‹ Le droit civil françaisChapitre 111 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

S!50. Le pouvoir dVxhérëder n'a été donne dans aucun ras(l) aux l'èie et mère par le Code civil. Ainsi le défaut d'acli'S respeclueux ne soumet pas les enfants, comme autrefois , à la peine de IVxherédalion.

Mais il soiimei l'officier civil qui a célébré le mariage sans se faire représenter les actes respectueux, à une amende qui ne peut excéder .100 fr. . et à u\) emprisonnement qui ne peut être moindre d'un mois.

uol.Tout ce ipTon vient de dire sur la nécessite (lu consenlemeiit îles père et mère et de Tacte respeclueux, est applicable aux enfants naturels (2) légalement reconnus. (Ait. 15«)i3),

L'enfant naturel (pii n'est pas légalement reconnu ou qui a |)ei"du ses |)ère et uière. ou dont ies pèie et mèie ne peuvent manifester leur volonté, est obligé, avant l'âge de vingt et un ans révolus, de prendre pour se marier le consentement d'un tuteur od /toc (4), »pii lui est nommé par un conseil composé d'amis et convoque par le juge de paix.

SECTION VI

De rinnbservatinn de formalités prescrites pour la célébration du mariage.

1582. Nous verronsdans leschapitrcssuivants quelles sont ces formalités et quelles sont celles dont l'inobservation emporte la peine de nullité.

SECTION VII

Défaut de consentement du roi an mariage des princes de la famille royale^.

Î533. Le mariage des princes du sang pent influer sur le sort des Élals. On a donc sagement étaldi qu'ils ne ixiiii raient se marier sans le consentement du représentant bereditaire de la nation.

Suivant un usag<' très-ancien en Fiance, les princes du sang royal ne pouvaient contracter mariage sans le consentement du roi.

On peut voir à ce sujet le savant traité du docteur Launoi , de Regiû in matriinonium poli'stdle.

("est en vertu de cet nsag<' cpie le mariage de (iaston , duc d'Orléans, avec la princesse 31ar-

(t) \'o\j. Pre^ainoncii , Expoxé des motifs (l.oci'n, t. 2, p. A'22); .Mulcvilli! sut l'arl. I.*}?.

(2) .S'frHJ»,(laiis riiiiciciiiic jiirlspnulciici'. (Tôt/, l'olliicr, n» W2.)

(3) IMiiis l'enfant itdopli n'csl pas Ipriii de (Icnianilor le coiiscnlcnicnl de X'ddofitunl , ni'g. civ. 5<18. (Diii'anUin, n" iîOH; l'avard, Hvpirl., v" AcIch reupeclitfux, n"7.)

<i) Tiilcur "'/ hiii , dil le (Iode; c'csl-ù-dire, exprès pour conKcnlir au mariage. Si rcnfani nnUirel avait di'jà un

guérite de Lorraine fut déclaré nul par arrêt du mois de septembre 163i.

(lelle ancienne loi de la monarchie française doit continuer d'être observée et regardée comme étant encore en pleine vigueur (o).

SECTION VIII

De la ?nort civile.

1534. La mort civile empêche non-seulement de contracter un mariage valide, (piant aux effets civils, mais elle dissout même aussi, (piant aux effets civils seulement, le mariage valablement contracté avant (pi'elle fût encourue. (Art. 2a.) — Vid. supr. \\° -l%o.

SECTION IX

Du crime d'adultère.

S53. Les Romains défendaient le mariage entre une ff^mme et son adultère, et déclaraient invaiifle un pareil mariage (6).

Suivant le droit canonicpie , autrefois suivi en France sur ce point, l'adultère n'était un empêchement de mariage cpi'en deux cas seulement . 1° lors(pi'iI avait été commis avec promesse de s'épouser après la mort de l'époux innocent; 2" lorsiine l'un des coupables avait attenté à la vie de l'époux innocent (7).

Suivant le Code civil, le crime d'adultère est «n empêchement de mariage dans un seul cas, lorsque le divorce a été admis en justice pour cause d'adultère. Alors l'époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice. (Art. 298.)

Cet empêchement est perpétuel, en sorte que l'époux coupable ne peut épouser son complice, même après la mort de réj)oux innocent.

Le divorce est aboli en France (8) par la loi du 8 mai 181ti; mais les lois n'ayant point (Tdfet rétroactif, l'effet |>r0(luil par le divorciprononcé avant la promiilgalion de la loi du 8 mai 181G , doit continuer de subsister; ainsi l'époux cou|)able ne poinrait, mèm<' aujourd'hui, épouser son complice, quoique l'époux innocent lût décède.

Le Code se tait sur le cas où l'époux innocent

tuteur, il faudrait dune qu'il fût autorisé à consentir an niaria^'e.

(5) tu;/. Vazeille, t. 1, p. I(i7; Holland de Viilarguis, v" Mdiidye, n" l.'i.

((')) yuij. l'oihier, n» 2."»1.

(7) l'otliier, ubi .lupru; d'ilcricourl , lettre G, p. 82, n"« SO cl suiv.

(H) Il subsiste en Rrigiquc.

TITRE V. DU MARIAGE

aiirail, au lieu du divorce, obtenu seulement la séparaiiou de corps pour cause d'aduIttMe. La raison de décider parait la uu^uie. La séparation de corj)s est le divorce des catholiques. Néannujius , faute d'une loi précise , on ne peut étendre la prohibition d'un cas à l'autre.

SECTION X

Bu divorce.

Le divorce était, suivant le Code, un empêchement de mariage perpétuel et relatif, ou temporaire et absolu.

o56. Il était un empêchement perpétuel et relatif entre les époux divorcés, qui ne pouvaient jamais se réunu'par un nouveau mariage, pour quelque cause que le divorce eût été prononcé. (Art. 5i93.)

Il était un empêchement temporaire et absolu , dans le cas où il avait été prononcé d'un consentement mutuel. Dans ce cas, aucun des deux époux ne pouvait contracter un autre mariage, avec (jnebiue personne que ce fût, i)endant les trois années qui suivaient la prononciation du divorce. (Art. 297.)

Le divorce prononcé par consentement mutuel n'ayant aucune cause apparente, on avait craint que les époux n'y fussent déterminés par la perspective d'une union prochaine avec l'objet d'une passion nouvelle.

Quant à la disposition qui défendait aux époux divorcés de se réunir, on la puisa dans les anciennes lois du Mexicjue, sur la foi de l'historien Solis et de Jlontesquieu (1).

On prétendit que, le divorce ne devant être prononcé (|ue sur la preuve d'une nécessite absolue, et lors(pi'il était bien démontré à la juslice que l'union entre les deux époux était impossible, la réunion ne pourrait être qu'une occasion nouvelle de scandale.

On avait craint encore (juc les époux ne saisissent le moyen d'un divorce simulé pour changer ensuite, en se remariant, les conditions de leur premier mariage, qui doivent être irrévocables {'X).

11 était facile de prévenir ce dernier inconvénient , en ordonnant , comme dans le cas de la séparation de corps et de biens (art. 1451), que les époux divorcés ne pourraient, en se réunissant , changer les conditions de leur premier mariage.

Quant à la première raison, si le divorce avait été maintenu , on aurait eu à examiner, lors d'une révision du Code, s'il convient de conserver la loi peut-être incertaine des anciens

(I) Esprit des lois, liv. IG, cliap. 15; Maleville, sur l'art. 293.

ToiJLLiER. ToxE I. (Édit. (le Paris, t. 1.)

Mexicains, de préférence aux lois européennes et au droit romain.

Mais si les époux divorcés voulaient aujourd'hui se remarier, comme l'empêchement qui résultait du divorce n'était pas un empêchement dirimant, et comme d'ailleurs la réunion des époux est favorable dans nos mœurs, surtout lorsqu'd existe des enfants, il est à croire que personne ne s'opposerait au mariage.

SECTION XI

Défaut de consentement du ministre de la guerre ou du conseil d'administration, pour le mariage des militaires.

ÎÎS7. Le décret du IG juin 1808 défend aux ofliciers de tout genre, en activité de service, de se marier avant d'en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre; et aux sous-o(ïîciers et soldats en activité de service, avant d'avoir obtenu la même permission du conseil d'administration de leur corps.

Mais cet empêchement n'est que prohibitif. Le mariage contracté au mépris de cette prohibition serait valide : seulement les officiers (jui contreviendraient à celte défense encourraient la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire.

El tout officier de l'état civil quiauraitsciemment célébré le mariage d'un officier, sousofficier ou soldat en activité de service, sans s'être fait représenter les permissions requises, ou qui aurait négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage, serait destitué de ses fonctions.

Les dispositions de ce décret ont été, par un autre décret du 3 août 1808, étendues aux officiers aspirants de la marine , aux officiers (les troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, et à tout officlir militaire et civil du département de la marine.

Et, par décret du 21 décembre 1808, aux officiers réformés jouissant d'un traitement de réforme. Le motif du décret a été d'empêcher que les officiers ne pussent contracter des mariages inconvenants, susceptibles d'altérer la considération due à leur caractère.

Enfin , par décret du 28 août 1808, les dispositions de celui du 16 juin 1808 ont été étendues aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres, et aux adjoints, aux officiers de santé militaires de toutes classes

(2) Treiliiai'il, Exposé des motifs. (Locré, t. 2, p. 301.)

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