‹ Le droit civil françaisChapitre 152 sur 286 · Les eauses déterminées sont · texte numérisé non relu

Les eauses déterminées sont

1" L'adultère de la femme;

2° L'adultère du mari, lorsqu'il tient sa concuiiiiu- dans la maison commune ;

5° Les excès , sévices ou injures graves de l'un des épotix envers l'autre;

(3) Maleville, t. 1, \>. -IW .

(i) Voij. l'ari'ét rendu ])iir la cour de cassation , le 3 ocl. 1810, sur les conclusioni de .Merlin.

TITRE VI. DU DIVORCE

4° La condamnation del'nn dos époux A une peine infamante, par un jugement (jui n'est plus susceptii)le d'tMre réformé par aucune voie légale. (Art. 2(.il.)

671. 1/adulIère est un juste motifdedivorce. C'est une violation du contrat de la part de celui (|ui s'en est rendu coupal)le. L'adultère de la femme est regardé dans l'ÉvauE^ile comme une cause de divorce. L'adultère de la femme peut introduire des enfants étrangers dans la maison; il est dans tous les cas un motif de divorce.

Celui du mari, n'ayant pas de suites aussi fâcheuses, ne devient une cause de divorce en faveur de la femme que lorsque le mari y joint l'outrage de tenir sa concubine dans la maison commune (230), sous les yeux de la mère de famille et de ses enfants.

672. Le excès sont principalement les actes de violence qui excèdent toute mesure et qui peuvent mettre !a vie de l'époux en danger.

Les sévices sont les actes de cruauté (1) qui ne mettent pas la vie eu danger.

Enfin les injures, qui peuvent ne consister qu'en paroles, sont une cause déterminée du divorce. Mais le Code exige des injures graves, injurias atroces (2). Il faut que l'injure tende à détruire la réputation de l'époux outragé , qu'elle attaque sa probité, ses mœurs; des paroles dures ne suffiraient pas. C'est au magistrat d'apprécier l'injure suivant la qualité des personnes et des circonstances. Voyez ciaprès, chap, 6, section 2.

Mais il ne parait pas nécessaire que l'injure ait été suivie de diffamation. Des lettres écrites par un mari à sa femme, quoiqu'il ne les eût pas publiées, pourraient contenir des injures assez graves pour motiver ime demande de divorce (3).

673. L'époux honnête et innocent ne doit pas être condamné à partager l'avilissement de l'époux coupable et déshonoré. La condamnation à une peine infamante est donc, pour l'autre époux , une juste cause de divorce (232); mais il faut ([ue le jugement de condamnation ne soit plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale (261). Ainsi, une condamnation par contumace ne suffirait pas pour autoser le divorce.

Le Code pénal, art. 8, met au nombre des peines infamantes, outre les peines afflictives, le carcan, le bannissement et la dégradation civique.

Si la peine avait été prononcée avant le mariage, elle ne serait plus une cause suffisante de divorce. Le Code exige qu'elle soit prononcée contre l' un des époux . Avant de contracter mariage, l'autre a dû connaître la condition du futur.

(1) Du mot lalin sœvus, cruel ; sœvitiœ, cruautés.

(2) L- 10, Cod., de revoc. donat., &, 56.

671. La séparation de corps qui a duré trois ans n'est point une cause réciproque de divorce. Elle cesse à l'égard du demandeur en séparation, (|ui, dans le principe, a rejeté la voie i]u divorce, en optant pour la séparation de corps. Elle n'est établie qu'en faveur du défendeur qui n'avait pas la liberté de choisir.

Enfin, la femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée pour cause d'adultère ne peut demander le divorce.

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