Cependant le gouvernement, par voie de police
défend aux olficiers civils de recevoir le mariage des prêtres, qui , depuis le concordat, ont continué ou repris l'exercice de leurs fonctions.
bS9. L'engagement dans les ordres sacrés était un empêchement de mariage, et cet empêchement était dirimant, principalement dans l'ÉpJis'i latine. Le mariage des prêtres, diacres et sous-diacres était nul (3).
Depuis que les nouvelles lois eurent séparé le contrat civil du sacremenl de mariage, cet empêchement s'évanouit par rapport au contrat civil. La loi du 20 septembre 1792, ne plaçant pas l'engagement dans les ordres sacrés au nombre des «'mpèchements de mariage, su{>pose (jue les j)rêires peuvent se marier. La loi ne considérant plus le mariage que comme contrai civil, il faudrait, pour remettre en vigueur la disposition du droit canoniiiue, et les règlements ecclésiastiques (|ui défendent le mariage aux prèlres ealliolitiues, une loi positive qui n'existe point. Il en résulte tpie l'engagement dans les ordres sacrés n'est |ioint un empêchement dirimant du mariage dans l'ordre civil.
(1) Voy. les arrêtés du prince souverain des l'ays-Bas unis rendus oblij^aloircs pur Tarréléduil ocl. ISIi.
{'i) l'or arrêt du 29 ocl. 1811, la cour di' cassation a déciilé (|iir ccl cmpêclicmenl n'est (jue proliihitil'. ^Voi/. cioprùs, ciiap. 4, i,ect. 2.)
(.■>) loi/. Van tspcn, t. 1, p. 581; d'Ilérirourt et tous les canonisles.
(i) l'orlalis, rapport fait au corps législatif, ù rucca-
Ainsi le mariage des prêtres , s'ils en contraclaient un , ne serait point nul aux yeux de la loi, il produirait tous les elfets civils, et les enfants qui en naîlraient seraient légitimes (4). 360. Cependant ces mariages sont généralement réprouvés par l'opinion : ils ont des dangers pour la silreté et pour la tranquillité des familles : un prêtre calholi(iue aurait trop de moyens de séduire, s'il pouvait se promettre d'arriver au terme de sa séduction par un mariage légitime (S).
Ces motifs ont porté le gouvernement à défendre par mesure de police, aux officiers de l'état civil, de célébrer le mariage des prêtres ic qui. depuis le concordat, se sont rais en corail munion avec leur évêqtie, et ont continué ou Il repris les fonctions de leur ministère. On )) abanilonne à leur conscience ceux d'entre les Il prèlres qui auraient abdiqué leurs fonctions 1) avant le concordat, et qui ne les ont plus i> reprises dei)uis : on a pensé avec raison que » les mariages de ces derniers présentaient 1) moins d'inconvénients et moins de scandale. » Cependant, tandis qu'il n'existera point de loi prohibitive , le mariage des prêtres sera valide aux yeux de la loi civile, et les enfants (jui en naîtront seront légitimes. 11 est- peutêtre à désirer que le gouvernement fasse régler par une loi positive ce point important, qui a donné lieu à tant de discussions (6).