LIVRE I. DES PERSONNES
moment où le mariage a été contracté, qui peut seul, ;i l'exclusion de tous les autres, iiroposer la uullilé. Cet ascendant venant à mourir avant de l'avoir proposée, son droit ne passe point aux antres, (jui n'ont point à venger l'injure faite à leur autorité méprisée.
11 en résulte encore (ju'aucun des collatéraux n'a individuellement le droit de proposer la nullité; ce droit n'appartient qu'au conseil de famille : le tuteur même n'a pas ce droit , si ce n'est comme délégué de la famille, et comme exécuteur de sa délibération.
Si l'époux venait à décéder avant que le conseil de famille eût pris sa délibération, la demande en nullité ne pourrait plus être formée en son nom; car un individu mort n'a plus ni conseil de famille, ni tuteur : il paraît donc qu'en ce cas le décès du mineur couvre là nullité.
L'indifférence des ascendants ou de la famille, ne doit pas priver du bénéfice de la loi celui des deux époux qui avait besoin de leur consentement. Si les plaintes d'un mineur qui a été surpris dans une convention peu importante sont écoutées favorablement, on doit, à plus forte raison, lui accorder la même faveur, lorsqu'il demande à être restitué contre l'aliénation qu'il a faite de tous ses biens et de sa personne (1).
Tel est le motif de la demande en nullité que le Code l'autorise à former. (Art. 182.)
614. Mais l'action en nullité ne peut être intentée lorscjue le mariage a été approuvé ou ratifié, soit expressément, suit tacitement, par les parents dont le consentement est requis, art. 183; car la ratification tacite, pourvu qu'elle soit certaine, a les mêmes elfets et la même force que la ratification expresse.
Elle est expresse, quand elle est consignée dans des actes publics, ou même privés, qui ont pour objet (i'approuver le mariage.
tlle est tacite, lorsqu'elle résulte d'actions ou même d'ecrils qui supposent nécessairement l'apjjrobation du mariage ; par exemple, lorsqu'un père, ]>ardonnant l'injure faite à son autorité, reçoit dans sa maison son gendre ou sa bru, les traite connne ses enfants, et leur donne ce nom, soit dans sa famille et dans les sociétés, soit dans les lettres qu'il leur écrit, soit lorsiju'il a souscrit Tacie de naissance d'un enfant né de ce mariage (ii).
(ilîi. Les mineurs ne peuvent, suivant l'ailicle 183, attaquer leur mariage contracté contre le i;ré de ceux dont ils dt'vaient obtenir le conseiilemcnt lorscpi'd s'est écoule une année depuis (pi'iis ont atteint ViiQti compétent pour consentir pur cuœincincfi au viaridfjc. Façon de parler qui peut ])araitre équivoque à
(1) D'Agucâscau, t. 2, |). 402.
l'égard des garçons; car, suivant l'art. 160, lorsqu'ilsn'ont pointd'ascendants, ilssont capable» de consentir par eux-mêmes au mariage à l'âge de vingt et un ans accomplis ; au contraire, s'ils ont des ascendants, ils ne peuvent, sans leur consentement, contracter valablement mariage avant vingt-cinq ans, suivant l'article 148. On peut donc demander si l'âge auquel les garçons peuvent allaiiuer leur mariage, varie suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas d'ascendants.
La raison de douter est que le prolongement de la minorité pour les garçons jusqu'à vingt-cinq ans, à l'égard du mariage, ne parait relatif qu'à l'intérêt des ascendants, puisque aussitôt qu'ils sont morts, les garçons peuvent se marier à l'âge de vingt et un ans : ajoutez que la ratification de l'époux ne peut être opposée qu'à lui seul et nullement à ses ascendants. Ce ne serait donc qu'en invoquant le droit des tiers qu'il pourrait attaquer son mariage, malgré la ratification qu'il aurait faite après vingt et un ans.
D'un autre côté, on peut dire que, si tel était le sens de l'art. 183, il eût été plus court de dire simplement que l'action en nullité ne peut plus être intentée après le silence d'une année, depuis que l'époux a atteint l'âge de vingt et un ans accomplis; et qu'en disant: depuis qu'il a atteint làge compétent pour consentir luimême au mariage , on est censé renvoyer à l'art. 148, aussi bien qu'à l'art. 160; d'où résulterait que le mari pourrait attaquer, juscpi'à vingt-six ans, le mariage contracté sans l'aveu de ses ascendants. Nous ne saurions croire que telle ait été l'intention du législateur, ni que ce soit le sens de l'art. 183.
610. La ratification tacite de l'époux mineur, parvenu à sa majorité, a la même force que la ratification expresse, pourvu qu'elle soit certaine et non équivo(jue. On ne peut appliquer à ce cas ce que nous avons dit concernant la ratification du mariage contracte par contrainte ou par erreur , à l'égard duipiel la cohabitation , quoique postérieure à l'époque où l'époux a acquis sa liberté ou découvert l'erreur, a paru un signe écpiivoque de ratification, à moins qu'elle ne soit continuée pendant six mois.
Dans le cas du mariage contracté en minorité, on suit la règle générale, suivant lacpielle le mineur n'est plus recevable'a revenir contre l'engagement qu'il a pris, lorsqu'il Ta ratifié en majorité (art. 1311); et au delaiit d'acte de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée voloutaiieineul à l'epoipie où elle pouvait être valablement ratifiée.
Ainsi la cohabitation volontaire, depuis la
(2) Ainsi jiif;i'- dniis le cas (Puii cnfuiil duiil le gi-aiidpèru uvuil (ilO puiruiii. ^l'ulUkr, du Mariayii, a" 440.)
TITRE V. DU MARIAGE
majorité serait considérée comme une ratification (lu maringe conlraclc en niinorilo. et formerait une fin (le non-reiu voir contre Tépoux qui vomirait l'attaquer ; autrement il faudrait dire cjue la naissance d'un entant, dix mois après la majorité de l'époux, ne Tempéclierait pas de former la demande en nullité du mariage contracté en minorité, ce qui serait absurde (1).
617. Mais le simple silence que l'époux garde depuis sa majorité, lorsque d'ailleurs il n'a fait aucun acte qui suppose l'approbation de son mariage, ne suffit pas pour en opérer la ratification , s'il a duré moins d'une année. C'est dans ce sens que l'art. 185 dit que l'époux n'est plus recevable à intenter l'action en nullilé, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation, depuis qu'il a atteint l'âge compétent. Un silence aussi longtemps prolongé équivaut à une approbation (-2).
()18. La ratification de l'époux devenu majeur no peut être opposée aux parents dont l'aiiloiilé a été méprisée. Il eu est résulté pour eux un droit que le fait seul de l'époux ne peut leur ôler. Ils ne sont privés de l'exercer que lorsqu'ils ont expressément ou (acilement approuvé le mariage, ou bien lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.
619. Au contraire, l'approbation de ceux dont le consentement était nécessaire au mariage, peut être opposée aux époux, et les rend non recevables à attaquer le mariage contracté en minorité, parce qu'au moyen de cette approbation, il n'existe plus aucun vice dans le mariage.
6:20. Quoique l'arl. 184 rassemble dans une seule dis|iosition les trois nullités qui résultent du défaut d'âge, d'un premier mariage subsistant, de la parenté ou de l'affinité, il y a néanmoins de f.randes différences entre elles : la première est temporaire de «a nature ; il n'en est pas ainsi des deux autres.
La prohibition du mariage , avant l'âge fixé par la loi, n'est qu'une précaution sage, nécessaire pour empêcher les individus de se nuire 'a eux-mêmes et à leur postérité par des unions
(l)Voi/. Delvincourt, t. 1, p. 581, note; Merlin, vo .>/ariajfe,Duranton, no 307; Vazeille, t. 1, u" 271.
(2, Jlerlin, v» Mariage.
(5/ Locré, t. 2, p. 553. Cette fin de non-recevoir peut rendre iiuiliie la demande en nullilé formée par les ascendants ou par le ministère public. 1/épouse impubère pourra toujours soutenir qu'elle est enceinte; et les juges ne pourraient, pour vérifier son allégation, ordonner quelle sciait visitée : cette mesure répugnerait à la décence et à nos mœurs.
Ordonnerait-on que l'épouse qui se dit enceinte sera provisoirement séparée de son mari , jK)ur prononcer définitivement , après dix mois révolus, sur la demande en nullilé, par argument des art. 228 et31i>7
prématurées; elle est fondée sur la présomption qu'ils n'ont point encore atteint l'âge fixé par la nature. Si la réalité dément la présomption, l'objet de la loi est rempli; la cause qui produirait la nullité ne subsistant plus, l'elfet ne doit pas survivre à la cause; ainsi la demande en nullité n'est pas recevable, lorsque la femme qui n'avait point l'âge requis, a conçu avant l'époque fixée pour la réclamation. (Article I8;î.)
Il est à remarquer que c'est à ce seul cas que l'art. 183 limite cette fin de non-recevoir. On ne peut donc pas l'étendre au cas oit la femme pubère, mariée à un impubère, a conçu avant l'époque fixée pour la réclamation : le projet de Code rédigé par la commission n'avait pas fait cette distinction. La généralité de sa disposition étendait la fin de non-recevoir à ce dernier cas aussi bien qu'au premier; maison craignit d'ouvrir à la femme pubère le moyen de maintenir par un crime le mariage illégal contracté avec un mari impubère : et voilà pourquoi l'art. 183 n'admet l'exception pour cause de grossesse, que dans le cas où la femme devenue enceinte est celle qui, au moment du mariage, n'avait pas atteint l'âge compétent.
Mais il n'exige point que la femme ail conçu avant la réclamation ; il suffit que la conception survienne dans le délai donné pour former la demande en nullité, quand même elle surviendrait pendant la litispendance (3).
Le projet de Code portait que la demande en nullilé du mariage n'est pas recevable ulors- ]' que la femme aura conçu avant l'époque de » de la réclamation. »
L'art. 18o porte, au contraire: «Lorsque 1) la femme qui n'avait point l'âge compétent » a conçu avant l'échéance de six mois ■> depuis qu'elle et son mari , s'il était aussi impubère lors du mariage, ont atteint l'âge compétent (4).
621. Car, suivant le même article, «le ma- 1) riage contracté par des époux qui n'avaient !) point encore l'âge retiuis, ou dont l'un des » deux n'avait point atteint cet âge, ne peut 1) plus être attaque, lorsqu'il s'est écoulé six i> mois depuis que cet époux ou les époux ont » atteint l'âge compétent. »
Il semble difficile d'admettre une séparation provisoire des deux époux qui sont d'accord, uniquemenl pour s'assurer si le motif de les séparer, cl de prononcer la nullité de leur mariage, est encore existant.
Cc|)ciidanl , celle mesure de séparation provisoire paraît conforme à la lettre de Tari. 190, qui ordonne au procureur du roi de demander la nullilé du mariage, et de faire condamner les époux à se séparer. Elle est aussi conforme à Tesprit des dispositions du ilodc, qui n'a défendu le mariage avant luge fixé par la loi que pour empêcher les individus de détruire leur santé par des unions prématurées.
[A) Voij. Portails et Boulcville; Locré, t. 2, p«376 et 406; Merlin, v» Mariage; Duranton, a" al9.