‹ Le droit civil françaisChapitre 149 sur 286 · Défense à la femme de se marier avant dix mois · texte numérisé non relu

Défense à la femme de se marier avant dix mois

depuis la dissolution du pi-oniier mari;ige (3).

664. Celle défense n'est qu'un cmpéclicnienl prohibitif. 663. Peine prononcée contre Tofficier de l'élal civil. 666. k quel père, en cas de second mariage de la mère,

appartient l'enfant né avant les trois cents jours de la dissolution du premier mariage.

663. Le bon ordre exige qu'une femme, en contractant un nouveau mariage immédiatement après la dissolution du premier, ne puisse laisser en doute quel est le père des enfants dont elle deviendiait mère, il lui est défendu de se remarier avant dix mois révolus depuis la dissolution du précédent (art. ii^S), tpiand même ce mariage aurait été (iéciaré nul (4).

664. Nous avons dit (jue celte prohibition n'est point un empêchement tlirimant.

On oppose inutilement (5) ipie l'art. 2i8 est conçu «n termes prohibitifs, et cpie les lois prohibitives entraînent la nulli;é des actes faits au mépris de la prohibition, suivant le principe établi par Dumoulin (6). iVegativa prœ-

(1) Voy. Duranlon, t. i, n»Sil.

(2) Idem, l. I, no -319.

(3) Idem, t. 1, n" 17i.

(i) Ainsi jugé, et avec raisoiv, par la cour d'appel de Trêves, le 50 avril 1806.

posita verbo potest, tollit pnlentiam juris et facile et inducit ?iPCossitalow prc&cfsam.

Pour faire de cette règle, d'ailburs sujette à une foule de limitations, une ai)plication exacte aux lois nouvelles, il faudrait supposer (|ue les rédacteurs des lois l'ont eue perpetiiellemenl présente à l'esprit, avec l'intention de s'y conformer dans leur rédaction. 11 faut donc limiter cette règle, comme le dit Dumoulin \[\'imèiue . secundîim subjectnm matcriam (7).

Comment croire que, par une prohibition temporaire, sagement établie pour empêcher la confusion de part, propter turbationem sanguinis, le législateur ait voulu Irapper la femme d'une incapacité absolue tjuoique temporaire, et annuler le mariage qu'elle aurait contracté?

Si telle eût été son intention , aurait-il manqué d'expliipier quand et par qui la nullité pourrait être proposée, quand elle ne pourrait pins l'être, ou (piand elle serait couverte^ comme il l'a fait à l'égard des autres nullités?

11 avait été invité, par les observations des cours d'appel sur le projet du Code, à prononcer la nullité des mariages contractés au mépris de la prohibition de l'art. 2-23, et à exfdiquer (juaud et par (pii la nullité pourrait être proposée. S'il ne l'a pas fait, c'est, dit Locré, qu'annuler le mariage, «c'etit été trop |)our la contravention à une simple loi de |)recaiition.» Il pense par celte raison, el Merlin (8) pense après lui, que la défense faite à la femme de se marier avant dix mois depuis la d ssolutior» du premier mariage, n'est qu'un empèihement prohibitif. La jiirispriulence des cours d'appel est favorable à celte opinion (9). Et la qutsttioii est décidée par la cour de" cassation. {Voyez l'arrêt du 29 octobre 1811, Sirey , an 1812, page 46.)

665. La loi n'a même prononcé aucune peine contre la femme (|Ui se marie avant l'expiration du délai de dix mois. 31ais le Code pénal, art. 194, prononce un amende de 16 à 500 fr. contre l'officier de l'étal civil i|iii aurait reçu l'acte de célébration du mariage avant ie délai prescrit par l'art. i28.

(i66. Si la femme, malgré la prohibition de l'art. 228, se remariait siu" la fin du iroisième mois de la dissolution du premier mariage , et accouchait cent qualre-viugl-iin jours ou sixmois un jour a|'rès son second mariage, oit pourrait dire, d'un côié, que l'enfant a eu j)uiu' père le premier mari, puisqu'il est né deux cent soixante-netil jours seulement après

(?i) Dclvincourt , t. 1, p. 511; Proudhon , Cours de droit français, t. I, p. 251.

(ti) Sur la loi 1 ,11'. de verb. oblig.,n<>2, 1.3, oper p. 18. (7; Duranlon, t. I, n» 176.

(8) AoHveatt Hépert., v» i\oces, §2, n» ».

(9) Voy. Colmar, le 7 juillet 1808.

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