Le tuteur peut prouver la fréquentation intime an
térieure au mariage pour en induire que le mari a connu la grossesse.
821. L'enfant né a.vant le cent quatre-vingtième jour de la célébration est présumé conçu avant le mariage; mais le fait de sa naissance pendant le mariage le met en possession provisoire de l'état d'enfant légitime: cette possession devient même définitive s'il n'est pas désa-
(i)Duranton, t. 2, n» 20. Spinnael, p. 19, émet une opinion contraire. L'incertitude sur le temps de la con-
voué,et le désaveu n'est pas toujours recevable.
Cet enfant a donc, par sa naissance, un grand avantage sur l'eiifanl naturel, (jui peut êire légitimé par mariage subséquent. Le sort de ce dernier dépend imitiuement de la déclaration que le père est libre de faire ou de ne pas faire. L'autre, au contraire, ayant en sa faveur la prérog;ative de la possession, n'en peut être dépouillé que par un jugement contradictoire, reiulu sur un désaveu formel; il faut venir contre lui par voie d'action , et cette action n'est même pas toujours recevable; le Code la repousse dans les trois cas suivants. (Art. 514.)
8^2. 1° Si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;
La loi présume alors qu'il n'a contracté le mariage que pour réparer sa faute personnelle, et pour légitimer l'enfant dont il connaissait l'existence.
' 2° S'il a assisté à l'acte de naissance , et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer;
l'arce qu'après avoir concouru volontairement à l'acte qui forme un titre de légitimité, il n'en peut plus contester l'effet ; il n'aurait que la ressource de l'inscription en faux, en cas qu'elle fût fondée, étonne pourrait lui opposer l'art. 527.
3° Si l'enfant n'est pas déclaré viable, c'està-dire, lorscpi'il est reconnu par les gens de l'art que l'enfant, quoiqu'il ait vécu quelques instants ou même quelques jours depuis sa naissance , est né avant terme et dans un état de formation trop peu avancée ou trop imparfaite pour qu'il pilt parcourir la carrière ordinaire de la vie;
Parce qu'alors il n'est pas prouvé que la conception (le l'enfant soit antérieure an mariage. D'ailleurs, cet enfant n'étant point habile à succéder (art. 72o), le désaveu serait nécessairement sans objet,» ou du moins il ne pourrait avoir qu'un butscandaleux, celui de déshonorer inutilement l'épouse pour une faute antérieure au mariage.
Mais par cette raison-là même , l'exception que la non-viabilité élève contre le désaveu est bornée, par l'art, 514, au cas de l'enfant né avant le cent (juatre-vinglième jotir du mariage; elle ne potirrait être étendue au cas de l'enfant né avant le cent qualre-vingiième jour depuis le retour du mari d'un voyaf;e de long cours; car alors le mari aurait un grand intérêt à désavouer l'enfant, dans le cas où il voudrait faire condamner sa femme comme adultère. La naissance prématurée de l'enlant peut alors offrir contre elle un moyen très-fort tpi'eile ne peut écarter par une tin de non-recevoir (1).