La niialion est parfaite ou imparfaite
84i5. Après avoir établi la présomption légale de paternité fondée sur le mariage, et le |)etit nombre d'exceptions (pi'elle comporte, le Code indiipie aux enfants légitimes les i)reuves qu'ils doivent fournir de leur liliation.
Elle se prouve :
1° Par les actes de naissance inscrits sur les
(5) Proudlion est d'une opinion différente, t. 2, p. 41 cl 42.
(4) Lahary, Expose des motifs. (Locré, t. 3, p. 97.)
(.'i) Duranton , t. 2, n" 42.
(ti) Idem, n» !>(J; froudlioii, p. 45. (Voy. Delvincourt, 1. 2, p. 19; cHss., 2i> aoill 1809.)
TITRE VU. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION
registres de l'état civil (319). et qui font foi juftquà l'inscription en faux (45);
ii" Par la possession d'état, qui peut suppléer à ce titre (ô'id);
5° A défaut de titre et de possissioa , par témoins (3^5) ou par des papiers domestiques (4(j).
Nous diviserons ce chapitre en quatre sections, et nous examinerons dans les deux premières les preuves qui résultent des actes de naissance et de la possession d'état, la force que ces preuves acquièrent par leur réunion , commeul elles peuvent èlre combattues.
Nous verrons dans la troisième quand on peut recourir à la preuve par téuioiiis ou par les papiers domestiques, et quelle est la force de celte preuve.
La (juatrième traitera de l'action en réclamation d'état.
Mais auparavant il est nécessaire d'exposer quelques notions générales.
846. H y a deux choses à considérer dans l'état d'un enfant, sa filiation et sa légitimité. 11 n'y a de légitimes que les enfants nés iicndant le mariage ou légitimés par mariage subséquent; car la légitimité n'est pas autre chose que les droits attribués par la loi aux enfants du mariage. Enfant légitime et enfant né dans le mariage sont deux tf-rmes synonymes , suivant la rubrique du premier chapitre (1).
Il ne faut donc pas confondre deux choses très-différentes, la filiation et la légitimité; ni la preuve de la filiation avec la preuve de la légitimité.
L'acte de naissance prouve la filiation, mais il ne prouve pas la légiiiniilé, parce qu'il ne prouve pas le mariage des père et mère de l'enfant.
La preuve de chacun de ces faits, le mariage et la naissance, doivent se faire par les actes qui leur sont propresi L'acte de naissance d'un enfant ne suffit donc pas pour prouver sa légitimité (^2).
On peut remarquer que le titre de ce second chapitre ne parle que des preuves de la filiation et non j)as des preuves de la légitimité, pour lesquelles il faut recourir aux art. I9i>, 196 et 197.
Remarcjuez encore qu'il ne parle que de la filiation des enfants légitimes, c'est-à-dire, nés dans le mariage , ainsi , toutes ces dispositions supposent un mariage existant. C'est ce qu'd ne faut pas perdre de vue pour saisir le véritable sens de chai[lie article.
847. La filiation est la (pialité de fils do tel père et de telle mère. La filiation est donc parfaite ou imparfaite. Elle est parfaite, si le père
(1) Filium eiim definimus qui ex viro et uxore ejun nascilur. L. G, 11', de Itm qui sui vel ulieit. jur., 1, 6. (2> Voy. l'arrèl de cassation du 17 vtjulôsc au xi, Tar-
et la mère sont connus ; elle est imparfaite, si la paternité n'est pas prouvée aussi bien que la mater.iité.
SECTION PREMIÈRE
De la preuve de la filiation par les actes de naissance.
SOMMAIRE
Sis. Importance des actes de naissance. Nécessité de les recevoir comme preuves.