‹ Le droit civil françaisChapitre 176 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

(le mariage, et l'on ne peut raisonnablement nier que ces donations sont des donations en faveur de mariage. Elles sont donc comprises dans la disposition de l'art. J)o9, et ne sont pas sujettes à la révocation pour cause d'ingratitude.

Nous pensons donc (1) que non-seulement les donations faites par contrat de mariage à l'époux contre lequel la séparation de corps est prononcée, ne sont pas révoquées de plein droit, comme dans le cas du divorce; mais de plus, (lue l'époux qui a obtenu la séparation ne peut ni les révoquer ni faire prononcer leur révocation (2).

782. Il ne peut révoquer que les donations faites depuis le mariage, lesquelles continuent, après comme avant la séparation , d'être tou-

jours révocables, quoique qualifiées entrevifs (1096) (ô).

785. A la (lilîérence du divorce, la séparation de corps cesse par la réunion volontaire des époux. Jlais la communauté de biens ne peut être établie entre eux (|ue {)ar un acte passé devant notaire, dont une expédition doit être affichée dans la principale salle du tribunal de première instance. (Art. 14ol, 1435.)

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au mèmcjétat que s'il n'y avait point eu de séparation.

Toule convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglèrent antérieurement, est nulle (Art. 14ol-149y) (4).

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