‹ Le droit civil françaisChapitre 15 sur 286 · Dans Taflaire du sieur Chatenet · texte numérisé non relu

Dans Taflaire du sieur Chatenet

121. Après avoir examiné les principaux effets de la loi, les personnes qui y sont soumises, il reste à examiner par qui et comment la loi peut être applitpiée.

Le pouvoir d'ap|)liquer la loi aux faits particuliers, déjuger les dili'erends ipii naissent entre les citoyens, et de punir les crimes, est ce (lu'on appelle le pouvoir judiciaire.

122. 1. 11 n'y a point <Ie liberté (3) si la puisn sance de juger n'est pas sé|)aree de la puis- » sance législative el de la puissance executive. 11 Si elleélail jointe à la puissance lei;islative. le )i pouvoir sur la vie el la libci lé (Ks citoyens » serait arbitraire , car le juge serait législa-

{Vj llliioksione, book I, clinp. lU, n» 4.

(5) )iUt»\Csi\\i\c\\, Esprit dvs lois, iiv. 11, diap. G.

DES LOIS EN GÉNÉRAL

1» teur. 1» Le corps législatif, étant habitué à faire des lois ou des règles, pourrait difficilement se soumettre à ne suivre que des règles déjà faites, à les interpréter pour en appliijuer les conséquences. ,

D'un autre côté, si le pouvoir judiciaire était uni au pouvoir exécutif, lejuge pourrait avoir la force d'un oppresseur, et il n'y aurait aucune autorité supérieure qui put réprimer ses écarts ou ses erreurs.

123. En France, l'exercice du pouvoir judiciaire était, longtemps avant la révolution, séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (I). Cette séparation fut étahlie plus positivement par la constitution de 1791. et par les lois suivantes. Elle est irrévocablement consacrée par la charte constitutionnelle, qui maintient le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir executif, quoique agissant toujours sous la surveillance et au nom du magistrat suprême.

L"art. 37 porte que « toute justice émane du » roi. Elle s'aùministre en son nom par des » juges qu'il nomme et qu'il institue. »

Les juges sont donc les délégués légaux du roi. Leurs pouvoirs sont une émanation du sien. Ils sont néanmoins indépendants, parce qu'une fois nommés par le roi, ils sont inamovibles (art. o8), à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture (2).

La charte constitutionnelle a maintenu les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants. Il n'y peut être rien changé qu'en vertu d'une loi (art 59) (3).

124. L'article 61 maintient aussi spécialement les justices de paix dont l'origine remonte en France à la loi du 24 août 1790, et dont la principale fonction est de concilier les parties, s'il est possible, et de les inviter, en cas de non-concdiation , à se faire juger par des arbitres (4).

124. La charte constitutionnelle maintient aussi implicitement le décret du 1" mai 1790, qui veut qu'il y ait en matière civile deux degrés de juridiction seulement. 11 peut cependant n'y en avoir qu'un seul en certains cas,

(1) Lorsque Louis XIII voulut être juge dans le procès du duc de lu ValeUe, le président de Belièvre, appelé dans le cabinet du roi , dit en sa présence , et en présence de plusieurs magistrats et conseillers d'Étal , appelés comme lui auprès du roi : o qu'il voyait dans cette » affaire une chose étrange , un prince opiner au procès » d'un de ses sujets, etc. "

Et lorsqu'on jugea le fond, le même président dit dans son avis : « Cela est un jugement sans exemple, voire » contre tous les exemples du passé jusqu'à liui, qu'un « roi de France ait condamne en qualité de juge, etc. » {Voy. Monlei(\u\eu, Exprit des lois, liv. 6, chap. 5.)

(2; Const. beige, art. 100.

(3) Ibid., art. 94 et 135.

(4) Ibid., an. 99.

(5) 100 fr. sans appel et 200 fr. ii charge d'appel. (Loi belge, du 23 mars 1841, art. l".)

(fi) 2,000 fr. {Ibid., art. 14.)

car les juges de paix et les tribunaux civils jugent en dernier ressort jusqu'à une certaine somme : les premiers jus(iu';i 50 Francs en matière personnelle (a) ; les seconds jtisqu'à mille francs (6).

11 y a donc des tribunaux de première instance et dos cours d'appel , ce sont les cours royales.

126. Et comme les cours d'appel ne sont pas infaillibles, comme elles pourraient, si leurs arrêts n'étaient soumis à aucune révision, à aucune censure, chîmger les lois et les modifier de diverses manières, introduire ainsi une jurisprudence différente dans cha<jue ressort , et replonger insensiblement la législation dans le chaos, d'où l'a fait sortir le grand bienfait d'un code uniforme pour toute la France, la Constitution a crée une cour tie cassation qui ne connaît pas du l'ond des affaires, mais qui casse les jugements rendus sur des procédures irrégulières, ou »|ui contiennent quelque contravention expresse à la loi : elle renvoie ensuite le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

127. Cette cour prononce encore sur les demandes en règlement de juges, sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre , pour cause de soupçon légitime (7) ou de sûreté publique, et sur les i)rises à partie contre un tribunal entier (art. 65) , mais non pas contre une cour d'appel : la connaissance en était réservée à une haute cour impériale, aujourd'hui supprimée comme contraire h la charte. (Art. 101 , § 7 du sénatus-consulte du 28 floréal an xii.)

128. Enfin la cour de cassation exerce un droit de censure et de discipline sur les cours. Elle peut, pour causes graves, suspendre les juges de leurs fonctions et les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite. (Art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an x. )

Ainsi la cour de cassation n'exerce point la puissance judiciaire proprentetit dite (8); elle exerce une censure légale et nécessaire sur les

(7) Cette disposition a été modifiée par le Code de procédure. Le litre 19 attribue la connaissance des règlements de juges , l» aux tribunaux de première instance, s'il s'agit de tribunaux de paix ressortissant au même tribunal ; 2» aux cours royales , s'il s'agit de tribunaux de première instance situés dans le même ressort d'appel, ou des tribunaux de paix situés dans des ressorts différents ; 3o ù la cour de cassation , s'il .s'agit de cours royales ou de tribunaux de première instance situés dans différents ressorts.

Le litre 20 veut ([ue la demande en renvoi , pour cause de soupçon légitime, résultant de la parenté entre l'une des parties et un ou plusieurs juges, soit portée aux cours royales ou à la cour de cassation, selon qu'il s'agit de décliner une cour ou un tribunal de première instance. {Voy, aussi l'arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1807. Sirey, Dccis. div., 1807, p. 120.)

(8) Pas même lorsqu'elle poursuit les juges pour for-

TITRE PRÉLIMINAIRE

cours et sur les tribunaux, auxquels seuls la puissance judiciaire est déléguée.

1-29. Cette puissance, quoique toujouis sous la surveillance du roi, n'est donc exercée et ne peut être exercée, en France, que par les justices, tribunaux et cours ordinaires, c'està-dire, par les juges de paix, les tribunaux de première instance et les cours royales.

Il y a aussi quel(|ues tribunaux particuliers, qii'on appelle tribunaux d'exception ou d'attribution, parce qu'ils ne connaissent que de certaines causes et entre certaines personnes.

ino. l'our que l'exercice du pouvoir judiciaire soit indépendant, les juges et les présidents sont nommés à vie. Ils sont inamovibles, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture. (Art. Ii8 de la charte.) Les juges de paix ne le sont pas. (Art. 61) (1).

131. A l'exception des justices de paix, qui ne connaissent (jue des affaires d'une très-légère importance, le pouvoir de juger n'est point exercé par un seul homme, il est partagé entre plusieurs ; et les jugements ni les arrêts ne peuvent être rendus que par le nombre de juges réglé par la loi.

152. L'exercice du pouvoir judiciaire, par les tribunaux établis, est en France un point fondamental et tellement constitutionnel, que le roi, quoique magistrat suprême, ne peut exercer la puissance de juger, ni la faire exercer par son conseil d'Élal. Il n'y peut donc évoquer les affaires des i)articuliers, comme le faisaient autrefois les ministres des rois de France, malgré les réclamations des parlements, malgré les privilèges de la Bretagne, si précis sur ce point (2), aujourd'hui étendus à tout le royaume, et confirmés par les art. 62 et 63 de la charte qui portent : Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires (3).

133. Le principe que le roi, ou le magistrat suprême de l'État, iiej)eut, eu son conseil, exercer la puissance de juger, a été respecté nn^me par Bonaparte, dans un avis du conseil d'État approuve le 51 janvier 1806, uisere dans le Bulletin des lois.

134. Lin sieur du Chatenet s'était pourvu, à la cour de cassaliun, contre un arrêt ((iii annulait le testament de la demoiselle TcUier; faute par le notaire d'avoir fait incnlion expresse tpie l'acte était écrit de sa niaiii, la cour de cassation rejeta le pourvoi.

Du (Jhalonet adressa directement à l'empereur nue réclamation qui fut renvoyée au conseil d'Ltal.

fiiiturc, |nii^(|u'fllc Psl (il)li(:(^(!, en rc cas, ck- renvoyer le jiij;rmnil aux jiini's e(Miij)éleiits. (V'o;/. iii loi sur l'orguiiisiilioii dch Iriliuiiiuix , ilu 27 vuiitùsc un viii, url. 80 cl suiv.)

(1) Cuiul. belge, art. 100.

Le conseil considéra que les constitutions n'ont établi que deux degrés de juridiction ; qu'elles ont créé des cours d'appel pour juger en dernier ressort... 3Iais que des raisons d'un inlérêt général ont exigé (pi'après les juges supérieurs établis pour réparer les erreurs d'une première décision, on ne permit pas de remettre en question ce qui a été juge par les cours ; que, s'il en était autrement , ou ne voit pas où il faudrait arrêter ces examens ultérieurs, ni quelle plus forte garantie la société aurait contre les erreurs des troisièmes et quatrièmes juges;

Qu'à la vérité les arrêts des cours n'ont le caractère de décisions souveraines qu'autant qu'ils sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un jugement ; que si les formes ont été violées, il n'y a pas de jugement à proprement parler; et que la constitution a créé la cour de cassation pour annuler ces actes irréguliers, ainsi (pie les arrêts qui se trouvent en opposition formelle avec une disposition textuelle de la loi , tpie telles sont les seules garanties que les constitutions ont données contre les erreurs des magistrats; qu'après ces moyens constitutionnels épuisés, il ne reste plus aucun recours, et qu'on ne pourrait s'écarter de ces principes conservateurs, sans tomber dans un arbitraire inconciliable avec le droit de propriété et avec la liberté civile.

SECTION X

Bu pouvoir d'interpréter la loi.

SOMMAIRE

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