LIVRE I. DES PERSONNES
ou en plusieurs à la fois ; ces combinaisons peuvent heaucouj) varier ainsi i|ue les circonstances : la loi, ne pouvant les prévoir toutes, encore moins les apprécier, a laissé au magistrat le soin de décider si leur nombre , si leur importance, suffisent pour faire annuler les mariages (jui sont attaqués. Sur quoi l'on peut observer que l'art. 191 [)araîl exiger la réunion de plusieurs contraventions ; car, pour permettre d'atla(]uer un mariage, il exige deux choses qu'il réunit par une conjonction copulative.
645. L'ancienne jurisprudence exigeait aussi pour annuler un mariage comme clandestin, plusieurs contraventions aux règles établies : ainsi , par exemple , ((uoi(|ue alors , comme aujourd'hui, la loi exigeât la présence de quatre témoins, si le mariage d'un majeur avait été célébré par le propre cure en présence de deux témoins seulement , on ne jugeait pas cette contravention suffisante pour prononcer la nullité (1); et vraisemblablement on ne l'annulerait pas aujourd'hui , s'il ne se trouvait pas d'autres circonstances, suffisantes pour y déterminer les juges.
614. De même, l'incompétence de l'officier civil pourrait n'être par jugée suffisante pour annuler un mariage, d'ailleurs régulier, si elle était excusée par les circonstances; par exemjjle, si, au lieu de l'officier de l'état civil du domicile des parties, on avait pris celui d'une commune où l'une d'elles avait une maison de camjjagne, quoi(]u'elle n'y eût pas résidé pendant les six mois continus exiges pour établir le domicile relativement au mariage (2).
643. l,a nullité résultant du vice de clandestinité ou de l'inobservation des formalités pre.'icrites pour le mariage, peut être pro{)osée par les époux eux-mêmes , par les pères, mères et ascendanis. au défaut les uns des autres [ô), du vivant même des deux époux, et après leur mort, par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel. (Art. 191.)
646. 31ais lors(pi'il y a i)ossession d'élat, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'etal civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à deman-
» lent a les mêmes cfTcls qiravail autrefois le défaut de » jiréscnce du propre cui-é. Le uiariage était rudirule- » meut nul; il n'ollrait i|u'uii alleiilat aux droils de la > société, et une infraelion manifeste des luis de l'État. » Il ne parait j)a> (|U(î relte docirine puisse s'aceordeiovee le texte du (^odr. Comment eroire que celle nuililé soit la plus grave des nullilés? Plus grave (|ue celle (|ui résulte de la bigamie et de rincesie, du défaut de consentement des parties? Connuenl croire (|u"elie ne peut être eouverle pai' la possession, lors()ue l'art. 1!)G dit posilivemenl le contraire ii l'égard des époux? Portatif (lit (pi'elle a le-, mt'wnes cfi'els ([u'avail le défaut de pré- Mcnee du propre curé; mais la nuililé (pii eu résultait pouvait élr<; rouverte par des lin-, de non-recevoir'; le ministère publie ne pouvait même la faire valoir que pour faire condamner les parties ù l'éliabililer leur mariage devont le ])ropre curé. (Vuy. le 11" plaidoyer de
der la nullité, et à atta(|uer leur mariarge pour vice de clandestinité (art. 1Ç6). Cette possession d'élat laisse subsister l'action à l'égard des autres personnes.
647. L'ancienne jurisprudence ne donnait au ministère public le pouvoir d'attaquer les mariages clandestins que pour en ordonner la réhabilitation (4), et non pour en faire prononcer la dissolution. C'était aussi le vœu des rédacteurs du projet du Code (d), mais on craignit que les parties ne négligeassent d'exécuter le jugement tpii ordonnerait la réhabilitalion , et le minisière public fut autorisé h demander la dissolution du mariage clandestin; mais la loi ne lui en fait pas un devoir comme dans les cas prévus par l'art. 184. L'art. 191 dit seulement qu'il p;ut attaipier le mariage et non pas qu'il le doit. 11 est au contraire de son devoir de n'user de cette autorisation qu'avec la plus grande circonspection, et seulement lorsqu'il y a scandale notoire, lors(]ue l'ordre public est iroublé, sans quoi son minisière dégénérerait en incpiisilion (6).
648. Il est à riinarquer que le pouvoir du minisière public n'est pas borné à provoquer la nullité des mariages contraires à la loi; il doit aussi protéger cl faire maintenir les mariages légalement faits, que les parties voudraient faire annuler par des procédures collusoires. 11 pour- ^ rait même se rendre appelant d'un jugement ' qui aurait déclaré un mariage nul et aiitpiel les parlies auraient actpiiescé, sans qu'on put lui opposer la fin de nou-recevoir résultantdu délai de trois mois, accordé parle Code de procédure pour relever appel (7).
649. Il ne faut pas confondre les mariages clandestins dont nous venons de parler, avec les mariages secrets et les mariages m extremis.
Ou appelait mariages secrets ceux qui. quoique contractes selon les lois, avaient été tenus caches pendant la vie des époux , ceux dont la connaissance avait été concentrée avec soin l)armi le })etit nombre de témoins nécessaires à sa célébration.
11 ne suffisait j)as pour la publicité d'un mariage, qu'il eiit été célébré avec toutes les for-
d'Aguesscau ; I.acombe, Jttrisp. canonique, \o Empichttncnt , disl. 15, ai-t. i.)
(I) Lacombc, v» Empcchemcnl, p. 283.
(i) Liège, cass., 19 mai 1824; Pusivrisic belge, à celle date.
(ô) Argum., art. 173.
(i) V'uij. Polbier, (/» Mariage, n"» 4ji cl 459, ordonnance du 15 juin ll)l)7.
(5; Art. il). [Voy. Locré, I. 2, p. 500.)
(G) Locré, t. -i, p. 21)9 et suiv.
(7) Ainsi l'onl jugé avec raison deux arrêts , l'un de la cour de Uiuxelles, du li' août 1808; laulre de la cour de l'an, du 2li janvier 180;». (.Merlin, v Mariuije i Dclviueoni'l, t. I, ji. 7ûi; Durantoii, ii" 544; Nazeille, t. 1, p. 40'), combaltenl celle doctrine qui esl api)rouvéc par Dalluz.)
TITRE V. DU MARIAGE
mes prescrites; il fallait encore qu'il fût suivi de la part des deux époux d'une profession publique de leur union , et (lu'ils ne rougissent pas d'être unis. La déclaration de 1659 privait de tous les effets civils ces mariages (jui ressentaient plutôt la honte d'un concubinage, que la dignité d'un mariage.
Le but principal de cette loi était de prévenir les alliances inégales qui blessaient l'orgueil des grands noms, ou qui ne pouvaient se concilier avec l'ambition d'une grande fortune. Ces préjugés ayant été bannis de notre législation, fondée stir l'égalité des droits, la déclaration de 1639 est aujourd'hui abrogée; l'observation des formes dans la célébration du mariage garantit suffisamment sa publicité de fait et de droit; et des époux qui, malgré l'observation de ces formes, pourraient aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus difficile qu'autrefois, parvenir à rendre leur union secrète, né seraient plus exposés à la voir privée des effets civils.
Les mariages contractés à l'extrémité de la vie, qu'on appelait mariages in extremis, étaient aussi , par la déclaration de 1639 et par l'édit de mars 1697, privés de tous les effets ci- ▼lls , lorsqu'ils avaient été précédés d'un commerce illicite entre les deux époux. Mais on a pensé qu'il n'était pas juste de condamner au désespoir un père mourant, dont le cœur déchiré par les remords voudrait en quittant la vie assurer l'état d'une épouse , ou celui d'une postérité innocente dont il prévoit la misère et le malheur. Ces mariages ne sont donc plus défendus sous l'empire du Code.
6b0. 7* Le Code se tait sur les personnes qui peuvent proposer la nidlité du mariage contracté depuis la mort civile , |)arce qu'elle est considérée non comme un moyen de faire annuler le mariage, mais comme l'empêchant de se former, même en apparence quant aux effets civils (1 ) ; et il naît de là une exception que peuvent faire valoir, en tout temps, tous ceux qui y ont intérêt.
631. 8° Nous avons vu que le crime d'adultère était un empêchement perpétuel de mariage entre les deux coupables, loî'sque le divorce a été prononcé pour cause d'adultère;
Que le divorce était un empêchement perpétuel de mariage entre les deux époux divorcés, qui ne peuvent plus se réunir pour quelque cause que le divorce ait été prononcé;
Que lorsqu'il a été prononcé par consentement mutuel, il est un empêchement temporaire qui ne permet pas aux époux divorcés
(1) Voy. supra, n» 285.
(2) Voy. utipra, le cliap. YIIl des seconds mariages. Voy. aussi un arrél de la cour de cassation, du 29 oclobre 1811, qui juge que l'empêclieineul n'est que proliibitif , dans le cas de la veuve qui convole à un second mariage avant dix mois.
(3) Voy. QQ arrèl du !«' août 1707, dans le Journal
de contracter un nouveau mariage pendant trois ans;
Enfin, que la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. (Article 228.)
Le Code ne dit point si ces empêchements sont dirimants ou sia)|)lement prohibitifs ; mais il ne donne à personne le droit de les attaquer; il ne contient aucune disposition sur ce point, comme il en contient sur les antres empêchements dont nous avons précédemment parlé.
Nous pensons, par ces motifs, que ces quatre empêchements ne sont que prohibitifs, et que les mariages contractés au mépris de ces prohibitions ne peuvent être attaqués, quoique les dispositions qui défendent ces mariages paraissent toutes conçues en termes prohibitifs ( ne pourra) (2).
652. L'effet des nullités est que les mariages déclarés nuls sont considérés comme n'ayant point existé. Il n'y a point de communauté, leg conventions matrimonialeset les donations sont comme non avenues, sauf néanmoins la restitution de la dot ou des sommes que le mari aurait reconnu (3) avoir reçues de la femme ou de ses parents : les enfants issus de ces mariages sont réduits à la condition d'enfants naturels, sans pouvoir être héritiers, même de leurs père et mère, sauf la portion des biens que la loi leur accorde ; mais l'effet des nullités peut cesser par la bonne foi.
SECTION III
Du mariage putatif ou des effets de la bonne foi dans le mariage.