‹ Le droit civil françaisChapitre 132 sur 286 · La nullité, suivant l'art. 184, peut être · texte numérisé non relu

La nullité, suivant l'art. 184, peut être

(I) Foy. Locré, t. 2, p. 328.,

(2)Duranlon, n» 238. Contra Dalloz, v Mariage,

MBLLIM. TOH I. (Édlt. d« Ptrll, t. 1.)

proposée soit par les époux eux-mêmes, soit par 11' ministère public.

Cetartide ncdislingiie pointentre les époux; ainsi l'époux bigame peut aussi bien (pie l'autre invoipier la nullité du mariage (pi'il se repenl d'avoir contracté contre la prohibition des lois.

il faut toujours excepter le cas du second mariage contracter pendant l'absence du premier conjoint, car, suivant l'art. 139, l'époux absent est seul recevableà atUKpier ce mariage; le min islère public même n'en aurait pas le droit. 653. Le projet de Code civil donnait aux ascendants des époux le droit d'attaquer le second mariage contracté avant la dissolution du premier. La section de législation du conseil dEtat proposa nue rédaction différente, mais qui leur donnait le même droit. Celle rédaction fut même ado|)tée; mais elle fut dans la suite relraiichée, et larl. 184 se borne à dire en général, (pie /e mariage peut être attaqué par tous ceux qui u ont intérnt ; et comme rien n'indique pour(iiioi cette rédaclioii fut substituée aux prececieutes, on ne peut voir dans ce texte si la loi a voulu comj)reiuIre les ascendants dans la classe de ceux qui ont intérêt d'ailaqiier le mariage. On est porté à croire qu'elle ne l'a pas voulu, si l'on compare cet article avec l'art. 190, (pii coinprttnd nominativement les asceniianls au nombre de ceux qui peuvent attaquer un mariage clandestin, (pioicpTil donne aussi ce droit à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel. En tous cas, ce droit n'appartiendrait pas à tous les ascendants concurremment, mais graduellement, et à défaut les uns vies autres, comme le droit d'opposition. ( F. sup. n° 584.)

Quoi ipi'il en soit, la question desavoir si les ascendants peuvent ou non altaipier de pareils mariages n'est pas Irès-imporlante, pui-;(pi'il leur reste un antre moyen de retirer leurs enfants d'un mariage incestueux ou entaché de bigamie, en mettant en mouvement le ministère pnl)lic, qui est obligé d'agir aussitôt que les faits lui sont déférés (2).

634. L'épouxau préjudice duquel a été contracle un second mariage peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. (Art. 188,139.)

6)3. Le ministi;re public |)eut et doit proposer celte nullité, et faire condamner les époux à se séparer; mais il ne peut la proposer, suivant l'art. 19U,que du vivant des deux époux. 11 ne peut j)lus agir iorsipie la dissolution du mariage a mis tîu au scandale et que les époux sont séparés par la mort. L'objet de son action a cessé.

Le ministère public ne peut aussi, comme

no 495; Merlin, v» Mariaye; Delvincourt, t. t, p. 371; Vazeille, t. i, 110 218.

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