inconvénients ({ui peuvent résulter du défaut de
transcription.
i571. Les formalités qui accompagnent le mariage sont celles de la célébration , (pii doit être faite dans la commune où l'un des époux a son domicile, c'est-à-dire, où il a fait une résidence continue pendant six mois. (Art. 74.)
Les militaires, mt"^me en activité de service, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de Erance, ne peuvent contracter mariage (lue devant les officiers de l'état civil des conniiunes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'oflieier de l'état civil des
(1) Arrêté du gouvernenicnt du 20 prairial nu xi.
(2) D'Aguesseuu, l. 3, p. 80 cl suiv. (Voj/. Dallez, y Mariuyc, a" 232.)
TITRE V. DU MARIAGE
communes où leurs futures épouses ont acquis leur domicile, et après les publications ordinaires (1).
Mais celui que ses affaires ou d'autres motifs avaient forcé de faire une résidence continue pendant six mois dans une commune étrangère, n'est pas privé du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile où il est revenu. 11 fut reconnu an conseil d'État que la disposition de l'arl. 74, qui permet de célébrer le mariage dans le lieu de la simple résidence de six mois, n'est qu'une exception à la règle générale, et qu'on ne perd pas le droit de célébrer son mariage dans le lieu de son domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs.
î)72. La célébration doit être faite devant rofficier de l'état civil, constitué ministre de la loi pour célébrer les mariages. (Arl. 7ï5, 1G5.) Il est le témoin nécessaire de l'engagement des époux, qu'il reçoit au nom de la loi. Il ne suffit pas que la célébration soit faite de vaut l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, il faut encore qu'elle soit faite publiquement dans la maison commune. Rien ne doit être caché dans un acte où le public même est intéressé, et (jui donne une nouvelle famille à la cité.
Nous verrons au chapitre des nullités (2) quelles sont les conséquences du défaut de publicité du mariage (ô).
b73. Le Jour désigné par les parties, après les délais des publications, en présence de quatre témoins du sexe masculin, âgé de vingt et un ans au moins, parents on autres choisis par les parties intéressées (art. 57, 75), l'officier de l'état civil (4) fait lecture aux parties des pièces relatives à leur état et aux formalités du mariage , dont la remise a dû lui être faite, et du chapitre 6 du titre du mariage, sur les droits et devoirs respectifs des époux.
11 reçoit ensuite de chacun d'eux, l'un après l'autre, la déclaration qu'ils veulent se prendre pour mari et femme; il prononce au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ.
E574. La lecture des dispositions du Code sur les droits et devoirs respectifs des époux, que la loi prescrit de faire avant de recevoir leurs
M) Avis du conseil d'Élat, approuvé le 4 complémentaire an XIII.
(3) Voy. aussi les Qucst. de Merlin, v» Inscript, hyp.
(i) S'il refusait sans motifs valables, il faudrait le traduire devant les tribunaux , sans autorisation préalable du gouvernement. Les maires ne tiennent les registres de l'état civil que par l'effet dune délégation particulière; et le conseil d'Elat, par un avis du 51) nivôse an xii, distinguant en eux deux qualités, a décidé que, comme officiers de l'étal civil, ils ne sont point agents du gouvernement, et qu'on peut les traduire en jugement sans autorisation préalable; d'ailleurs, les tribunaux doivent
engagements, ne peut avoir d'autre but que de leur rappeler l'étendue de ces engagements; ainsi que leurs devoirs, à une époque où ils sont encore libres. Quelques personnes en concluent que le mariage ne peut se faire par procureur ; mais la conséquence n'est pas nécessaire , puisque la lecture dont il s'agit n'est point requise sous peine de nullité (3).
57S5.0n doit énoncer dans l'acte de mariage:
« l" Les prénoms, noms, professions , âges, » lieux de naissance et domiciles des époux;
» 2° Les prénoms, noms, professions, et ;> domiciles des pères et mères;
1) 3» Le consentement des pères et mères, i> aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans » le cas où ils sont requis ;
Il 4" Les actes recpectueux, s'il en a été fait;
» 5° Les publications dans les divers domi- !' ciles ;
» 6" Les oppositions s'il y en a eu ; leur :> mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point » eu d'opposition ;
» 7° La déclaration des contractants de se » prendre pour époux , et le prononcé de leur 11 union par l'officier public;
» 8° Les prénoms, noms, âges, professions » et domiciles des témoins, et leur déclaration » s'ils sont parents ou alliés des parties; de quel i> côté et à quel degré. » (Art. 7G.)
576. On priverait les Français du droit de se marier en pays étranger, si on les obligeait d'y observer les formes établies en France. Le mariage doit donc alors être contracté selon les formes établies dans le lieu où il est célébré, suivant la règle locus régit actum , appliquée aux actes de l'état civil par les art. 47 et 48, et notamment aux maringes par l'art. 170, qui porte : «t Le mariage contracté en pays étran- 11 ger entre Français, et entre Français et it étrangers, sera valable :
11 l»S'il a été célébré dans les formes usitées 11 dans le pays ;
11 2" Pourvu qu'il ait été précédé des publi- 11 cations prescrites par l'art. 63;
il 5" Et (jue le Français n'ait point contre- 11 venu aux dispositions contenues au chapitre 11 précédent. »
(]'est-à-dire , aux conditions requises par le Code pour contracter mariage : car, comme les
seuls décider de ce qui touche l'état civil. Suivant les art. 156 et 192, les peines encourues par les officiers de l'état civil, pour contravention aux dispositions du Code, sont prononcées par les tribunaux, à la diligence du procureur du roi.
(5) Autrefois on pouvait se marier par procureur. (Voy. Pothier, n» 567.) Il n'existe dans la législation nouvelle aucune loi qui le défende. Dans les conférences tenues au conseil d'Élat, Bonaparte dit qu'aujourd'hui le mariage n'a plus lieu qu'entre personnes présentes, (l'olhicr, no 567. Con(ra Dalioz, v» Mariage, n» 556, et Vazeille, t. i, n» 184.)