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Quelques règles d'interprétation de la loi renvoient

aux auteurs qui ont écrit sur le droit naturel.

13a. Le ministère des juges est d'applifiuer les lois avec discernement et fidélité; de jnp:er suivant la loi , et non pas déjuger la loi. Meminùse débet Judex ne aliter judicet quam legibus proditum est. Inst., de off. jud., in princip. 4,17.

Mais il est souvent nécessaire d'interpréter la loi, c'est-à-dire, d'en fixer le sens lorsqu'il est incertain.

13t). Il y a deux sortes d'interprétations : l'une par voie de doctrine, l'autre par voie d'autorité.

L'interprétation par voie de doctrine, consiste à saisir le véritable sens d'une loi . dans son application aux cas particuliers; elle appartient proprement à la logitpie, qui nous apprend à diriger notre esprit dans la recherche de la vérité, et à découvrir, à l'aide des moyens offerts par la raison, le véritable sens des textes obscurs ou ambigus. L'interprétation doctrinale est nécessaire surtout aux juges, aux arbitres, aux jurisconsultes.

L'interprétation par voie d'autorité, consiste à résoudre les douies, et à fixer le sens d'une loi, par forme de disposition générale, obligatoire pour tous les citoyens et pour tous les tribunaux.

137. Il est évident qu'une pareille disposition ne diffère en rien de la loi, et, par conséquent, que l'interprétation par voie d'autorité doit appartenir au pouvoir législatif; c'était une maxime généralement reçue avant la révolution (1) : ejus est interpretari legem cujus est condere (2).

Si le pouvoir d'interpréter la loi par voie d'autorité était donné à un corps ou à un individu autre que celui qui est revêtu du

(1} Voy. Vinnius , Que»/. j%t, teUct., lib. 1, cap. 2.

pouvoir législatif, ce corps ou cet individu trouverait facilement les moyens de se rendre le seul législateur.

La constitution de 1791 n'accorda donc point ce pouvoir au roi; et l'art. 12 de la loi du 24 août 1790, en déléndant aux tribunaux de taire des règlements, leur ordonna de s'adresser au corps législatif toutes les fois qu'ils croiraient nécessaire d'interpréter une loi.

La constitution de l'an m suivit les mêmes principes, et voulut (art. 2G6) que lorsqu'il était nécessaire d'interpréter une loi, même à l'occasion dun cas particulier, par exemple lorsque après un arrêt de cassation le second jugement sur le fond était conforme au premier, la question tùt soumise au corps législatif., (|ui devait rendre une loi interprétative, à la(|uelle les tribunaux étaient obligés de se conformer.

138. La constitution de l'an viii n'avait point de disposition sur le pouvoir d'interpréter les lois, qui demeurait, par conséquent, réservé au pouvoir législatif : mais on crut trouver, dans l'art. 152, une distinction entre l'interprétation des lois administratives, et l'interprétation des lois judiciaires. Cet article autorise le conseil d'État, sous la direction du gouvernement, à résoudre les difficultés en matière d'administration et à rédiger les règlements d'administration publique, ce qui semblait lui donner le droit d'interpréter les lois administratives.

Le silence gardé par la constitution de l'an VIII sur l'interprétation des lois relatives à l'ordre judiciaire, et sur les difficultés qu'elles peuvent faire naître, laissait le pouvoir de les interpréter dans les attributions du corps législatif : lorsque le gouvernement jugeait , de son propre mouvement, qu'il était nécessaire d'interpréter une loi, par exemple le Code civil , il proposait au corps législatjf un projet de loi pour déterminer Je sens de l'article qui paraissait obscur. Nous trouvons, sous la date du 3 septembre 1807, deux lois rendues, l'une, pour déterminer le sens et les effets de l'article 2148 du Code , sur l'inscription des créances hypothécaires exigibles ou non exigibles, l'autre, pour fixer le sens de la loi du 11 brumaire an vu, et de l'art. 2123 du Code relativement aux inscriptions hypothécaires à prendre en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé.

139. 3Iais on prétendit bientôt que le droit d'interpréter la loi sort des attributions du pouvoir législatif, lorsque rinter|)retation devient nécessaire à raison d'un procès préexistant; par exemple, lorsque la cour de cassation, interprétant la loi d'une manière, a cassé

(3) Const. belge, art. 28.

TITRE PRÉLIMINAIRE

deux arrêts rendus dans la même affaire, par deux cours dilfércnles, qui ont entendu la loi d'un.' autre manière.

Si l'arrêt de la seconde cour à qui l'affaire avait été renvoyée est encore attaqué par les mêmes moyens (jue l'arrêt de fa première cour, il devient nécessaire d'interpréter la loi, entendue différemu)ent par la cour de cassation et p.ir deux autres cours; il ne serait pas raisonnable de renvoyer l'affaire à une troisième cour, puis peut-être à une quatrième , etc., si la troisièmejiijïeait comme les deux premières. Le partage d'opinions qui s'est élevé entre la cour de cassation d'une part, et deux autres cours de l'autre part, prouve assez qu'il y a obscurité dans la loi; il faut donc recourir à l'interprétation |)ar voie d'autorité.

Le gouvernement impérial fit adopter, le 16 septembre 1807, une loi qui lui attribua, dans ce cas, le droit d'interpréter la loi.

L'art. 1" porte : n Jl y a lieu à interprétation » de la loi, si la cour de cassation atmule deux )> anêls, ou jugements en dernier ressort, » rendus dans la même affaire, entre les mêmes >• parties, et (pii ont été attaqués par les mêmes )> moyens.

Art. 2. <i Cette interprétation est donnée dans I» la forme des règlements d'administration pu- » blitpie.

Art. 3. «1 Elle peut être demandée par la cour » de cassation avant de prononcer le second i> arrêt.

Art. 4. <t Si elle n'est pas demandée, la cour " de cassation ne peut rendre le second arrêt n que (levant les sections réunies, et sous la » présidence du grand juge.

Art. 5. «( Dans le cas déterminé en l'article >» précédent, si le troisième arrêt est attaqué, " l'interprétation est de droit , et il sera pro- » cédé comme il est dit à l'art. 2. "

140. Le motif (ju'employa l'orateur du gouvernement, pour l'aire adopter ces dispositions, fut que l'iulerprelation par voie d'autorité n'appartient ni à la cour de cassation ni aux autres tribunaux; (lu'elle ne peut appartenir qu'à i( l'autorilé cjui a l'initiative de la loi, et » qui , chargée de la rédaction et proposition, » connaît parfaiti ment l'esprit dans lequel )t toute la loi est conçue, n C'était par ce motif, ajoutait le même orateur, que la loi du 24 aoitl 171)0, et la constitution de l'an m, avaient allrilnié l'interprétation par voie d'autorité au jtouvoir législatif qui avait alors rinilialive de la loi.

Celte raison, ou plutôt ce prétexte, pouvait avoir (piebpie couleur dans un temps où le rôle des muets, (pli eoinposaient alors le ('or|)S législatif, se bornait à écouter les volontés du maître. Mais aujourd'hui (|U(; la chaile veut (|ue la loi s(jil dmculiia cl votée liùreinc?U par

(1) Vo\j. le Moniteur.

la majorité des deux chambres (art. 18); aujourd'hui que la discussion pubiiipie nécessite le développement des motifs et de l'esprit dans lequel toute la loi est conçue; aujourd'hui enfm , que les projets de loi subissent des changements et des amendements, souvent très-considérables, il n'est plus possible de dire que l'inierprétation de la loi appartient au pouvoir executif, parce que, chariré de la rédaction de la loi, lui seul en connaît le véritable esprit.

141. Aussi, dès la session des chambres en 1814, on s'aperçut que la loi du 16 septembre 1807 n'était plus en harmonie avec l'esprit de la charte : dans la séance du o août (1), on fit à la chambre des députés la proposition de supplier le roi de proposer un projet de loi pour abroger celle du 16 septembre 1807. Il fut déclaré à l'unanimité que cette proposition serait prise en considération. Sa rédaction , après avoir été disculée dans le comité secret (l.j 21 septembre, conforménuMit aux formes prescrites, fut définitivement arrêtée dans la séance publique du 24 septembre 1814, comme suit :

Le roi sera supplié de proposer un projet de loi qui contienne les dispositions suivantes:

Art. l". « Lorsque après la cassation d'un i> premier arrêt ou jugement en dernier res- 1» sort, le second arrêt ou jugement rendu dans i> la même affaire, entre les mêmes parties, )> est attaqué par les mêmes moyens que le » premier, la cour de cassation prononce sur 1' le point de droit, sections réunies, sous la ;> présidence du chancelier ou du garde des » sceaux de France.

Art. 2. «t Lorsque l'arrêt ou jugement des 1» cours et tribunaux aura été casse deux fois, » si un troisième tribunal juge de la même 11 manière que les deux précédents et qu'il y Il ait par les mêmes moyens un pourvoi en cas- » salion , il y a lieu à interprétation de la loi , ;> et il en doit être référé au pouvoir législatif » par la cour de cassation.

Art. 3. « La déclaration interprétative des » lois est donnée par te pouvoir législatif, dans Il la forme ordinaire des lois.

Art. 4. u La loi interprétative ne change rien 11 aux jugements ([ui auraient ac(piis l'autorité Il de la chose jugée, et aux transactions arrê- II tées avant la publication.

Art. 5. <i 'foule loi contraire aux dispositions ci-dessus est abrogée. »

l/d chambre arrêta ((ue celte résolution serait, après un délai de dix jours, renvoyée à la chambre des pairs, oi'i elle fui égalemenl adoptée.

Mais S. M. ne jugea pas à propos de présenter celle proposition. Ainsi la lui du 16 septembre 1807 reste en vigueur (2).

(3) Yoy. loi du 4 nuût (83'2, art. 23, '^i r( 2li,

DJES LOIS EN GÉNÉRAL

Il ne faut pas ouMier que c'est dans le cas seuUnunt d'un partage d'opinions , qui s'est élevé sur le sens d'une loi entre la cour de cassation et les cours royales, que la loi du 16 septembre 1807 défère l'interprétation par voie d'autorité à la puissance executive, qui ne peut, en tout autre cas. interpréter la loi de son propre mouvement (1}. Ce serait évidemment usurper le pouvoir législatif.

Le droit d'interpréter une loi , pour mettre d'accord des cours qui l'entendent dans un sens opposé, est beaucoup moins dangereux pour la liberté publique. Cependant il est évident que ce droit, dans la main d'un gouvernement tel que celui de Bonaparte, tendait à lui donner le [«uuvoir de changer les lois dune manière indirecte et détournée. H eût suffi, pour cela . de gagner la majorité dans une des chambres de la cour de cassation , et d'obtenir un premier arrêt dans le sens (ju'on voudrait donner à la loi. Si la cour ou le tribunal, à qui l'aifaire eût été renvoyée, conformait son arrêt ou son jugtmeut à la décision de la cour de cassation, la jurisprudence se serait à peu près trouvée fixée ùaus le sens désiré; si au cuu- Iraire cette cour ou ce tribunal jugeait d'une autre manière, un nouveau pourvoi contre l'arrêt ou le jugement aurait mis la cour de cassalion dans le cas de demander un décret interprétatif, conformément à l'art. 3 de la loi du 16 septembre 1807, et alors le gouvernement, par une interprétation adroite et détournée, eût changé la loi comme il l'eût jugé à propos. On peut voir {sup., n° 76) un exemple IVappant de la manière dont on peut changer, abroger même une loi, en croyant ne faire que l'interpréter. Les orilonnances des 27 novembre 18)6 et 8 janvier 1817 ont abrogé l'art. V du Code.

142. Observez, au reste, que les règlements ou ordonnances qui interprètent une loi pour mettre d'accord des cours qui ne l'entendent pas de la même manière , ne prononcent point sur l'affaire à l'occasion de laquelle ils ont été rendus. Ce sont des décisions générales, qui doivent être ensuite appliquées à l'affaire, par les tribunaux, comme devait l'être la loi interprétée.

Après l'ordonnance d'interprétation rendue, la cour de cassation admet ou rejette le pour-

(1) Le roi n'a pas ce droit en Angleterre. Il n'a, comme en France , que le droit de faire des proclamations pour contraindre d'exécuter les lois, qui ne pouvant entrer dans le détail des moyens d'exécution , du temps , des circonstances où leurs dispositions doivent être exécutées, s'en rapportent ou sont censées s'en rapporlcr à la prudence et à la discrélion du magistrat suprême, dont néanmoins les proclamations ou ordonnances ne sont obligatoires qu'autant qu'elles n'apportent aucune innovation à la loi , et qu'elles ne dispensent point d'observer une loi existante. Les proclamations contraires & la loi n'obligent point les sujets , qui ne peu-

voi, suivant que l'arrêt ou le jugement attaqué se trouve conforme ou contraire à l'interprétation.

Dans le cas de rejet, l'arrêt ou le jugement atta(|ué acquiert l'autorité de la chose jugée.

Dans le cas d'admission du pourvoi, la cour de cassation renvoie à une autre cour ou à un autre tribunal, qui doit juger conformément à l'ordonnance d'interprétation.

143. L'usage si abusif des rescrits du prince, pour décidi-r le point de droit dans les contestations existantes entre particuliers, comme le faisaient les empereurs romains, dans l'ancienne Rome, et les sotiverains pontifes, dans Rome nouvelle, est contraire aux principes de la charte , et n'existait pas eu France avant la révolution.

144. Sous le gouvernement im})érial, le conseil d'État donnait fréquemment des avis, approuvés par l'empereur, sur des affaires qui étaient du ressort de la justice ordinaire. Cet usage avait été justement critiqué par un grand magistrat, M. Maleville (2). l'un des rédacteurs du projet de Code civil. Il observe avec raison que ces avis devant influer sur les jugements, la nation ne croirait plus à l'indépendance des tribiniaux. Ce serait, ajoute-l-il, un grand malheur, puisque dès lors on perdrait l'opinion de la sûreté de son état et de ses propriétés , dont les tribunaux sont les gardiens naturels, et que cette erreur produirait tous les mauvais effets de la réalité. Cet abus n'existe plus aujourd'hui. Ou doit espérer qu'il ne se renouvellera i)as.

143. L'art. S du Code défend aux juges <le prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur Us causes (|ui leur sont soumises. Ce serait usurper le pouvoir législatif.

Ainsi les juges, même dans les cours souveraines, ne peuvent faire de règlements, comme le faisaient les parlements avant la révolution, et comme les préteurs et les proconsuls le faisaient à Rome sous le nom d'édits.

146. Mais quoique la loi soit muette, le juge, dans les affaires civdes, n'en est pas rnoms obligé (le prononcer; il devient un ministre d'équité; il est la loi parlante, lex Inquetis, et l'art. 4 du Code porte que « le juge (|ui re- !• fusera de juger, sous prétexte du silence, de » l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ,

vent point être punis pour avoir négligé de s'y conformer. (Voy. Blackstone, Commeularies on ihe laws of Englund, book 1 , chap. 7, n" 5, in fin. Custance, Concise View of ihe constitution of Englund, 5c édil., chap. 12, p. 162et itJô.)

(2) Analyse raisonnée de la discussion du Code, t. 1, p. 264 II cite Montesquieu, Esprit des lois, liv. 6 , chap. Set G : Dans quels gouvernements le souverain peut être juge;

Que dans la monarchie les monarques ne doivent pas juger.

TITRE PRÉLIMINAIRE

n pourra êlre poursuivi comme coupable de » déni de justice. ;>

Ainsi les juges interprètent la loi d'une manière tlocirinale, et impriment à leur interprétation le sceau de Taulorité pub!i(]ue pour les cas particuliers sur lesquels ils ont prononcé.

147. Dans les matières criminelles, ils ne peuvent, en aucun cas, suppléer à la loi ni l'interpréter. Nul ne peut être puni (pi'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit. Déclaration des droits de 1791, art. 8, et Code des délits et des peines, art. 4.

C'est donc dans les affaires civiles seulement (jue les juges sont obligés de prononcer, lors même que la loi se tait, ou parait se taire, parce qu'ils sont établis pour rendre la justice aux citoyens, parce que c'est à eux seuls que la constitution a délégué le pouvoir judiciaire, par l'intermédiaire du roi qui les nomme et les institue.

148. il n'appartient qu'à eux seuls de prononcer sur ces cas extraordinaires et non prévus par la loi.

Si la décision était renvoyée au législateur, il en résulterait une confusion du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Le législateur deviendrait juge; il jirononcerait entre deux particuliers, il pror)oncerait sur un fait passé, ce qui est contraire aux piincipes que nous avons expliqués.

Si ces cas extraordinaires étaient renvoyés au roi, ou à son conseil d'État, il en résulterait l'une des plus dangereuses confusions de pouvoirs, celle du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Ce sérail introduire l'usage abusif des rescrits du prince, (jui finirait par dicter les décisions de tous les tribunaux, et qui, par ce moyen, pourrait insensiblement changer toutes les lois, les modifier, et réunir, au moins en fait, les trois pouvoirs séparés j)ar la constitution, et sans la division des(|uels la liberté ni la projiriété n'ont point de garantie suffisante (I).

Ainsi c'est avec une profonde sagesse, que le Code a défendu aux juges de se dispenser de prononcer sous prétexte; du silence, de l'obscurilé ou de l'insuHisance de la loi. l/actiou de la justice ne peut être suspendue.

149. Mais (pielle règle suivra le juge dans les cas duiitrux où la loi semble se tuire?

D'aboid l'équité (pii est le retour;» la loi naturelle, l'usage (]ui est le su|)plement le plus nalur(d des lois, comme nous le dirons dans la section suivant(?; aussi le Code reuvoic-t-il souvent aux usages des lieux, eomiiu: on peut le voir dans les art. lllii), 1018, 1730, etc.

(1) Avis (lu coiisi'il d'Étal, n|ipi-oiivé le IK aoùl 1h07.

(2) Voy. Bouhier, oLscrv. 2, u«» i3 cl buiv.

Quant à l'équité, on a dit dans tous les temps, qu'elle était le supplément des lois; et rien n'est plus juste et plus vrai , |)0urvu que l'équité soit dirigée par la science, sans laquelle le magistrat doit trembler de siéger dans le temple de la justice , et sans laquelle l'esprit ne fera que l'égarer dans la recherche d'un fantôme d'équité purement imaginaire (2).

C'est surtout dans les écrits des jurisconsultes romains qu'il trouvera des guides sûrs et des règles de décision infaillibles. Ce livre seul, comme l'observe d'Aguesseau (3), développe sans peine les premiers principes et les dernières conséquences du droit naturel. Malheur au magistrat , dit-il , (pii ne craint pas de préférer sa seule raison à celle de tant de grands hommes, et qui, sans autre guide que la hardiesse de son génie, se flatte de découvrir d'un simple regard et de percer du premier coup d'oeil la vaste étendue du droit!

loO. Ceux qui désireront des règles plus étendues pour l'interprétation des lois, les trouveront dans les auteurs qui ont écrit sur le droit naturel, tels que Puffendorf, ïhomasius, Heineccius, etc.. et dans ceux qui ont écrit sur le titre du Digeste de legibus. En voici quelques-unes tirées du titre préliminaire (jue Portails avait mis en têle du projet de Code, et qui, malgré l'utilité et la justesse reconnues de ses maximes, fut supprimé, j)arce que dit-on, tout ce (pii est de doctrine appaitient à l'enseignement du droit et aux livres des jurisconsultes (4) :

•1 Quand la loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer l'esprit; et dans l'application d'une loi obscure, on doit préférer le sens le plus naturel et celui qui est le moins défectueux dans l'exécution.

i> Pour fixer le vrai sens d'une partie de la loi, il faut en combiner et en réunir toutes les dispositions.

i> La présomption du juge ne doit pas être mise à la place de la présomption tle la loi.

» Il n'est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue point, et les exceptions qui ne sont point dans la loi ne doivent pas être suppléées.

» L'application de chaque loi doit se faire à l'ordre des choses sur les(pielles elle statue. Les objets qui sont d'un ordre diifereut \\(\ peuvent ôlre décides par les mêmes lois. On ne doit raisonner d'un cas à un autre que lorsqu'il y a même motif de décider.

)> Lorsque, [)ar la crainte de (piebpic fraude, la loi déclare nuls certains actes, ces dispositions ne jieiivent être éludées sur le fondement

(!^) Trcizicinc merntrialf, l. 1, p. 137. (4) Dullvz, v" Lois, in iiue.

DES LOIS EN GÉNÉRAL

que l'on aurait apporté la preuve que ces actes ne sont point frauduleux (1).

!> La distinction des lois otlieuses et des lois favorables, faite dans la vue d'étendre ou de restreindre leurs dispositions, est abusive (2). »

SECTION XI

De l'abrogation des lois.

SOMMAIRE

iol. Différence entre Tabrogation et la dérogation. Exemples de dérogation au Code.

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