‹ Le droit civil françaisChapitre 14 sur 286 · La forme des actes est régie par la loi du lieu oUi · texte numérisé non relu

La forme des actes est régie par la loi du lieu oUi

ils ont été passés.

art. 218, Gloss. ô, de l'ancienne coutume de Bretagne; Basnagc, sur Normandie, t. 2, p. 217, cdil. de 1720. (3) T. 8, p. 202 et 204.

TITRE PRÉLIMINAIRE

112. Dn souverain ne peut commander qu'à ses sujets. Sa puissance ne s'éteiui j)oint sur les élrangers. Cependant, s'ils viennent habiter son territoire, s'ils y voyagent, ils sont censés se soumettre aux lois et au souverain du pays. Les lois de l'hospitalité, qui dérivent du droit naturel, exigent que tout étranger respecte les lois du pays où il passe, ou dans lequel il réside, et qu'il s'y soumette ; d'autant mieux que, dans le cours de son voyage, et pendant le temps plus ou moins long de sa résidence, il est protégé par ces lois.

L'art. 3 du Code civil n"a donc fait qu'énoncer une maxime de la raison naturelle, consacrée par le droit politique de toutes les nations, lorsqu'il a dit que « les lois de police )i et de sûreté obligent tous ceux qui habitent n le territoire (1). »

113. Ainsi les étrangers qui délinquent sont justiciables des tribunaux <lu pays. Ils le sont même en matière civile dans l)eaucoup de cas . comme nous le verrons par la suite.

114. Les lois ne commandent qu'aux personnes. iVéanmoins, si l'on considère leur objet principal, on distingue celles qui ne sont relatives qu'à l'état et à la capacité des personnes , de celles qui règlent la transmission des biens. Les premières sont appelées lois personnelles, les secondes lois réelles.

lia. L'art. 3 veut que « les lois concernant » l'état et la capacité des personnes, régis- » sent les Français, même résidant en pays » étranger. »

116. Et que « tous les immeubles situés en « France, même ceux possédés par des étran- » gers, soient régis par la loi française. »

117. Les lois surlalégitimilédes enfants, sur la minorité ou la majorité, sur la puissance paternelle ou maritale, etc., sont des lois personnelles ; elles suivent partout la personne des Français.

Ainsi, par exemple, un Français résidant en Angleterre ne pourrait s'y marier avant vingtcinq ans sans le consentement de ses père et mère, (juoitpie les lois anglaises l'autorisent à faire un tel mariaj'.c à vingt et un ans.

118. Un Français enfant naturel, légitimé par le mariage subsé(|uent de ses père et mère, conformément à l'art. 331 du Code, sera légitime mêa)e en Angleterre, où la légitimation par mariage subsé(|iienl n'est ))as admise (i>).

119. Un étranger (jui |i(»sséd(;rait des immeubles eu France, n'en pourrait dis|)Oser ipie suivant les lois françaises. Il ik; pourrait donner plus que ces lois ne pernietteul, ni donner la quotité disponible aux personnes qu'elles déclarent incapables de recevoir (3).

(I) Voy. aussi Coiist. beljçc, art. 12S.

1%) Ooiihivr, 8ur Uuurgugiic, clmp. iS.

(3) Liège, 10 uodl 1842; /. dt li., <8i3, p. 83.

120. Mais quant à la forme des actes par lesquels on dispose, c'est-à-dire, aux formalités et à l'authenticité de ces actes, c'est la loi du lieu où l'acte a été passé qu'il faut suivre (4). Locus 7-egit actum.

SECTION IX

Bu pouvoir judiciaire , ou par qui et comment la loi peut être appliquée.

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