‹ Le droit civil françaisChapitre 116 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

qu'après (Je nouvelles puMicalions, renouvelées dans la même forme.

Ainsi, dans l'exemple proposé, si le mariage n'avait pas été fait au plus tard le 7 février 1810, il faudrait renouveler les publications.

568. On peut obtenir pour des causes graves des dispenses de la seconde i)ublication et non de la première. Cette dispense est accordée au nom du roi, par le procureur du roi, dans l'arrondissement ducpiel les pétitionnaires se proposent de célébrer leur mariage.

Ce magistrat doit rendre compte au grand juge des causes qui ont donné lieu à la dispense.

Elle est déposée au secrétariat de la commune où le mariage est célébré; le secrétaire en délivre une expédition, dans laquelle il est fait mention du dépôt, et qui demeure annexée à l'acte de célébration (1).

5569. Quelque essentielle (jue soit la formalité des publications, leur omission n'enlraine point la nullité du mariage (!2); mais s'il n'a pas été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses de la seconde, ou si l'intervalle prescrit, soit entre l'une et l'autre publication , soit entre la dernière et la célébration du mariage, n'a pas été observé, le procureur du roi doit faire prononcer contre 1 officier de l'état civil une amende qui ne pourra excéder 300 fr. ; et contre les parties contractantes, on ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. (Art. lOii.)

§ II. Des pièces qui doivent être remises à l'officier de l'état civil avant le mariage.

870, Ces pièces sont, 1° l'acte de naissance de chacun des futurs époux. (Art. 70.) S'ils sont dans limpossibililé de se le procurer, cet acte peutètre suppléé par un acte de notoriété, comme nous l'avons dit au litre des actes de l'état civil.

^i» J/acte de consentement de tous ceux dont il est recpiis; cet acte doit être authentique, et contenir les prénoms, nom, profession et domicile de l'époux aucpiel ce cousenlenienl est nécessaire, ainsi que tous ceux qui ont concouru à l'acte, et leur degré de parenté.

Si les ascendants dont le consentement est nécessaire sont |)résents au mariage, leur présence suffit pour constater leur consentement, sans (|u'il soit besoin d'eu rapportei- un a(;le.

5" A (l(;faul {\u consenteaient des ascendants, les futurs éjtoux doivent représenter les procès-verbaux des actes respectueux qui ont été faits.

née, mais liors ilc l'année. Mais il piiralt (|nc, roniinc (luns l'iii'l. ii<i, il ne duil pas iSlru cumpté; uiiibi le niuriagu peut être fuit le 7.

4° En cas que les futurs époux ou l'un d'eux ne puissent représenter ni le consentement de leurs ascendants ni les actes respectueux, parce (jue ces ascendants sont morts ou absents, il faut au premier cas représenter les actes de décès, ou y suppléer de la manière expliquée svp. n°* 3159 et suivants; et au second, constater l'absence par la représentation des jugements qui l'ont déclarée ou qui ont ordonné ren(piète, ou enfin par un acte de notoriété dans la forme expliquée au même paragraphe.

8" Il faut représenter les certificats des publications faites dans les divers domiciles.

6° La mainlevée des oppositions, s'il en a été fait, ou les certificats délivrés par les officiers de l'état civil des communes où il a été fait des publications, attestent qu'il n'existe point d'opposition.

7° Une expédition authentique des dispenses qui ont pu être accordées.

SECTION II

Des formalités qui accompagnent le mariage.

SOMMAIRE

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