‹ Le droit civil françaisChapitre 154 sur 286 · ARTICLE · texte numérisé non relu

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De l'essai de conciliation.

683. Toute demande en divorce doit détailler les faits; elle doit être remise avec les pièces a l'appui, s'il y en a , au président du tribunal ou au juge qui le remplace, par l'époux deraan<leur en personne, à moms qu'il ne soil empêche par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et sur le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie ou de deux ofB-

(1) L'art. 238, Code civil, en prescrivant au président du tribunal rivil d'adresser copie de son ordonnance à la partie contre laquelle le divorce est deinaiidé, ne peiU être entendu eu ce sens 4ue celle remise devrait élre

ciers de santé, le magistrat doit se transporter au domicile du demaiuleur pour y recevoir sa demande (i236).

08 î. Le juge, après avoir entendu le deman> (leur, et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, doit, s'il n'a pu réussir à le faire renoncer à son action, parafer la demande et les pièces, et dresser de la remise du tout, en ses mains, un procès-vrrbal signé de lui et du demandeur, ou portant mention que celui-ci ne lient signer (237).

Le juge ordonne, au bas de son procès-verbal, (pie les i)arties comparaitront en personne devant lui, aux jour et heure indiqués dans son ordonnance, dont copie est par lui adressée à l'époux défendeur (238).

Ce n'est point i'époux demandeur qui adresse ài'aiilie époux une copie de sa demande, c'est le magistrat lui-mêtne (1). Ainsi on écarte le ministère des huissiers, dont la présence pourrail aigrir les esprits.

(i85. Les parties sont tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils. (Code de procéd., art. 877.) Au jour indi(pié, le juge doit faire aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement. S'il ne peut y parvenir, il en dresse procès-verbal, etordonne la coinmunicationde la demande au ministère public, et le référé du tout au tribunal (259), qui, dans les trois jours suivants, doit, sur le rap|)ort du président ou du juge qui l'a remplacé, et sur les conclusions du commissaire du gouvernement, accorder ou suspendre la permission de citer, sans <iue la suspension puisse excéder le terme de vingt jours (240).

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