L'omission des publications n'entraîne pas la nul
lité du mariage ; mais l'officier de l'état civil est soumis à une amende.
861. Les publications sont l'annonce publique du mariage qui doit être contracté. Elles doivent être faites le dimanche par l'cffîcier de l'état civil à la municipalité du domicile des contractants, et devant la porte de la maison coiumune. (Art. 63 et 16G.)
Le domicile, en ce qui concerne le mariage, s'établit par le seul fait d'une habitation continuée pendant six mois dans la même commune (art. 74), quand même on n'aurait pas l'intention d'y fixer son domicile; il sutîit d'y avoir résidé sans interruption, soit pour ses affaires, soit pont tout autre motif (I). Le militaire même qui aurait demeuré en garnison pendant six mois dans une commune du territoire français, y aurait son domicile relativement au mariage (2).
Mais si le domicile, en ce qui concerce le mariage, s'établit par le seul f.iit de la résidence, il faut que ce soit la résidence actuelle et dernière. Si, après avoir résidé pendant six mois entiers dans une même commune, un homme la quittait pour aller résider dans une autre où il habiterait depuis peu de temps, ce ne serait pas la précédente résidence qu'il ▼ient de quitter qu'on devrait considérer comme son dernier domicile relativement au mariage, mais son véritable domicile.
Le domicile établi par une résidence de six mois n'empêche pas que les publications ne doivent en outre être faites à la municipalité
(1) L'étranger qui a en Belgique une résidence de plus d'un an n'est pas lenu de faire publier à son domicile d'origine le mariage qu'il se j)roposc de contracter; aloi's surtout que dans l'espèce les publications de l'art. 168, Code civil, ne sont pas nécessaires. (Brux., 29 mai 18i3; /. deB., 1843,p. :i64.) -
(2) .\vis du conseil d'État, approuvé le 4 complcmentaiie an xiii.
(5) Delvincourt, t. 1, p. 334; Pothier, n» 72; Duranlon, n"> 176; Favard, v» Mariage.
(4j Maleville, t. I, p. 182; Delvincourt, t. 1, p. 334; Vazeille, t. l,uo 133.
dti dernier domicile (art. 167) , c'est-à-dire, du véritable domicile (0).
i)(>2. Si les parties contractantes ou l'une d'elles sont, relativement au mariage , sous la puissance d'autrui, c'est-à-dire, si elles sont âgées, les filles, de moins de vingt et un ans accomplis, et les garçons de moins de vingtcinq, lorsqu'ils ont des ascendants vivants, et de vingt et un ans lors»iu'ils n'en ont point, les publications doivent être faites non-setilement à leurs municipalités respectives, mais encore à la municipalité du domicile de ceux sous la pttissance desquels ils se trouvent (art. 168), c'est-a-dire, au domicile des ascendants dont le consentement est nécessaire pottr le lïiariage; et s'il n'en existe point, à la municipalité dans laquelle doit être convoqué le conseil de famille, sans le consentement duquel le mariage ne peut être fait (4).
863. Les publications doivent énoncer, 1° Les prénoms, noms , professions et domicile des futurs époux; 2° Leur qualité de majeurs ou de mineurs; 3° Les prénoms, notns, professions et domicile de leurs père et mère.
1564. Il doit être fait deux publications à huit jours d'in'iervalle; c'est-à-dire, que la secoiïde doit être faite le dimanche qui suit la première.
W6. 11 est dressé de ces publications un acte qui est inscrit sur un registre particulier qu'on appelle registre des publications, et qui doit être coté et parafé siu* chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace. Il est déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de l'arrondissement.
Un extrait de l'acte de publication doit rester affiché à la porte de la luaison commune, pendant les huit Jours d'intervalle de l'une à l'autre publication.
566. Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication. Ainsi, un mariage dont la seconde publication aurait été faite le dimanche 4 février 1809, ne pourraitètre fait au plus tôt (jue le mercredi 7.
867. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de respiration- du délai des publications (ii) , il ne peut être célébré
(5) Art. 63. Ces termes de l'art. 63 sont équivoques, mais ils sont une suite de l'art. 64, dont la disposition finale porte : « Le niariaj^e ne pourra être célébré avant » le troisième jour, depuis et non compris celui de la » seconde publication. » Il paraît donc que ce sont ces trois jours dont parle lart. 6j, sous l'expression du délai des publications; mais alors, comme le mariage doit èlrc fait dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, reste à savoir si le terme a qiio, le terme du départ se compte. S'il se comptait, le mariage, dans l'exemple proposé, devrait être fait au plus tard le 6 février 1810; s'il était faille 7,11 ne serait plus dam l'an-