‹ Le droit civil françaisChapitre 182 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

en celant la naissance de son enfant, qu'il est le fruit (in crime, ail plus de force que sa déclar.ilion foiniclliî et positive que son mari n'est pas le père de son enfant.

Un des premiers principes sur l'état des enfants conçus pendant le mariage, est de ne point le faire dépendre de la déclaration de leurs père et mère (1).

Les père et mère, dit d'Aug:uesseau, peuvent bien assurer, par leur suffrage, l'état de leurs enfants; mais ils ne peuvent jamais le détruire (2).

Les déclarations concertées d'une femme adultère, dont la conduile rend le témoignage suspect, ont j)u èlre arrachées par une passion aveugle et violente ; la justice ne peut en faire dépendre l'état et la condition d'un enfant onçu pendant le mariage (3).

814. Mais la conduite d'une femme qui, loin de rien déclarer, se lait et se cache, (pii, cédant au cri de sa conscience, décoivre les replis les plus secrels de son cœur, par les craintes que décèle le myslère dont elle envelojtpe la naissance de son enfant, élève contre la légitimité de cet enfant un j)réjugé assez fort pour balancer la présomption de paternité fondée sur le mariage.

81 ii. Ce()en(iant, comme il est possible que le myslère dont la femme enveloppe sa grossesse et la ndissance de son enfant , ait pour cause une erreur sur l'époque de la conception , ou la crainte que lui inspire un mari soupçonneux; connue enfin le motif qui la détermine à cacher sa grossesse est trop incertain pour décider par cette uni(jue circonstance l'état de l'enfant , le Code exige de plus une seconde circonstance poin* autoriser le désaveu de l'enfant dont la naissance a été cachée au mari : il faut ipie d'adullère soit constaté par un jugement (4).

816. Si la femme mourait avant que la fraude qui décèle son crime fùl découverte, le mari quivieiidraitàdécouvrir l'adullère de sa femme, et la naissance de l'enfant qu'on lui a cachée,

(1) Paroles de l'avO(;at général Cliauvelin , dans la cause de llarrouard. [Journal des Audiencus,\. 7, supplément , )). ii'il.)

Mfnonliius, de J'rœsumpl., lil). G, pries. 53, u" 6; Laconibe, au wôl Enfunl, n» 10.

(2) T. 2, p. ûlO el 54G; l. ."î, p. ISo; Cocliin, dans la cause (le la ilcnioisetlc Tcrrand.

(3) lluranloM, t. 2, n» 48.

(i) (lunlra Duvivier, Laiiai-y cl Bigot, Motifs. Ainsi la pensait aussi .Mei'liu, v Lrfi'Uimilt: ; siv l'roudlion, p. 23, Cl Mîmes, 13 juillet 1827; mais la cuur de cassation a pensé, au tonicaire, qu'un ne peut op|)<>ser |)i)ur lins de non-reri'voir à raetion ttn désaveu formée par le mari, que radiiUére n°a pas été pi éalableinenl ju^é , jiai'ce (|uc, suivant Tari. 513, le rerèlenieul de la naissanre de l'enfant est la seule condition exigée pour rendi-(; l'action admissible, et (pj'il ne porte jias <|nc Tudullérc sera préalablement Juf^é; (|u'ainsi il snllit d'avoir établi (|ue la iiaiâbancc de l'ciifant a été cachée , pour être admis à

pourrait néanmoins former l'action en désaveu, en la dirigeant contre un tuteur ad hoc qu'il ferait nomiuer, et en prouvant, y l'adullère de son épouse décédée; -l" qu'elle lui a caché la naissance de l'enfant (a).

817. Néanmoins ces deux circonstance^ ne suffisent pas seules potir détruire la ri^le pater is est, etc., mais elle la balance et rend le mari recevable à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père, sauf au tuteur (!l l'enfant à proposer les faits propres à justifier que cet enfant peut appartenir au mari.

C'est dans le concours de ces faits, des circonstances qui les ont accompagnés, et dans les consequer.ces qu'on en peut tirer, que les juges doivent discerner cette preuve si difficile à reconnaître, appelée par les auteurs impossibilité morale, pour indiquer qu'il faut que, dans les mœurs ordinaires des hommes, elle soit équivalente à une impossibilité physique. Dans le doute, on doit toujours prononcer en faveur de l'enfant ; s'il était prouvé, s'il était seulement vraiseiublable que le mari eût cohabité avec sa femiue dans le temps de la cotiception de l'eafant, le désaveu du mari serait rejeté (6).

818. On ne doit jamais admettre l'exception fondée sur rimpossihilité morale , que dans le cas unique de l'art. 513, sans l'étendre à aucun autre cas , quelque favorable qu'il puisse paraître. La règle que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, est nue piésomplion de droit établie par la loi, comme l'un des fondements les plus solides de la société civile j elle ne peut èlre effacée que par des présoiuptions reconnues par la loi : posons donc en principe , avec d'Aguesseau , que la présomption capable d'attaquer celle de la loi , doit être écrite dans la loi même (7).

819. Le Code n'autorise le désaveu de l'enfant conçu pendant le mariage que dans trois cas : les den.x pieiuiers fondés sur l'impossibilité physique; le troisième fondé sur l'adullère prouve de la femme, joint ii la circonstance qu'elle a caché au mari la naissance de l'enfant.

proposer et demander à prouver (pic le mari n'est pas le père de l'enranl désavoué. L'arrèl e>t du 8 juillet 1812. Il décide de plus , iniplicitenient , que le mari n'est pas tenu d'articuler les faits (pii prouvent sa non-paternité, avant que les juges aient décide (]ue la naissance de l'enfant lui a été caciiée , ce qui est une eoiiséipiencc du texte du l'art. 313; enlin ([ue les juges d'appel, en réformant un jugement (pii rejetait l'aelion en désaveu sur le foiulemenl (pic la naissance de l'enfant n'avait pas été cacliéc au inai'i , peuvent retenir la connaissance du fond. [Votj. aussi les réilcxions de Nongarède sur cet arrêt. Lois des fitinHUs, etc. Paris, Lenorinant, 1812, p. 1S2 et 183.)- Durunlon, n" 51; Metz, 2!l doc. 182.'» et Uouen, 5 mars 1828, uni suivi la jurisprudence do la cour de cassation.

(5j Duranton, t. 2, n" ^8.

(6) Idem, ibid., n»» -i'J cl 54.

(7) Idem, ibid., n» 53.

TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION

Ainsi, hors ces trois cas, point d'exception à la règle pater ù est. Le Code a mèîne évité d'employer l'expression doclrinale d'impossibilité morale, dont on aurait pu abuser en l'étendant à d'autres cas éjjalfmeut favorables, ou même plus favorables en apparence.

8:20. Mais il faut observer ijue ce qu'on vient dédire ne s'appli(|ue (pi'anx cas où la filiation de l'enfant est prouvée par son acte de naissance ou par la possessi;in conslante de l'état de légitimité. C'est alors seulement que la règle pater is est lui suffit, liors les trois cas d'exception ci-d(ssus expliqués pour réduire ses adversaires au sdence.

S'il élait obligé, à défaut de titre et de possession, de recourir à des présompiions, et de prouver sa filiation par témoins, la preuve contraire pourrait toujours (3£15) être faite, par tous les moyens propres à établir, non-seulement, qu'il n'est pas l'enfant de la femme qu'il réclame pour mère, mais, même la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, où nous examinerons aussi s'il faut admettre une nouvelle exception qu'on avait tenté d'introduire à la rè§\e pater ù est, et que l'on prétendait fondée sur l'indivisibilité du titre, lorsque l'acte de naissance qui établit la maternité de la femme, exclut en même temps ou semble exclure la paternité du mari.

SECTION II

Des enfants ne's pendant le mariage, mais conçus auparavant.

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