir la théorie des nullités, tome VII (éd. fr.), n°' 479 et suiv. , et nous croyons avoir prouvé qu'on ne doit point prononcer la nullité des actes, où quelque disposition de la loi n'a point été observée, lorsque cette peine n'a pas été prononcée par le législateur; et que, dans le doute, les juges ne doivent pas prononcer la nullité, parce que les nullités sont de droit étroit, et ne doivent pas être suppléées.

Nous y avons également prouvé que la loi 5, C. de legibus, n'est point observée en France.

93. Nous avons dit que la loi commande et qu'elle défend. L'effet direct et principal du commandement et de la défense, est d'obliger.

Toute obligation suppose donc une loi antérieure; toute loi produit une obligation.

94. Les actions commandées sont des devoirs pour celui qui est obligé de les faire; elles

{\)Frarjm., lib. l.til. 1. El ibi SchuUing, Hcinnecc. Jus. nat. et genl., lib. 2, § 55.

sont un droit pour celui à qui la loi donne la

faculté d'exiger qu'elles soient faites (2).

L'omission des actions défendues par la loi est également un devoir, et il en naît un droit en faveur de celui qui a intérêt que ces actions ne soient pas faites. Ce droit consiste dans la faculté de les empêcher, ou de demander la rén paration du préjudice qu'elles lui ont causé.

Le devoir est donc l'action commandée, ou l'omission de l'action défendue par la loi.

Le droit est la faculté d'exiger que ces actions soient faites, omises ou souffertes.

9o. L'obligation est la nécessité morale de faire les actions commandées, ou de s'abstenir des actions défendues par la loi, et de souffrir celles qui sont permises.

96. Il ne peut exister aucun droit en faveur d'une personne, sans qu'il existe un devoir imposé à une autre personne. Si j'ai le droit de passer dans votre champ, je ne puis l'avoir qu'en vertu d'une loi, ou, ce qui revient au même, d'une convention sanctionnée par la loi. C'est pour vous un devoir de m'y laisser passer, c'est une obligation de me souffrir.

97. Ainsi loi, obligation, droit et devoir, sont des corrélatifs qui se supposent réciproquement.

On appelle corrélatifs les termes par lesquels on désigne des choses qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. Par exemple, père et enfant, montagne et vallée , etc.

98. L'obligation que produit la loi n'est point une contrainte physique et absolue. La loi oblige par la considération des peines ou des récompenses attachées à l'infraction de ses prohibitions ou à l'observation de ses préceptes. Elle lie les volontés, ligat , obligat. Les jurisconsultes romains l'ont définie un lieq de droit : vinculum juris quo necessitate adstringimur alicujus rei solvendœ.

Le mot obligation est donc pris ici dans un sens figuré ou métaphorique, pour exprimer la contrainte morale où nous sommes de faire ou de ae pas faire une action, afin d'éviter les peines ou d'obtenir les récompenses qui en seraient la suite.

La volonté de l'homme n'est point contrainte d'une manière absolue par l'obligation morale. Il demeure physiquement libre de faire ou de ne pas faire l'action commandée ou défendue; mais l'elfet qui suivra l'action ou l'omission est nécessaire : il est réglé par la nature ou par la loi.

Cette nécessité qui lie des effets bons ou mauvais , des peines ou des récompenses aux actions libres, est une nécessité absolue relativement à l'individu qui ne peut la changer.

Or, comme il est dans la nature de rbomme

(2) Heinecc. in Puffendorf, lib. 1, cap. 1, § 1.

TITRE PRÉLIMINAIRE

(le rechercher toujours son bonheiir ou celui de ses semblables, il s'ensuit (ju'il est moralement obligé ou contraint de se déterminer à faire ce qu'il croit propre à l'y conduire, comme à éviter ce qui l'en détourne.

L'espèce de contrainte ou de nécessité qui le détermine n'est donc point absolue, mais conditionnelle, c'est-à-dire que s'il veut atteindre le but qu'il se propose, éviter la peine ou se procurer l'avantage (]u'il prévoit, il est obligé de faire ou de ne pas faire telle ou telle action.

On appelle cette nécessité morale, parce que, pour ne pas s'y soumettre, il faut avoir des mœurs contraires à la nature de l'homme.

99. L'obligation, (pie nous avons définie u la nécessité morale de faire ou de ne pas taire, » est prise dans un sens passif.

Si nous voulons savoir ce que c'est que l'obligation prise dans un sens actif, il faut examiner comment nous sommes obligés. Nous avons dit que c'est par la considération des suites de notre action, des peines ou des récomjienses «pii y sont attachées. C'est en comparant la peine prononcée contre telle action, avec l'avantage plus faible (ju'elle pouirait nous procurer, (jue nous nous sentons obligés de nous eu abstenir.

L'obligation , dans ce sens, ou le motif qui nous fait agir, est donc la comparaison (les suites de l'action, avec l'avantage que nous en pourrions espérer,

Obiifjatio active sumpta, quam actîvam appcllare lubet, est connexio inotivi cum actione .sive positiva, sive privativa. Consislit autcm motivwn in ?'eprœsentatio7ie boni ex actione positiva , et rnali ex negativa fluenlis. (Wolf, Inst.^jwis nat. etgent., S 35.)

J insiste sur ces notions élémentaires, dont l'analyse et la méditation répandent beaucoup de clarté sur toutes les parties de la jurisprudence.

100. La connaissance d<'s lois, celle des obligations, des devoirs et des droits (pii en dérivent, de la manière d'accpierir ces droits, de les conserver ou de b'S perdre, eulin de coiiiraindie les autres à remplir leurs devoirs : voilà toute la jurisj)rudeuce.

SECTION VIL

(^uand on peut retioîicer aux dispositions ou aux avantages de ta loi.

SOMMAIRE, toi. Cliiiciiii pnil iTiioiuiT nu ilroit iiilioiliiit ou sn

fuVflll'.

lOa. Mui(t 111)11 |i{i.s imx lois qui iiiléicsbcnl l'oidrc public ut le« buiiuuk uiuiurk.

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