ARTICLE II
De la citation et de l'admission ou du rejet de la demande en divorce.
686. Si l'on n'a pu faire renoncer l'époux demandeur à sonaclion, ledéfendeur,en vertu de la permission du tribunal, est cité, dans la forme ordinaire, à comparaître en persofine à l'amlience à huis clos, dans le délai de la toi ; le demandeur doit faire donner copie en tète de la citation, de la demande <n divorce, et des pièces produites à appui ('^-il).
687. A l'échéance du délai , soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, expose ou fait exposer les motifs de sa demande, il représente les pièces qui raj)puient,
opérée par le magistrat lui-même. Une loi lui a laissé le soin d'admcllre le mode le plus convenable, et rien ne s"()p[)ose à ri' (lu'il coninielU' à cet efl't'l un liuissier. (Brux., 11 mars 1844i Pasicrisie, même anuée.)
et nomme les témoins qu'Use propose de faire entendre (-li'i).
Mais, en ancnn cas, le conseil du demandeur n'est admis, si le demandenr ne comparait en pe?'sonrio (-1^%). Au contraire, du moment où la cause est portée devant le tribunal, le défendeur peut comparaître par un fondé de pouvoir; il [lent jMoposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces j)roduiles par le demandeur, et sur les témoins par lui nommés. Il nomme de son côté les témoins qu'il se propose de faire entendie, et sur lesquels le demandeur fait réciproipiement ses observations (24:^).
688. Après qneles parties ont été entendues danscetle audience, qui doit être à huisclos(iJn), il est dressé procès-verbal de leurs comparutions, dires et observations, ainsi que des aveux que l'une ou l'antre peut avoir faits. On doit leur donner lecture de ce procès- verbal, qu'elles sont requises de signer, et faire mention expresse de leursig^nalure,ou de leur déclaration de ne |)ouvoii' ou de ne vouloir signer (244).
C89. Le tribunal renvoie ensuite les parties à l'audience publicpie dont il fixe le jour et l'heure ; il ordonne la communication de la procédure au procureur du roi , et commet un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur doit lui faire signifier l'ordonnance du tribunal dans le délai déterminé par celte ordonnance (24o).
Au jour et à Ibeiire iniii(|ués,sur le rapport du juge commis, le minisière public entendu , le tribunal statue d'abord sur les fins de nonrecevoir: nous en parierons dans la section troisième. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demamle en divorce sera rejelée ; dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de nou-recevoir, la demande en divorce sera admise (246).