est plus facile aujourd'hui qu'autrefois de con
naître les lois auxquelles on peut déroger.
101. L''objet le plus ordinaire des lois est de régler les droits respectifs des citoyens. Or, comme chacun est toujours libre de renoncer à ses droits, il s'ensuit qu'en général les citoyens peuvent renoncer aux dispositions des lois qui ne sont introduites qu'en leur faveur, et qui n'intéressent qu'eux seids.
Est régula juris antiqui, omnes licentiam habere, his quœ pro se introducta sunt, renunciare. L. 29, C. depactis, 2, 5.
102. 3Iais on ne peut déroger, par des commentions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
C'est la disposition de l'art. 6 du Code civil, qui est tiré du droit romain. L. 6, C de pactis, 2. 3; L. 415, fF. de reg.jur., SO, 17 ; L. 58, ff. de pact., 2, 14.
103. Celte maxime, qui paraît évidente, n'est pourtant pas sans exception : par exemple, l'ordre des jinidictions ou la compétence des tribunaux est de droit public.
Cependant les j)articuliers soumis à la juridiction d'un tribunal ordinaire de première instance peuvent se soumettre à être jugés par un autre. C'est ce cpi'on appelle proroger la juridiction,
lOi, Mais ils ne pourraient pas porter une affaire directement devant nna cour d'appel, (pii ne peut juger en premier ressort. Ils ne pourraient non plus convenir (|ue ra|)pel d'iiu tribunal de première instance serait porté devant une cour (rai)pel (|ui lui est étrangère, j)arce (pi'ils ne peuvent donner à cette cour le pouvoir de réformer les jugements d'un tribunal qui n'en dépend point, et qui n'est pas situé dans son ressort.
lOij. Si les parties peuvent proroger la juridiction d'un tribtinal de première instance, c'est (jue le |)rincipe que le demandeur doit plaider dans la juridiction du défendeur, est introduit en faveur de celui-ci, el ipie, suivant la niaxiuu' qiK? nous avons établie d'abord, il est |)eruiis à chacun de renoncer au droit introduit en sa favein-.
100. Celle dernière maxime est aussi sujette à beaucoup de limitalions. On peut toujours
DES LOIS EN GÉNÉRAL
renoncer à un droit acquis, par exemple, à une successio» ouverle. Mais on ne peut pas toujours renoncer à un avantage futur, à l'effet futur de la loi , (jiioicju'elle n'ait pour objet que l'intérêt des particuliers , «pioiqu'elle ne soit introduite qu'eu leur faveur.
107. Par exemple, la faculté de tester n'est introduite qu'en faveur des particuliers; il en est de même de la rescision pour cause de lésion, de la prescription, etc. Cependant on ne peut renoncer à la faculté de tester, ni à la rescision pour lésion, avant que l'action soit ouverte (art. 1674; , ni à la prescription, avant qu'elle soit acquise. (Art. 2:2-20,)
108. La maxime qu'on peut déroger ou renoncer aux lois (pii ne sont introduites qu'en faveur des particuliers, souffre donc exception (1), 1» toutes les fois que la loi elle-même a défendu de déroger à ses dispositions ; û" lorsqu'on peut induire de ses dispositions ou de ses motifs qu'elle est absolument prohibitive ; 3° lorsque les dispositions de la loi ont pour fondement quebiue cause publique ou politique, ou l'intérêt d'un tiers.
109. Les jurisconsultes qui ont écrit sur la matière des statuts où l'on examine quelles sont les lois auxquelles on peut ou l'on ne peut pas déroj^er. avaient cherché une règle de décision dans la distinction entre les lois prohibitives et non prohibitives. Mais l'imperfection de la législation avait rendu cette matière tellement obscure, que les plus grands génies en jurisprudence, depuis Dumoulin jusqu'à Bouhier et Duparc-Poullaiu, n'ont pu la réduire à des principes simples, uniformes et invariables. Les plus anciens auteurs enseignaient communément qu'on ne peut déroger aux lois ou statuts prohibitifs. Mais ceux qui ont écrit après eux {-2). ont observé et prouvé (pie toutes les lois conçues en forme de prohibition , nîil ne peut, on ne peut, etc., ou autres semblables, ne sont pas absolument prohibitives en ce sens (ju'on ne puisse y déroger, et (pi'on ne peut juger que par le motif de la loi et par son objet, secundwn subjectam materiam, si elle est absolument prohibitive.
Duparc-Poullain (3) distingue les statuts prohibitifs et les statuts exclusifs ou négatifs, et dit que les statuts prohibitifs sont ceux aux- (juels on ne peut déroger par aucune convention. Il avoue ensuite (pi'on ne peut donner de règles certaines pour connaître si les lois ou les statuts sont prohibitifs, ou s'ils ne sont qu'exclusifs et négatifs.
110. Ce n'est donc point dans la distinction des lois prohibitives ou non prohibitives qu'on peut trouver une règle invariable pour con-
(1) Bouhitr, sur Bourgogne, observ. 21, no'bô, 57, G3 el68.
(2) Wm, ihid., n»» 62, (i8, 71, 72; d'Argentré, in
naître celles auxquelles on peut déroger.
111. Cette discussion doit faire sentir combien il est essentiel de ne point s'habituer à se contenter de mots , et de n'en laisser passer aucun sans en pénétrer le sens. Enfin , elle montre l'écueil où ont échoué les esprits les plus forts, les auteurs les plus savants, et coiiduen il est difficile de faire des règles générales en jurisprudence. Ornnis definitio in jure cirili periculosa est. Parum est enim ut non subverti possit. L. 202, ^.dereg.jur.
Aujourd'hui, que nous avons un Code uniforme pour toute la France, il est plus facile de distinguer les lois auxquelles on peut déroger. Le but et les motifs de chaque disposition sont mieux connus, soit (pi'elies aient les personnes ou les choses pour objet principal, soit qu'elles aient eu l'intention d'énoncer des préce[)tes et des prohibitions absolus, ou simplement relatifs à l'intérêt de quelques personnes.
Le législateur a même souvent déclaré , quand on pouvait ou quand on ne pouvait pas déroger aux dispositions de la loi. Par exemple, les lois relatives aux droits respectifs des époux n'ont été faites que pour tenir lieu de contrat de mariage aux personnes qui n'en ont point fait. 11 est donc de la nature de ces dispositions de pouvoir être changées, par des conventions particulières, à l'exception de quelques points auxquels la loi a expressément défendu de déroger.
SECTION VIIL Quelles personnes la loi oblige.
SOMMAIRE
112. La loi oblige tous les sujets du souverain qui l'a faite, même les étrangers qui habitent son territoire, ou qui y voyagent.
115. Ils sont en plusieurs cas justiciables des tribunaux du pays, en matière de police, et même en matière civile.