Les déclarations faites par des personnes sans mis
sion légale ne font ni preuve ni commencement de preuve.
848. «! La filiation parfaile des enfants légi- )> tintes se prouve par les actes de naissance in- » scrits sur les registres de l'état civil (319). »
C'est par l'acte de naissance que l'on lait son entrée dans le monde (1); c'est à la faveur de ce passe-port que l'on peut être admis et reconnti dans une famille. A quoi peut-on se reconn;)itre pour parents les uns «ies antres? Il faut d'abord qu'un acte de naissance assure l'existence d'une telle personne, d'un frère, d'un oncle, d'un neveu.
« Ces actes, dit d'Aguesseau (2), sont la » grande et presque l'unique preuve que l'on » puisse avoir de l'état des hommes. Qu'on » renverse cette preuve, tous les fondements )) de la société civile sont ébranlés; il n'y a » plus rien de certain parmi les citoyens, si ]> l'on reiranche cet argument. Qu'on dise tant )) qu'on voudra que ce |)rincipe est douteux, )> que rien n'est idus facile à altérer, à dissi- )) muler, à changer môme, que le contenu de I) ces actes de naissance, toutes ces reflexions )) sont justes; mais tptelquedouteusetpie puisse » être celle preuve, tout sera encore plus dou- )> leux si on ne l'admet pas, si on la rejette 1» sans des preuves convaincantes de fausseté. »
Les actes de naissance font donc foi jusqu'à inscription de (aux (4ii).
Mais de (juclles choses et contre quelles personnes les actes di; naissance font -ils foi? Quelles preuves ou comtnencements de preuves peuvent résulter de ces actes, tant en faveur des enfants légitimes que des enfants naturels? C'est ce qu'il faut examiner avec altenlioii.
849. Les actes de naissance sont destinés à prouver deux laits très- importants , la naissance et la filiation, c'est-à-dire, 1" qu'un enfant est né; 2° qu'il est fils de tel père et de telle mère.
8!î0. De ces deux faits consignés dans l'acte, l'oHicier de l'étal civil atteste le [iremier comme certain, parce qu'il a toujours une connaissance certaine tpi'on lui a présenté un enlant, qu'il a été présenté par telles personnes, en présence de telles aiities, qu'on lui a duiine
(l)Cocbin, 1. 1, p. 26.
tels prénoms, que les comparants ont signé ou
n'ont pas signé.
L'acle de naissance fait donc une preuve complète de tous ces faits jusqu'à inscription de laiix.
8al. Quant à la filiation , c'est-à-dire, rpie l'enfant est né de tel père et de telle mère, l'officier de l'état civil ne peut l'attester comme un fait dont il ait une connaissance personnelle. Il atteste seulement (]ue telles personnes lui ont déclaré que l'enfant est né de telle mère et de tel père.
Il en est de même du jour et du lieu de la naissance, que l'officier cl\il ne peut attester que sur la foi de la déclaration des personnes qui lui présentent l'enfant.
8oi. On ne peut donc, sans attaquer la véracité de l'acte, et par coiisétpient, sans l'inscrire en faux, soulenir qu'il n'est pas né d'enfant, qu'il n'en a pas été présenté à l'officier de l'état civil, qu'il n'a pas inscrit les noms des père et mère qui lui ont été déclarés, que telles personnes n'étaient pas présentes ou qu'elles n'ont pas signé.
3Iais on i^eiit, sans attaquer la véracité de l'acte ni celle de l'officier de l'étal civil , attaquer la véracité de la déclaration, et soutenir que l'enfant a un autre [)ère ou une autre mère que ceux qui ont été inscrits, d'après la déclaration qui en a été faite.
833. Voyons donc quelle est la force de cette déclaration. Forme-l-elle en faveur de l'enfant une preuve contre les individus désignés pour père et mère, ou seulement un commencement de preuve? Peut-on attaquer la véracité de celte déclaration sans inscrire l'acte en faux?
Il faut distinguer d'abord entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
Il faut distinguer encore si la déclaration a été faite par le père et la mère, par l'un des deux en l'absence de l'autre, ou par d'autres per.sonnes.
Enfin, il faut distinguer entre la déclaration qui ne désigne que la mère, et celle qui désigne en même lem|)s le père.
81j4. Si la déclaration a été faite par le père et la mère présents, ou représentés par des mandataires spéciaux (36), il est évident (pi'elle fait foi contre eux et leurs représentants , soit qu'il s'agisse d'un enfant légitime , soit qu'il s'agisse d'un enfant naturel.
On ne peut alors contester la filiation de l'enfant (pte de deux manières, ou en alta- (|uant l'acte de naissance par la voie du faux , ou eti niant l'idetitité du réclamant, lorsqu'il n'a pas en sa faveur une possession d'état constante.
TITRE VU. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION
Mais en cette dernière position, il peut être admis, en oerliiins cas et sous certaines conditions, à prouver son identité par témoins, comme nous le dirons bienlùt.
8o3. Si la déclaration a elé faite par l'un des père ou mère en l'absence de l'autre, il faut distinguer s'ils sont ou non engagés dans les liens du mariage.
Au premier cas, il suffit que l'un des époux soit présent à l'acte pour que sa déclaration fasse contre l'autre une preuve complète de maternité ou de paternité.
yi c'est le père seul qui était présent à l'acte de naissance, comme c'est le cas le plus ordinaire, sa déclaration fait une preuve complète de maternité contre son épouse. Le mari et la femme sont unis pour la procréation des enfants. Le mari qui présente son enfant à l'oHicier de l'état civil vient lui déclarer q»ie le but légitime de son union avec son épouse est rempli. Un pareil témoignage peut d'autant moins être suspect dans la bouche du mari , qu'il a une connaissance certaine de la maternité ; d'ailleurs la loi lui fait un devoir de déclarer la naissance de son enfant (1)6), et le punit même (Code peu., art. 346), s'il néglige (le le faire. Cette déclaration fait donc preuve conire ré|)ouse à qui elle attribue une maternité honorable : cette maternité ne pourrait être contestée qu'en attaquant l'acte par la voie du faux, ou en niant l'identité du réclamant, s'il n'a pas de possession d'état.
8o6. Nous avons, dans ce siècle de corruption, l'exemple d'un mari (affaire de Honeljf qui eut l'impudence de faire inscrire, sous son nom et sous celui de son épouse, trois enfants qu'il avait eus d'une concubine. Sa déclaration n'en faisait pas moins une preuve jusqu'à ce qu'elle fût attaquée par la voie de l'inscription de faux et détruiie par un jugement.
857. Si c'est la mère seule qui présente l'enfant à l'officier de l'état civil, il existe une raison de plus pour que sa déclaration fasse foi contre le mari ; car la materniié prouvée en-
(1) Paroles de lavocat général Ctiauvelin, dans la cause de Narronard, Journ. des Audiences, t. 7.
Les père et mère, dil d'Agiiesseaii, peuvent bien assurer par leur lémoigniige l'étal de leurs enfants, mais ils ne peuvent jamais le détruire, t. 3, p. 185. (.Meuochius , de Prœsumpt., lib. 6, pra;s. 55, n»* G et seq.; Lacombe, au mol Enfant, n» 10; Cochin, dans la cause de la demoiselle Ferrand; dAguesseau, l. 2, p. 510 et 54G; le Aouveau Rcperloire, \o Légitimité.)
(1) Lavocal général Joly de Fleury, dans l'affaire de Charles Plissonnière sur laquelle intervint l'arrél du 29 février 1712, Journ. des Audiences, t. 6, p. 176, et les auteurs cités.
IS'oia. Dans ses observations sur cet arrêt, l'auteur qui le rapporte soutient que la naissance d'un enfant conçu pendant le mariage ne suffit pas, suivant la loi, pour prouver la paternité du mari , et que la règle pater is est, etc., n'est point une décision générale, mais qu'elle ne fait qu'énoncer le motif d'une décision particulière, et que c'est une erreur de prendre ces mots pour décider
traîne la preuve delà paternité, en vertu de l'art. 312, suivant lequel l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Pater is est quom nupliœ dcmonstrant.
Le père «|iii n'était pas présent n'a contre cette déclaration, si elle est fausse, que la ressource du desaveu, dans les cas où il est admis. Mais pour former l'action en désaveu, il n'est pas obligé d'inscrire en faux l'acte de naissance, parce que la véracité de cet acte n'est pas atîatjuce, mais seulement la véracité de la déclaration; tandis que la femme (pii voudrait faire réformer la déclaration de maternité faite par son mari, est obligée de recourir 'a l'inscription de faux, parce qu'elle ne peut intenter l'action en désaveu.
8u8 Si la mère déclarait que l'enfant appartient à un père inconnu, ou autre que son mari, sa déclaration ferait preuve complète de sa maternité, et devrait être rejetée en ce qui concerne la paternité, pour s'en tenir à la règle établie par l'art. 313., que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
889. L'étal do l'enfant est fixé au moment de sa naissance et avant môme qu'elle ait été déclarée. Ce sont la nature et la loi qui lui défèrent l'état de légitimité; la nature, en Itii donnant pour mère une femme mariée; la loi, en prononçant impérativement que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Cet état qu'il reçut, même avant que de naître, cet état dans leepiel il est né, la volonté des hommes ne peut le lui ravir; et l'un des premiers principes sur l'état des enfants conçus pendant le mariage, est de ne pas le faire dépendre de la déclaration de leurs père et mère (1).
Si les scrupules d'une mère coupable la portent à désigner à son enfant un père inconnu, ou autre que son mari, elle a pu se tromper; sa déclaration a pu être dictée i)ar quelque passion violente. Dans ces circonstances, il est moins fâcheux de confirmer l'état de l'enfant, que de le détruire (2).