LIVRE I. DES PERSONNES
qu'un enfant, conçu pendant le mariage , ne naisse qu'après sa dissolution. Or ce n'est qu'à l'enfant conçu |)eii(lant le inaliaçe que le Code applicpie la présomption légale qu'il est le tils du mari de la mère. (Art. 51:2.)
Il était donc nécessaire, jjour dclerminer dans les cas douteux l'application de la rè(^,le pafer l's es(, Hc. d'en établir uneseconde pour fixer le terme avant ou apiès lecpiel l'enfant ne serait plus censé conçu pendant le mariage, c'est-à-dire, le moment où commence et celui où finit la présomption légale de paternité.
Celte seconde lègle se trouvait encore établie dans les lois romaines, qui, d'après l'autorité d']Iipj)ocrate, décident à l'égard des naissances prémalurées, que l'enfant est légitime, lorsqu'il est né au commencement du septième mois, ou cent quatre-vingt-deux jours depuis le mariage. « Septimo mense nasci purfectum )> parfutnjam receptum est, propter aucto- )) rilolem ductissimi viri Ilippocratis : et » idcocredcndum est, etim, qui ex juslis )) nuptiis septimo mense nattis est justiim y* filium esse, n Paul, L. 12, ff. de stat. hom. 1, b (1).
» De eo autem qui centesimo octogesimo )i secundo die natus est, Ilippocrates scrip- » sit, et divus Pins Pontificibus rescripsit, » jynto tempoi'e videri natura, nec videri in » serritum amceptum , cum mcder ipsius » ante 182 diem esset manumissa. » Ulp., L. 5, § 12, If., de suis et legit. hœred. 58, 16.
Et à l'égard des naissances tardives <iue l'enfant n'est pas légitin;;', liM- (ju'il est né après dix mois depuis la nioit du mari : « Post de- )> coi<i menses mortis natus non admittetur i> ad Icgitimam licereditalem. » Ulp., L. 3, § 11 , ft., de sais et legit. hœred.
J. 'empereur Adrien avait, au rapport cl"Aulu- Gelle, déclaré légitime un entant né le onzième mois après la mort du mari ; mais cette décision isolée, contraire à la loi des Douze Taldes(2), n'avait pas prévalu, puis(jue Uipien, qui vivait sous remj)ereur Alexandre, un siècle après Adrien, nous a transmis la règle de dix mois, consarée par i'enq)ereur Jusiinien dans Jes l'audecles. Cependant ce dernier empereur ayant, à l'occasion d'une espèce particulière qui lui lut picsenlée, décide eu général, par sa novelle .jti, qu'une veuve qui accouche sur la lin (le l'année, dans le douzième mois depuis la mort de son mari, encourt les peines portées contre les femmes (jui se remarient dans l'auné!' du deuil, et que son enfant n'est pas légitime : on en conclut, a contrario, ipu' l'enfant ne dans le onzième mois pourrait appar-
(1) Vmj. Hcinccc, m Pandecl., iib. 1, til. (;, §3 152 et l'i3.
(2/ ISiiurlinud, Commentaire sur la lui des Douze Tables i Trosl du Itoyi'r, V" Adullcrc.
(3J Voy. lu A(;uvc'ttu Ùeuisurt, v» Grosaetsc, S 4,
tenir au mari; et quoique celte conséquence ne fùl pas exacte, on l'opposa souvent aux lois insérées dans les Pandectes. De là jusqu'à nous la variation de la jurisprudence et la contrariété de ces arrêts nombreux recueillis sur les naissances taidives (3) , et qui, tantôt sur une autorité et tantôt sur une autre, ont déclaré bâtards ou légitimes des enfants nés dans le onzième mois ai)rès la mort du mari.
l,e Code a fixé cette incertitude , en érigeant en loi les règles tracées par les jurisconsultes romains, auxquelles néanmoins il a fait uoe modification.
Suivant les art. 312, 314 et 3115, l'enfant est censé conçu pendant le mariage, s'il est né au plus tôt le cent quatre vingtième jour du mariage, y compris celui de la célébration, c'est-à-dire, le jour (pii complète le sixième mois; et au plus lard le trois-centième jour de sa dissolution, c'est-à-dire, le jour qui complète le dixième mois (4).
792. La loi compU; par jour, pour éviter toute amluguïté. L'art. 514 dit qu'on pourra désavouer l'enf.mt né avant le cent quatrevingtième jour du mariage, c'est-à-dire le cent soi.xaiite-dix-neuvième jour au plus tôt, y compris celui de la célébration.
L'art. 51G dit qu'on pourra contester ]a légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, c'est-à-dire, le trois cent-el-unième jour de sa dissolution au plus tard , y compris celui de la dissolution.
Ainsi, le Code a modifié la règle établie par le droit romain, en diminuant de deux jours le terme assigné aux naissances prématurées, qu'il fixe à cent quatre-vingts jours au lieu de cent quatre-vinp,t-deux , comme le droit romain.
Il n'a rien changé à la règle établie pour les naissances tardives (b).
793. Au reste, en adoptant une règle prise dans la marche la plus ordinaire de la natiu'e, les législateurs n'ont pas prétendu énoncer une vérité absolue, ni décider en physiologistes, une question sur laquelle sont partagées les opinions des plus savants médecins. Ils ont fait ce qui (itait propre à la législation ; ils ont tari la source de ces procès difficiles et scandaleux qu'occasionnaient les naissances tardives ou prématurées, en traçant aux juf;es nue règle positive pour fixer leur incertitude et prévenir désormais l'arbitraire des décisions et la contrariété des jugements ((J).
S'il était vrai (|ue, par un écart de la nature, presipie impossible à constater, l'observation de la règle privât de sou élat un enfant
p. tS5l L-t Ilôi; le Code Dialriiiioiiial , uddition sur les iinissjinres tardives.
(i) l)iir:inloii, I. 2, 11" lO.
(.')) Idvm, iliid.. Il" 15.
(C) Idcin, ibid., a» il.
TITRE VU. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION
réellement conçu pendant le nriri.iPfe, le cas serait tellement rare, (lu'il ne mérite pas (l'iMre pris en consitlération p.ir le léf^islalenr. Quod semel ont bis extitit prœtercuut Icgislatnres. L. 6, ff. de tegibus ; et I. 5, 4 et 5, ibid. 1.3.
Il en résulterait un mal moindre que de métiager au \(^te une excuse, en n'assignant point tin terme fixe au delà ou en deçà duquel la présomption de paterniié, fondée sur le mariage, n'est point admise.
791. La |)résompiion de paternité, fondée sur le mariage, s'éiend même aux mariages nuls pour queliiuedéfaut de formalités ou pour quehpie empêchement dirimant, à l'égard des enfants conçus avant que la nullité soit prononcée. vSi le mariage est annulé, les enfants sont réduits à la qualité d'enfants naturels ou adultérins, mais leur filiation est prouvée; ils conservent même la légitimité, si le mariage a été contracté de bonne foi par l'un des époux comme nous l'avons vu supra.
795. Lorsque la mère n'est point engagée tlans les liens du mariage, ni au temps de la naissance, ni au temps de la conception, la présomption de paternité se ti^ait autrefois des circonstances, telles que la fréquentation assidue de celui auquel on l'attribue, ses familiarités avec la mère, l'assistance aux couches, les soins donnés îi la mère ei à l'enfant. Mais aujourd'iiui, comme nous le verrons au chapitre 3, sect. 2. la recherche de la paternité est interdite, et la présomption de paternité ne peut résulter que de la reconnaissance du père.
796. La présomption de paternité du mari existe encore en faveur de l'enfant né avant le cent quaire-virt'glième jour du mariage , mais elle n'exisie que provisoirement et sous la condition qu'il ne sera pas désavoué; car sa conception étant présumée antérieure au mariage, il peut toujours, sauf les cas d'exceptions, être désavoué, comme n'étant pas le fruit du mariage.
Dans ce cas, la faculté de désavouer est la règle générale (1).
797. Les enfants conçus et nés pendant le mariage peuvent aussi être désavoués , mais seulement dans certains cas d'exception.
Enfin, la présomption de paternité n'existe plus en aucune manière en faveur de l'enfant né trois cents jours après celui de la dissolulion du mariage, parce qu'outre sa conception présumée postérieure à cette dissolution, il n'a pas l'avantage d'être né pendant le mariage.
Sa légitimité peut donc être contestée; expression reraaquable que nous expliquerons dans la suite, et dont se sert l'art. 515, au lieu du mot désavouer employé dans les articles précédents.
(1) Duranton.t. 2, n" 16.
798. Nous examinerons séparément ces trois cas différents: conception pendant le mariage, conceplion antérieure, mais naissance pendant le mariage; conceplion et naissance postérieures au mariage.
Enfin, nous expliciucrons le désavœu et la contestation de légitimité.
SECTION PREMIÈRE
Exceptions à la règle que V enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.