‹ Le droit civil françaisChapitre 157 sur 286 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

De l'appel du jugement et de son exécution.

698. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la catise doit être instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente (202).

L'appel n'est recevable qu'autant qu'il a été inteijelé dans les trois mois, à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut (205).

(1) Ainsi l'a décidé la cour de cassation, jjar un arrêt du 17 août 1807, Rvperl., au mot Jugement, § 3, n" 6. (Voy. aussi Pigeau, Procédure civile , t. 1 , et Tari. 6 du Code civil.)

L'art. 443 du Code de procédure veut ati contraire que les trois mois accordés pour relever appel dans les matières ordinaires , ne courent, à l'égard des jugements par défaut, que du jour où l'opposilion ne sera plus recevable, et non pas (lu jour de la signification. Mais cet article ne s'appliipie point aux jugements par défaut rendus en matière de divorce, à l'égard duquel la procédure est absolument particulière et réglée par le Code civil. { Code de procéd., article 881.)

L'acquiescement donné au jugement avant de délai de trois mois, ne rendrait pas l'appel non recevable (1). C'est un principe de droit public, que les particuliers ne peuvent faire des conventions sur des questions d'état , telles que celles qui concernent les liens du mariage (2).

699. La requête civile n'est jamais admise contre les jugements rendus en matière de divorce, |)uisqtie le Code civil n'en parle pas.

On peut seulement recourir à la cour de cassation, s'il y a lieu, contre les jugements en dernier ressort, et le délai pour se pourvoir est de trois mois à complerde la signification ; mais le pourvoi est suspensif en cette matière (263).

700. Lorsipie le jugement qui autorise le divorce est rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, l'époux qui l'a obtenu est obligé de se présenter dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce (204).

Les deux mois ne commencent à courir, à l'égard des jugements de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appei ; à l'égard des jugements rendus par d-^faut en cause d'appel, (pi'après re\[)irationdu délai d'opposition; et à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation (26.j).

Le délai de deux mois est fatal : l'époux demandeur qsii l'aurait laissé passer sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'élal civil, serait déchu du bénéfice du jugement qu'il avait, obtenu, et ne pourrait reprendre son action en divorce que pour nouvelle cause; mais, en ce cas, il pouirait faire valoir les anciennes (266).

701. Au jour fixé par la citation doiuiée à l'antre époux . l'époux demamleur se présente devant l'officier de l'état civil pour faire prononcer le divorce.

Il représente le jugement qui l'autorise, et il en remet une expédition , avec une copie en forme de l'exploit de signification qui a été fait, ainsi que île lassigualion donnée au défendeur poursepréseniera la maison commune à l'heure

(5) Brux., 22 août 182t; Pasicrisie,- Merlin, t. 16, p. 192; Dalloz, l. l,p. HO.

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