LIVRE I. DES PERSONNES
622. 3Iais si , avant l'expiration de ce délai , l'époux devenu pubère avait ratifié le mariage par une appro!)ation expresse ou tacite , par exemple par la continuation de la cohabitation, le maria[];e ne pourrait plus être attaipié. M en résulte alors un nouveau consentement tacite que les parties donnent à leur mariage dans un temps où elles sont devenues capables de le contracter. Minorem annis duodecim nuptam, tune legilimam uxorem fore, cum apud rirumexplesset duodecim amios. L. 4, ff. de reg.jur., n. 25, 2.
Si au contraire il n'existe aucune ratification, ni expresse, ni tacite, par exemple si les époux se sont séparés sans s'être réunis depuis la puberté survenue, c'est alors (jue le ilode donne un délai de six mois pour former la demande en nullité (1).
625. Suivant l'art. 184, elle peut l'être, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
Cet article ne fait aucune distinction entre les époux. Ainsi la demande en nullité est admise, même de la part de celui des époux qui avait, au moment du mariage, l'âge requis pour le contracter.
Le projet de Code en avait même une disposition spéciale, (|u'on ne retrouve; pas à la vérité dans le Code. Mais on a rédigé l'art. 184 dans les termes les plus généraux, en donnant le droit de proposer la nullité, non-seulement aux deux époux sans distinction, mais encore à tous ceux qui y ont intérêt, expressions qui comprennent l'autre époux.
624. Le projet de Code ajoutait, sauf les dommages et inlérèîs (pii peuvent être dus à l'autre époux. Cette disposition, qui n'a point été rejetée, est fondée sur l'équité. Si la simple inexécution d'une promesse de maria;',e peut soumettre à desdonniiages et intérêts celui ([ui refuse de l'accomjjlir, on doit à plus forte raison y condamner le mari qui, par inconstance ou légèreté, provoque la nullité du mariage qu'il a contracté avec une fille impubère (2).
62i). Il est évident (|ue les ascendants, et nièuK! le tuteur, autorisés par le conseil de famille de réi)oux (jui s'est marié avant l'ilge requis , peuvent alta(pier le mariage; contracté sans leur consentement : il se rencontre en ce cas A'~t\\\ causes de nullité'. 31ais s'ils y ont consenti, ils ne sont plus recevables à i)roposer la nullité l'ésultant (lu défaut d'ilge. (Ail. 180.)
620. Ouanl aux ascendanls de l'époux pubère, (|ui a épousé une imi)iibère, il n'existe dans le t^ode aucune disposition (jui les autorise à atlaepicr le mai iag«;. Le projet de; Code les y autorisait formellement; mais la section
(1) roi/. VnzcilhM. l,ii.'«24Gel 247.
(2) Coiitm Dulioz, v» Munaijc, n» 523; Vazeillc, 1. 1, p. 240 cl 383.
de législation proposa au conseil d'État une rédaction C-i) qui n'autorisait les ascendants à demander la nullité du mariage, que dans les cas où il a été contracté avant la dissolution d'un premier, ou entre parents ou alliés aux degrés prohibés. Ce silence, gardé sur les mariages contractés avant l'âge requis, semblait refuser aux ascendanls le droit de les attaquer. Mais cette rédaction ne fut point adoptée, et le conseil se réduisit à la formule générale de l'art. 184 : « Le mariage peut être attaqué par » tous ceux qui y ont intéiêt. » Expressions sous lesquelles il est difficile de comprendre les ascendants de l'époux majeur qui a épousé une impubère, quand on les compare avec celles de l'art. 191 , (jui met nominativement les ascendants au nombre de ceux qui peuvent attaquer un mariage clandestin , (luoiqu'il donne aussi ce droit à tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.
627. Quant aux héritiers collatéraux des époux et aux enfants que l'un d'eux pourrait avoir d'un précédent mariage, ils ne peuvent, suivant l'art. 187, former l'action en nullité du vivant des deux époux, mais seulement après que l'un d'eux est mort, i)arce que c'est alors seulement que les héritiers ont un intérêt né et actuel de faire prononcer la nullité du mariage. Mais suivant l'art. 186, ils seraient non recevables dans leur demande s'ils avaient consenti au mariage; et il semble que sa disposition doit s'appliquer au cas d'une simple approbation, soit expresse, soit tacite, et qu'il ne faut pas faire à cette espèce l'ajtplication d'un arrêt du 1<"" août 1707, rap|)orté dans le journal des audiences (4), (|ui jugea que l'approbation donnée à un mariage du vivant des deux époux par les parents collatéraux, ne pouvait élever contre ces derniers une fin de nonrecevoir lorsqu'ils voulaient , après la dissolution du mariage, intenter l'action en nullité , parce qu'ils n'avaient aucun droit de crilicpier, ni même d'examiner le mariage pendant epie leur parent était vivant, et (jue l'approbation donnée à un acte ne rend non recevable à l'attaquer, ipie lorsqu'elle est donnée dans un temps où le droit de i'atiaepier était ouvert.
628. liC mariage contracté avant l'âge requis peut encore être atta(|ué du vivant des époux par le ministère public. L'art. 190 lui en fait même un devoir; car, dans resi)rit du Code, cet empêchement est fondé sur des motifs d'intérêt publio et général. iMais l'action du ministère j)ublic n'est plus reçue lorsepie la femme a conçu avant l'âge reepiis , ni lorsejne les époux ont atteint cet âge, ni enfin si l'un des deux est mort avant l'action, car l'art. 190 réduit le mi-
(3) Voy. l.ocrtS t. 2, p. 328.
(4) El dans l'olliicr, Trailédu mariage, no448.
TITRE V. DU MARIAGE
Dislère public à agir du vivant des époux. C'est uue règle générale que, lorsinriine action en nullité n'est accordée que pour l'intérêt des mœurs et de l'ordre public, elle doit être exercée pendant la durée du mariage; elle est éteinte et prohibée après sa dissolution, puisqu'elle devient sans objet (1).
629. 4" A la différence de la nullité «pii résulte du défaut d'âge requis, celle qui résulte du lien d'un premier mariage subsistant, est perpétuelle; elle ne s'ettace ni par le laps du temps, ni par aucune ratification expresse ou tacite, même après (pie le bigame est affranchi du premier engagement, qui seul formait obstacle au second mariage.
Les doubles mariages blessent essentiellement les mœurs et l'ordre public. Les motifs qui les ont fait ilefendre obligent à se reporter toujours au principe de ces unions scandaleuses. L'espoir que la mort de l'époux délaissé pourrait dans la suite les rendre valaWes serait un encouragement à les former. Cet espoir serait déjà criminel, et pourrait conduire à des crimes plus grands. Aussi , hors le cas dont parle l'art. 159, d'une union contractée pendant l'absence du premier conjoint, de qui l'existence était incertaine, on ne trouve dans le Code aucune fin de uon-recevoir |)ar laquelle on puisse écarter la demande en nullité formée contre un mariage contracté avant la dissolution du premier.
630. On peut pourtant observer que la condition des enfants nés avant ou depuis cette dissolution est bien différente.
Les premiers sont des enfants adultérins, qui (hors le cas de bonne foi de l'autre époux dont nous parlerons bientôt ) sont condamnés à une illégitimité ineffaçable, et ne peuvent jamais , soit à titre de donation ou autrement, prétendre à aucune partie des biens de leurs père et mère, mais seulement aux aliments (pie leur qualité d'hommes ne permet pas de leur refuser.
631. Au contraire, les enfants nés depuis la dissolution du premier mariage peuvent être reconnus par leurs père et mère , et même prétendre à une portion des biens de leur succession ; ils peuvent aussi être légitimés par un mariage subséquent.
Car ladulière, suivant le Code, n'étant un empêchement de mariage entre les deux coupables, que dans le seul cas où le divorce a été prononce pour cause d'adultère (art. 298), il n est pas défendu aux individus qui avaient conlracle un mariage nul, avant la dissolution du premier, de se remarier légalement après sa dissolution.