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Les usages abusifs ne peuvent jamais l'emporter

sur la loi.

1Î51. L'abrogation d'une loi est l'acte par lequel elle est détrtiile et anéantie.

On peut abroger la loi ou seulement y déroger; on l'abroge lorsqu'elle est anéantie en totalité ; on y déroge lors(|u'une partie seulement est abrogée. De?'ugahir legi cum pars dctrahilur , abrogatur legi cum prorsus tollitur (ô).

Nous avons un exemple de dérogation au Code civil, dans la loi du 5 septembre 1807,

(I; Art. 1332 du Code. (Art. 3, lit. 4, liv. 4.) Nous en avons un exemple dans un testament qui ne fait pas mention expresse qu'il a été écrit de la main du notaire. On ne peut prouver par la représentation de la minute, qu'elle est écrite de sa main.

(2j Heineoc. in Puffendorf, lib. 1, cap. 17, § 9. Thomasius s'est attache à le prouver ex professo. (Voy. aussi Barbeyrac sur Puffendorf, Devoirs de l'homme et du citoyen, liv. 1, cbap. 17, § 9.)

(3) L. 102, ff. de verb. signif. « Lex rogatur dura fertur :

qui porte que l'intérêt conventionnel de l'argent, en matière civile, ne pourra excéder

5 pour cent , et en matière de commerce

6 pour cent sans retenue; au lieu que, suivant l'art. 1907 du Code, le taux de l'intérêt conventionnel pouvait excéder celui de la loi, et ne dépendait que de la stipulation.

On déroge aux lois, ou on les abroge par des lois nouvelles ou par l'usage.

1S52. L'abrogation est expresse ou tacite : elle est expresse qtiand elle est littéralement prononcée par la loi nouvelle, soit en termes généraux, lorsqu'une disposition finale abroge toutes lois contraires aux dispositions ile la nouvelle loi, soit en termes particuliers, lorsqu'elle abroge nommément telles lois précédentes.

Elle est tacite quand la loi nouvelle renferme des dispositions contraires aux lois antérieures, sans exprimer qu'elle les abroge : c'est la m?i\\mc posterioi-a derogant prioribus (4).

•1S3. Ji'abrogation est encore tacite, lorsque l'ordre de choses jtoiu- lequel la loi avait été faite n'existe plus, et que par là cessent les motifs qui l'avaient dictée. Rations logis omnino cessante, cessât lex (S).

C'est ainsi que la cour de cassation a décidé, par arrêt du 18 prairial an x, que la disposition de la loi du 8 février 1791, par laquelle il était défendu au tribunal de district qui avait statué sur le rescindant d'une requête civile, de prononcer ensuite sur le rescisoire sans y avoir été autorisé par les deux parties, n'était plus applicable aux tribunaux d'appel créés par la loi ilu 27 vetilôse an viii; et que ces tribunaux, aujourd'hui nommés cours royales, pouvaient juger le rescisoire après le rescindant, parce que la loi du 8 février 1791 avait été « faite pour un ordre judiciaire dans lequel » les tribunaux d'a[»pel, et ceux qui étaient ap- 1) pelés à connaître des retiuèles civiles, devaient » être déterminés par la volonté des parties, et » choisis parmi plusieurs tribunaux égaux en- » tre eux. i>

C'est encore sur ce principe que la même cour a décidé, par .arrêt du 19 vendémiaire an XII (6) que, v dans l'ordre judiciaire actuel, Il il n'est plus nécessaire que des parties qui .> comprofnettcnt stir leur différend, et qui, » par leur compromis, se réservent la faculté » d'appeler, désignent le tribunal qui devra

abrogatur dum toHitur : derogatur eidem , dum quoddam caput ejus aboletur : subrogatur dum aliquid adjicilur : abrogatur denique quolies aliquid in ea mutatur;» Ulpien, Fragm., 1, 3; Heinecc. Antiq., lib. 1, lit. 2, §9.

{i) Tirée de la loi 4, ff. deconslil. princ, 1, 4.

(3) .Merlin, Quesl. de droit, v» Tribunal d'appel, $ 3 ; Voel , in tit. de Legib., n» 43 ; Uuberus, in lit. Pand. d« Legib., n« 9.

(6) Voy. Merlin, ubi supra.

TITRE PRÉLIMINAIRE

» connaître dudit appel , et que cette disposi- ). lion de la loi du 24 août 1790 n'est plus exé- )i cutal)le tlepuis la loi de veulôse an viii. ;>

11Î4. Quant à ia maxime posteriora derogant pi ioribus , il faut en faire l'application avec discernement; car, comme les lois ne doivent poinl être changées, modifiées ou abrogées sans de gramîcs considérations, et pour ainsi dire sans nécessité, l'abrogation des lois anciennes par les nouvelles ne doit pas se présumer; il tant qui! y ait contrariété Formelle entre les deux lois, pour (jue la nouvelle soit censée abrofjer implicitement l'ancienne.

loi). Lt's lois peuvent n'être contraires que dans quelques j)oints seuiemenl, et ee n'est que dans ces points que la nouvelle loi déroge aux anciennes. Le silence ([u'elle garde sur les autres dispositions de l'ancienne loi , n'est ni une abrogation, ni une dérogation, et ne doit pas empêcher d'observer ces dispositions, iors- (ju'elles ne sont pas incompatibles avec la nouvelle loi; le silence ne peut être considéi'é comme une abrogation.

156. C'est même un principe consacré par le droit romain et par la jurisprudence de ia cour «le cassation, (jue les dispositions des lois antérieures , non contraires aux lois postérieures, sont censées se retrouver dans celle-ci, et y être sous-entendues. Postctnorcs leges ad priores périment^ nisi contrariée aint (1).

Ces principes ont été consomment suivis par la cour de cassiilion : on peut en voir l'applicalion dans les espèces de plusieurs arrêts, et notamment dans les arrêts rendus les 11 floréal an XI, 10 brumaire an xii, et 24 avril 1809 (2j.

Dans l'espèce de ce dernier, il s'agissait de savoir s/ les notaires sont obligés de faire viser leurs répertoires par le receveur de l'enregistrement. La loi du '■2.-2. Irimaire an vu leur impose cette obligation; et elle exige en outre que ces rcpertones soient coiés et parafés par le juge de paix. Voyez arl. 51 et 53.

Mais l'art. 50 de la loi du 2.6 ventôse an xi , sur l'organisation du notariat, ordonne que les répertoires des notaires seront visés par le présiilenl du tribunal civil de leur résideiiee; et l'art. G!) |)Oile (pie la loi du 0 octobre; 1791, et toutes autres, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire a la présente.

On prétendit t]ue celte loi avail introduit un nouveau système sur la régularité des répertoires (les notaires, cesl-à-dire, sur l'obligation de les taire coter, parafer et riser, et cpie par conse(pient elle «lerogeait en ee l'oint ii la loi du -22. rrimiure an vu. Mais s'il y a eonlîarieté lorineile entre la disposition de la loi du 2.2. fri-

(I) L. 2«, ir. de liyib., I, 3. Merlin, Qtient. du droit, au mol iJuuuncH, ^ 5, I. V, p. IIS.

(it) Voy. rc8[i6cc cl Icii luolifs deii duux preiuiers duus

maire an vu, qui dit que les répertoires seront visés par le juge de paix . et celle de la !oi du 25 ventôse an xi , qui confie au président du tribunal la fonction de viser les mêmes répertoires, il est évident qu'il n'y a aucune contrariété à l'égard de l'obligation de faire en outre viser les répt rtoires par le receveur de l'enregistrement, dont le visa est distinct de celui du juge, et a un autre objet. On ne devait donc |»as étendre la dérogation d'une disposition à l'autre, puisqu'elles ne sont pas incompatibles. Il en résulte que les dispositions de la loi du 22 frimaire an vii sont sous-entendues dans celles de la loi du 25 ventôse an xi, et qu'elles continuent d'être obligatoires. C'est ainsi que le décida la cour de cassation.

157. Ce principe, que la loi ancienne n'est abrogée par la nouvelle que lorsqu'il y a contrariété formelle entre l'une et l'autre, et seulement quant aux dispositions qui sont incompatibles, mais que celles qui ne le sont pas conlinuent d'être obligatou-es, ne s'ajtplifiue qu'aux lois qui ne sont abrogées que tacitement, et seulement en ce qu'elles ont de contraire à la nouvelle loi.

11 est sans application aux lois qui sont abrogées expressément en totalité : par exemple, la loi du 50 ventôse an xii, sur la réunion des lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code civil des Français, porte, art. 7 : « qu'à )> compter du jour où ces lois sont exécutoires, » les lois romaines, les ordonnances, les coui> tûmes générales ou locales, les statuts. les » règlements cessent d'avoir force île loi géné- » raie ou particulière, dans les matières qui » sont l'objet desdites lois composant le pré » sent Code. »

L'art. 1041 du Code de procédure abroge aussi expressément et en totalité, « toutes lois, it coutuiues, usages et règlements relatifs à la n procédure. »

Ainsi les dispositions du droit romain, des ordonnances , coutumes , de lordoiinance de l(j67, sur les points mêmes où elles n'ont rien dv. contraire au Code, ne sont plus des règles obligatoires. Obligés déjuger sans pouvoir s'en dispenser , sous prétexte du silence ou de rinsuffisanco de la loi, les juges peuvent seulement chercher dans les lois romaines, dans nos coutumes et dans nos anciennes ordonnances, des lumières pour décider bs espèces qui n'ont pas été prévues par les lois actuelles. Car les lois et les coulumes anciennes, lorscpi'elles sont fondées en raison, sont le supplément naturel des lois nouvelles; et en les prenant pour guides, le ju;;e intègre met sa conscience à l'abri du remords et du danger

les Quvsl. de droit ili' Merlin, v» Douanes, § t), cl v Huissivri des juyes de paix, § 2.

DES LOIS EN GÉNÉRAL

de s'abandonner à sa propre raison. Optima lex qiiœ yninimum relinquit arbitno judicis, optimusjudex ininimuin sibi (1).

1j8. L'usage ou la couUinic a anssi beaucoup de force, soit pour interpréter la loi, soil pour ajouter à ses dispositions, soit pour les corriger ou les aîiroger.

L'usage et la coutume étaient deux mots synonymes chez les Romains. On les trouve réunis dans la loi 2. Cod. Quœ sit longa consuet. Consuetudinis ususque longœvi non vilis auctoritas est.

Avant la révolution, on distinguait en Franne les coutumes et les usages. On appelait coutumes les règles introduites par les moeurs des peuples, et (jue l'autorité législative avait fait rédiger par écrit; et usages, celles dont il n'existait point de rédaction ordonnée ou approuvée par le souverain.

C'était la manière habituelle d'agir dans les affaires et de les juger, quod in regione frequentotur : tout ce qui se pratique d'ordinaire dans un pays, par rapport aux différentes affaires qui se traitent parmi les hommes {t).

Les anciennes coutumes rédigées par écrit étant abrogées , il ne ptut plus être question que des usages non écrits.

IS!). Pour établir un usage, cinq choses sont nécessaires : il faut qu'il soit uniforme, public, multiplié, observé par la généralité des habitants , réitéré pendant un long espace de temps.

C'est alors seulement que les usages forment nn droit non écrit. Sine scripto jus venit quod usus approbavit. Nam diuturni mores consensu ulentium comprobati legem imitantur (ô).

C'est aux juges de décider, par le nombre et la qualité des actes , si l'usage est établi , si la coutume est acquise, si elle est prouvée , s'il s'est écoulé un temps assez long pour (jue le public et le législateur en aient eu connais-

(1) Bacon, de Augm. scient., liv. 8, chap. 3, de Just. univ., aphor. 4, 6.

(2) Bouhier, sur Bourgogne, observ. Jô, n° 34,

(3) Insl. de jure nat., $ 1, 3, 19.

(4) Voy. Uunod, des Prescriptions, part. 1, cliap. 13; Bouhier, sur Bourgogne, observ. 15, nos 39 et suiv.

(5^ C'est pour empêcher les usages contraires à la loi de s'établir, que le procureur général du roi près la cour de cassation est investi du droit de requérir l'annulation des arrêts, dans l'intérêt de la loi , même après le délai accordé aux parties pour se pourvoir en cassation. Il en existe une foule d'exemples. (Loi belge, du 4 août 1832, art, 29. j

(6) Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur : et hoc est jus quod dicilur moribus eonslitutum. .Nam cuni ipsae leges nulla alia ex causa nos tencant, quam quod judicio populi receptsc sunt; merito et ea, quae, sine ullo scripto populus probavit, lenebunt omnes. Nam quid intcrest suffragio populus voluntalem suam declaret, an rébus ipsis et factis? Quare reclissime etiam iliudreceptum est , ut leges non solum suffragio legisla-

TODLLiEB. TOME 1. (Édit. de Paris, t. i-.)

sance. L'établissement de l'usage dépend donc des faits et des circonstances (4). 11 n'est pas possible de donner sur ce point des règles certaines et invariables. On le protive ordinairement par l'autorité des choses jugées, rerum perpetuo simililer judicatarum. L. 38, ff. de Leg., par le témoignage des magistrats, des jurisconsultes, îles avocats et des praticiens. L'usage lire sa force du consentement tacite ou présumé du peuple et du lé^îislateur. La loi, ne pouvant être établie que par la volonté du souverain, ne peut aussi être abrogée que par sa volonté; mais celte volonté peut être expresse, ou tacite et présumée ; que ce soit par des paroles ou par une longue stiite de faits qu'il manifeste sa volonté, i)eu importe : lorsqu'un usage est public, uniforme, général et réitéré pendant ini long espace de lemps sans récla;i)ation, sans que les personnes intéressées se soient pourvues pour le faire réformer, sans que le ministère public ni les autres agents du gouvernement l'aient fait proscrire (U) , il devient l'expression tacite de la volonté de tous et acquiert force de loi (6).

160. L'usage ainsi formé peut interpréter la loi, ajouter à ses dispositions ou les abroger.

La loi n'a point de meilleur interprète que l'usage.

Ainsi, lorsqu'il s'élève des doutes sur le sens d'une loi, l'usage doit être consulté; et la manière dont la loi a toujours été exécutée en est le plus sûr interprèle (7).

161. Lorsque la loi écrite est muette, c'est encore à l'usage qu'il faut recourir pour suppléer à son silence (8). Et nous avons vu que le Code civil renvoie souvent aux usages locaux.

162. Enfin l'usage, quand il est général, peut abroger la loi; et nous suivons sur ce point la doctrine de la loi 32, § 1 , If. de Leg. (9), parce qu'elle est fondée sur la raison.

«I Toutes les lois sont sujettes à tomber en

toris , sed etiam tacito consensu omnium par desuetudincm abrogentur. L. 52, § 2, ff. de Legib., 1, 3.

(7) LL."57 et 38, ff. de Legib. Voct, ibid., 19.

(8) C'est ainsi que , jiar arrêt du 28 oct. 1808, la cour d'appel de Paris a coniirnié une ordonnance rendue par le président du tribunal civil de Mcaux , qui avait jugé que c'est à la veuve commune en biens à choisir le notaire pour faire l'inventaire du mobilier de la succession, parce que tel était de toute ancienneté l'usage du Châtelel et du parlement de l'aris , usage auquel les lois nouvelles n'ont point dérogé.

(9) La loi 2, Cod. quœ sit longa consuetudo, 8, 53, paraît contraire : « Consuetudinis ususque longœvi non » vilis auctoritas est , verum non usque adeo sui valitura » niomento , ut aut raliouem vincat aut legera. » Les interprètes ont donné différentes conciliations de ces lois, {Voy. .^lerlin, Rcpert., au mot Usage; Qucst. de droit) \° Opposition aux jugements par défaut, % 7, t, 2, p. 38., Il pense que la meilleure conciliation est que la loi 2, Cod. quœ sit long, consuet., parle des usages qui ne sont pas généraux.

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