‹ Le droit civil françaisChapitre 129 sur 286 · Mais il ne faut pas croire , eounue le · texte numérisé non relu

Mais il ne faut pas croire , eounue le

(J) D'Aguosscau, t. S, p. CS; l. 2, p. ICO; t. 3, p. l.'iO et ItiSj l. 4, p. 'J7 cl 99.

mot semble l'indiquer, que rien n'est capable ' d'effacer le vice des mariages où il se rencontre des nullités absolues.

Ces nullités se subdivisent en deux espèces :

Les unes sont irréparables; elles sont absolues dans toute la force du terme.

Les autres, de même que les nullités relatives, peuvent être couvertes par le temi)s, p.ula possession, par la naissance des enFa;.is, par l'approbation expresse ou tacite des parties intéressées à les faire valoir.

Si la majesté des lois semble exiger qu'elles soient observées à la rigueur, (pie l'on déclare nuls les mariages contraires à leurs dispositions, (ju'on assure leur autorité par des exemples, le but même que les lois se proposent, qui est la tranquillité publique et le repos des familles, s'oppose à ce qu'on rompe un mariage j^aisible pour le simple défaut de conditions (jui nesunl pas essentielles, ou cpii peuvent être réparées.

607. Il existe une grande différence entre les conditions prescrites pour contracter mariage.

Les unes ont pour objet direct et principal l'intérêt public et le maintien du bon ordre. Elles sont pour tous les lieux , pour tous les temps, pour toutes les personnes; leur omission ne peut être réparée ni couverte.

Les autres ont pour objet principal l'intérêt particulier, soit des contractants, soit des tiers. Elles ne sont nécessaires qu'en certains temps, à l'égard de certaines personnes et dans certaines circonstances. Elles sont plutôt des précautions salutaires que des conditions essentielles, et quoique la loi puisse déclarer un mariage nul dans son principe, par le défaut de ces conditions qu'elle établit, leur omission peut néanmoins être couverte ou réparée. Ce qui était nul dans son principe, se ratifie par la suite et l'on n'applique point au mariage la règle Calonienne i|ui n'a lieu (pic dans les testaments. Quod ab initia vitinsum est, fion potest truc tu temporis co?ivalescere (3).

Les fins de non- recevoir ont donc lieu en matière de mariage, et surtout après la mort des conjoints.

608. Il y a bien de la différence entre examiner un mariage (pii subsiste encore, et un mariage (|ue la mort a séjjaré.

iJans le premier cas, on ne peut apporter trop de précautions pour discuter les nullités, parce cpi'il est encore temps de les réparer; on s'arrête donc difficilement aux fins de nonrecevoir.

Mais (piand la mort a renilu toute réhabililation iiupossd)l(' , et (pi'il ne s'agit plus (|ue de l'elat d'un des coujouits, et surtout des eu-

{'!) D'Agiiosseau, t. 3, p. 1;)0.

(3) Idem, l. 2, p. 171; l. 3, p. 430; t. i, p. 99.

TITRE V. DU MARIAGE

fants, les fins de non -recevoir ont plus de poids; elles sont plus f;iciloment admises.

Quand ou voit d'un côté uu mariage confirmé par une possession tranquille, suivi de la naissance de plusieurs entants, dont la mort seule a interrompu le cours, sans que jamais le mari ou la femme, leurs pères ou mères aient fait la moindre démarche pour en rompre les nœuds ; et que, d'un autre côté, on voit des collatéraux avides et intéressés venir, après la mort de l'un ou de l'autre des époux , troubler le repos de ses cendres, et attaquer un mariage qui a subsisté pendant longtemps aux yeux de la famille et du pubiic, et qu'ils ont peut-être eux-mêmes approuvé par leur conduite, la justice alors rejette leurs plaintes avares avec une juste iudignalion. et leur impose un silence perpétuel, en les déclarant non recevables.

Tels sont les motifs et l'origine de la distinction des nullités absolues en deux espèces.

Rien ne saurait couvrir les unes; telle est la nullité qui résulte de l'inceste, de la bigamie, et il y aurait au contraire plus de t^^candaie à faire valoir les autres qu'à les dissimuler; il y aurait un mal réel à troubler la paix des ménages et des familles pour de simples omissions de forme.

Les nullités même dont le vice ne peut être couvert, telles que celles qui résultent de l'iucesle, la bigamie, etc., peuvent perdre leur effet par la bonne foi des contractants ou de l'un d'eux, lorsqu'un mariage a été contracté dans l'ignorance des vices (jui le font déclarer nul. Quant aux nullités relatives, elles peuvent toutes être couvertes par le temps, ou par l'approbation expresse ou tacite des parties intéressées à les faire valoir.

609. Après avoir établi la théorie de la matière, nous allons parcourir les différentes espèces de nullités, et voir quand et par (pii chacune d'elles peut être proposée.

1° La nullité qui résulte du défaut de consentement des deux époux, ou de l'un d'eux, est une nullité relative qui ne peut être proposée que par les époux , an par celui dotit le consentement n'a pas été libre, ou qui a été induit en erreur. (Art. 180.)

Car celui qu'on suppose violenté ou trompé peut seul juger s'il y a réellement eu erreur ou violence, ou si un acfjuiescement postérieur de sa part n'a point effacé le viceijui avait infecté le consentement dans son principe ; car ce qu'on a fait d'abord par contrainte ou par erreur, on

(1) Cambaracès, dans Locré, t. 2, p. 3o3.

(2) Ainsi décidé deux fois par le conseil d'Elat , ibid.; et celte décision est conforme aux principes.

(5) Ccta résulte de l'art. 181, dont la rédaction fut même changée exprès. (Locré, ibid.)

(i) Cesl ce qui résulte du changement de rédaction

peut dans la suite le ratifier par raison ou par choix.

Il suffit même d'une ratification tacite, qui est présinuée de droit toutes les fois ([u'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois , depuis (|ue l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.

010. Le vice du consentement ne peut être efface pendant que dure l'erreur ou la violence. Ce n'est qu'après qu'elles ont cessé que le mariage peut être ratifié , soit expressément , soit tacitement.

La ratification expresse produit son effet de suite, et du moment qu'elle est faite : le vice originaire est effacé, et le mariage devient Inatlacpiable.

3Iais la ratification tacite qui résulte de la cohabitation a paru équivoque. Le Code exige par cette raison non -seulement qu'elle soit continuée, mais qu'elle le soit pendant six mois: ce n'est cpi'après ce délai, que la demande en nullité n'est plus recevable. La surveuance même d'un enfant arrivée avant son expiration n'équivaudrait point à une ratification expresse, car il serait censé conçu avant la cessation de la violence ou de l'erreur. Ainsi, quoiqu'il soit légitime (1), son existence n'est pas une preuve que l'époux violenté ou trompé ait expressément ratifié le mariage. Elle ne serait pas xuïg fin île non-recevoir contre la demande en nullité formée dans les six mois (2).

611. Au reste, le droit de former celte demande appartient à l'époux mineur aussi bien qu'au majeur (3); mais d n'appartient qu'à lui seul : ses père, mère, aïeul ou aïeule, ne pourraient la former (4); et s'il meurt avant de l'avoir formée, quoique encore mineur, dans le délai de six mois, son droit ne passe point à ses héritiers (o). Si la partie trompée ou violentée peut seule juger s'il y a eu violence ou erreur, et savoir si ce vice primitif n'a pas été effacé par un consentement postérieur, on ne peut écouler ses héritiers, lorsqu'elle est morte sans réclamer.

612. 2° La nullité qui résulte du défaut de consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille, dans le cas où ce consentement est nécessaire , est aussi une nullité relative, <iui ne peut être proposée que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. (Art. 182.)

613. 11 résulte de cet article que c'est l'ascendant dont le consentement était requis, au

fait au conseil d'État. La première rédaction portait que la nullité pourrait èlrc invoquée, soit par les époux, soU j)ar leurs père, mère, aïeul ou aïeule; celle phrase fut supprimée.

(5) Art. 180-184.

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