ARTICLE III
Procédure sur le fond, et jugement définitif.
690. Dans la même audience où il a été rendu nn premier jugement pour admettre la demande en divorce, et immédiatement après l'admission, si la ilemande parait eu élat d'être jugée, le tribunal, sur le rapport du juge commis, et après avoir entendu le procureur du roi, doit sl.iluer au fond ('247) par un second jugeiiu'nt. sans qu'il soil idtlige de recourir à la voie (l(\s eucpiêles, si les motifs du divorce sont suflisammenl justifiés.
(t) Atiriinn disposition de loi ne dcToiid , (!ii mnliôrc de divorce, d'iijoiiler lors des déhiils ù l'iiiidieiiee d'iiulres fiiilsou eireoiisliiiiees des fiiils :i eeiix (|(ii oui éli- déliiilIcVs d.'iiis lu i'e(|iièle exigée pnr l'iii'l. S/^i, (Iode |n-oc. il en «•si siirloiil iiiiisi alors (|U(: le fait nouveau jiost' se ral- Uciiu |)iir currululioii dircciu uux uulrc!> fuiu pubt;:).
Mais les aveux du défendeur faits à l'audience ou consignés par écrit dans les procès-verbaux, ne doivent pas être considérés comme une preuve suffisante, parce qu'il serait possible qu'il y eût collusion entre les époux pour faire prononcer le divorce sur une cause supposée, afin d'éviter les épreuves nécessaires pour le divorce par consentement mutuel, et les elfets qu'il produit.
Si la cause n'est pas en étal d'êire jugée définitivement, le tribunal doit rendre un jugement lu'éparatoirequiadmetle demandeur àia [ireuve des fails pertinents par lui allégués, el le défendeur à la preuve contraire (247) (1).
691. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonne les enquêtes , le greffier du tribunal doit donner lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins (|ue les parties se proposent de faireentendre. Le présideiitlesavertit qu'elles peuvent encore en designer d autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront pius reçues (249).
Les parties devront proposer de suite leurs reproches respectifs contre les témoins, et le tribunal statue sur ces reproches après avoir entendu le procureur du roi (230j.
692. Les parents des parties, à rexception de leurs enfants et descendants, ne sont pas, daiisl'instance du divorce, rejjrochablesdu chef de la parenté, non jdiis ipie les domesti(iues des époux, sauf à avoir aux dépositions d'S uns el des autres tel égard que de raison (251) (2).
Tout jugement qui admet une preuve testimoniale doit dénommer les témoins qui seront entendus, et déterminer le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter (2152).
693. Les dépositions des témoins doivent être reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, elde leurs conseils ou amis, au nombre de trois de chaque côté (203).
Les parties, par elles ou par leurs conseils, peuvent faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugent à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions (2a4).
Chaque déposition doit être rédigée par écrit, ainsi que les dues el observations auxquels elle aura ilonné lieu. Le procès-verbal d'enipiête doit être lu tant aux témoins (lu'aux parties : les uns et les autres doivent êlre re(piis de le signer, et on fait mention de leur sig;ialure, ou de leur declaraliou tpi'ils ne peuvent ou ne veulent signer (231i).
(Brux., 15 fév. 18-14. Woxj. dans ce sens Carré-Chnii veau, n" 2i)G(). Voy. aussi Gmid, 1(1 janv. 18i3; Pasiurùic, lUi.)
('2) Les niolifs de reproelies admis parl'arl. 285, (Iode proc., ne peuvent iMre invocfués en celle niutièrc. (IJrux., JJ8 dcc. laivi; Puskrisic.)
TITRE VI. DU DIVORCE
694. Après la clôture des deux einpiètes, ou de celle du demandtiir, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal doit renvoyer les parties à l'judience puMitjiie, dont i! indique le jour et l'heure; il ordonne l:i communication de la procédure au ministère puldic, et commet un rapporteur. Cette ordonnance doit être signifiée an défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai déterminé par \a même ordonnance (:2d6).
b9o. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport est fait par le jiifîo commis. Les parties peuvent faire par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugent utiles à leur cause, ajirès (juoi le ministère public donne ses conclusions(:2o7). Biais il faut toujours se souvenir que le conseil du demandeur n'est pas admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne (248).
69tj. Lejugement définitif doit être prononcé publiquement; et lorsqu'il admet le divorce, le demandeur est autorisée se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer(2a8).
Mais lorsque la demande en divorce est motivée sur des excès , des sévices ou des injures, les juges, quoiqu'elle soit bien établie, peuvent ne pas admettre immédiatement le divorce.
Dans ce cas . avant de faire droit , lis doivent autoriser la femme à quitter la compagnie de son mari , et le condamner à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses f<iculiés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisants rour fournir à ses besoins (2S9).
097. Après une année d'épreuve, si les parlies ne sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer lejugement définitif , qui pour lors admet le divorce (260), et autorise les parties à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.