LIVRE I. DES PERSONNES
père ou par la mère, mais par d'autres individus qui indicjuenl deux personnes mariées pour ses père et mère, leur déclaration fait encore une preuve complète, s'ils sont du nombre de ceux à (pii la loi ordonne de faire la déclaration, tels que les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assùté à l'accouchement, ou, lors(|ue la mère accouche hors de sou domicile, la personne chez laquelle elle est accouchée (56).
La loi fait à ces personnes un devoir de déclarer la naissance de l'enfant; elle fait plus, elle les punit, si elles y manquent, d'une peine assez grièvc, de l'amende et de l'emprisonnement. C'est donc une déclaration faite pjir des personnes qui ont une mission <le la loi, une déclaration reçue par l'officier public spécialement chargé de la recevoir; déclaration qui a d'autant plus de force, qu'il s'agit d'un fait dont les déclarants ont nne connaissance certaine, de Taccouchement de la femme et de la naissance de l'enfant; fait d'ailleurs sur lequel leur foi ne peut être suspecte, parce qu'il n'est qu'honorable pour la mère de famille.
Ces personnes ne peuvent, il est vrai, avoir une connaissance certaine de la paternité du mari; mais la loi la présume. La paternité se prouve |)ar la maternité. Le témoignage des personnes présentes à l'accouchement est, à cet égard, j)arfaitement inutile (1).
861. Si, en déclarant que telle femme, sans dire qu'elle soit mariée, est la mère de l'enfant qu'elles présentent, ces personnes indiquaient un père inconnu ou autre que le mari, cette seconde partie de leur déclaration serait sans force, et l'enfant n'en serait pas moins légitime (2); car elle serait contraire à une présomption légale contre laquelle la loi n'admet point la preuve testimoniale. Eu prouvant la maternité de la femme, l'acte prouverait la paternité du mari, (luoicju'il attribuât cette paternité à un père étranger ou à un père inconnu.
Car les personnes tpii ont piésenlé l'enfant avaient une certitude i)hysi(|ue de la maternité : mais elles ne i)Ouvaient avoir (pie des conjectures sur la paternité, ou être sur ce point dans uwi: iguoiauce complète : (pi'unporte qu'elles ne connussent pas le père de l'enfant? La loi le connaît, elle le nomme; c'est le mari de la
:ivuiciit ùli- baptisées comme filles légitimes de Marie Ciiinevillc il de Jean-Uaptiste Beance, qui avait signé racle.
La mère avait épousé, en 1738, Antoine Leinarié, (lui élail encore vivnnl, mais «lie lavail (|uillé jiour aller demeurer elie/ ISeanee en «|ualilé de servante.
Les lilles nées de ce connneree prétendirent recueillir la succession du mari de leur mère, et demandèrent (|ne leurs actes de naissance fussent recliliés ; elles furent déclarées non reccvubles dans leur demande.
mère : leur ignorance oti leurs conjectures doivent cédera la présomption de la loi. Pour écarter la règle pale r in eut, il faudrait donc qu'outre renonciation trompeuse d'un père, inscrile dans l'acte de naissance, il y etit des circonstances capables d'établir , soit l'impossibilité physique de la cohabitation du mari avec la femme à l'époque de la conception, soit l'impossibilité morale, dans le cas de la femme adultère qui a caché la naissance de son enfant.
On avait, dansl'anciennejurisprudence, tenté d'introduire une nouvelle exception à la règle pater isest, etc., dans les cas que nous venons lie proposer, c'est-à-dire, lorsque l'acte de naissance, en établissant que l'euiant est tîls de la femme, porte en même temps qu'il n'est pas tils du mari. On disait que les preuves ne peuvent être divisées; que si l'acte prouve la maternité, il détruit la paternité; que s'il prouve que l'euiant est Mis de la mère, il prouve en même temps qu'il n'est pas le fils du mari.
Ce raisonnement, qui avait séduit ipielques magistrats instruits, mais qui n'avait pas été admis par le grand d'Aguesseau, pèche en ce que l'indivisibilité de la preuve n'est établie en principe qu'à l'égard de la confession ou des aveux judiciiures, parce qu'on n'a aucun motif pour s'attacher à une j)artie de la confession, exclusivement à l'autre, dès lors iju'oQ suppose que, sur tous les points, il n'existe d'autre preuve que celle qui resuite de la confession.
11 n'en est pas ainsi d'un acte de naissance, qui indique le nom de la mère et celui d'un père inconnu, ou autre que le mari. La maternité est un fait certain dont la vérité est (ondée sur des preuves physiques, au lieu que la paternité est un fait secret dont la connaissance est uniquement fondée sur des présomptions.
Si l'acte de naissance indiipieen même temps les deux faits, la connaissance ipion peut avoir du premier, fait que le titre mérite créance entière sur ce point.
La connaissance imparfaite qu'on peut avoir du second, fait qu'à cet égard renonciation du titre ne prouve autre chose ipie l'ignorance ou la croyance particulière do ceux qui l'ont dicté.
Mais cette croyance qui peut être erronée,
Il résulte de ces faits <|u'il y avait adultère prouvé contre la mère, cl naissance cachée au mari. Ainsi, sous l'empire du Code civil , les liérilit rs du mari auraient pu contester la légitimité de ces enfants.
(1) .>lerlin , Itc/ivrluirc , v" l.i'ijilimilc : Durantou, l. 2, n" 114. {Voyez cependant Delvincourt , l. 2, p. 'il.)
(;2) Vuy. le Jldpcrluiiv, \" Lvi/ilimiU-, sect. 2, § 2, no 7.
TITRE VIT. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION
cette énoncialion qui peut avoir eu la malveillaniT pour principe, ne peuvent détruire la présomption léjjale de paternité qui résulte du maria|T[e : ce n'est point unt; exception écrite dans la loi. On i)eut donc, en ce c<is, diviser le litre; et. après .s'en être servi pour établir la materuilé, le rijeter en ce qui coa-, cerne la paternilé, pdur s'en tenir à l'autorité df la loi, qui dit ([ue renfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
La prétendue indivisibilité du titre ne forme donc pas une troisième exception à la règle pater is est, etc.
Mais, dans les cas rares où l'enfant d'une femme niariee est déclaré sous le nom d'un père incunnu ou autre (jue le maii, il y a le plus souvent ces deux circonstances : naissance cachée au mari, etailullère di; la femme. Ainsi, le mari ou ses liériliers peuvent invoquer l'art. 515, (pii les admet à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père de l'enfant.
86^. Il résulte de ce (jue nous avons dit, que la déclaration de maternité forme seule la substance lie l'acte, lorsque la mère est mariée, parce que la loi démontre le père , et que la paternité se prouve par la maternité.
863. Mais la déclaration de maternité perd lou.te sa force, (piand elle est faite par des personnes à qui la loi n'a point donné mission de la faire, c'est-à-dire, lorsque l'enfant n'est présenté ni par le mari, ni par aucune des personnes qui ont assisté à l'accouchement de la mère, ni par la personne chez ipii elle est accouchée , quand elle accouche ailleurs que chez elle. Leur déclaralion ne fait alors ni preuve ni commencement do preuve, même contre la femme désignée pour mère, ni à plus forte raison contre son mari.
C'est ce qui a été fort bien jugé par la cour d'appel de l'aris, le lîi juillet 1808, dans l'espèce suivante :
Au mois de pluviôse an ii , Michel Chady, restaurateur à Paris, présenta à l'officiel' civil une (il le dont il se déclara le père, et à qui il désigna pour mère A une-Thérèse Buirelle. Celte fille fui nommé \'irginie, mise en nourrice et en pension comme fille de Chady, et elle ne fut point reçue, du inoiiis publiipiement , dans la maison d'Anne-Thérèse Buirelle, qui était mariée au sieur île Gosse.
Après la mort de cette femme, Virginie réclanja l'étal de fille légitime de la dame de Gosse.
Elle se fondait sur son acte de naissance qui lui donnait |)Our mère Anne-Therèse Buirelle, dont i'àge, le nom et le domicile ne pouvaient
(1) Si Virginie avait été admise à la preuve lestiinoiiiale quelle demandait à faire, elle aurait encore du perdre sou procès, parce qu'il y aurail eu adultère
convenir qu'à la dame de Gosse. La réclamante en concluait que le sieur de Gosse était son père, suivant la rtf^^W. pater is est quem nupliœ (temon.strant.
Elle ajoutait que si son acte de naissance n'etail pas regardé comme une preuve complète, il devait du moins èlre regarde comme un commencement de preuve par écrit, et elle demandait à prouver par témoins que la dame de (iosse était réellement accouchée le 14 pluviôse au II, et qu'elle Vnginie était le fruit de cet accouchement.
Le sieur de Gosse et ses enfants soutenaient que la déclaration d'un individu à (|ui la loi ne (lonnait aucune mission, ne |)0uvait prouver la maternité de la dame de Gosse, et encore moins la paternité de son mari ; (pie rien ne constatait l'identité de Virginie et de l'enfant désigné dans l'acte de naissance ; iju'elle n'avait aucune possession d'etal et qu'ainsi tlestiluee de tout commencement de j)reuve écrite, elle ne pouvait être admise à faire une preuve testimoniale, tendant à obtenir un état dont elle n'avait pas la possession, et dont elle n'olfrail à la justice ni présomptions ni indices graves suivant l'article 523. ♦
Le tribunal de première instance avait pensé (pie le fait de la maternité de la dame de Gosse était prouvé par l'acte de naissance, et que les énoneiations contenues dans cet acte formaient des présomptions et des indices plus cpie suffisants pour déterminer l'atlmission de la preuve testimoniale, conformément à la disposition de l'art. 323.
Mais la cour d'ajipel réforma ce jugement, par la raison que Virginie, qui réclamait un état contraire à son acte de naissance el à sa possession d'étal, ne produisait aucun commencement de jireuve par écrit, et qu'il n'existait dans la cause ni indice ni faits constants assez graves pour faire admettre la preuve.
Ainsi, celle cour pensa que la déclaration de Chady, se disant père de l'enfant qu'il attribuait à une mère avec laipielie il n'était pas marié, ne pouvait faire contre l'épouse du sieur de Gosse ni une preuve ni une commencement de preuve par ecril, puis(pie celte déclaralion n'elail pas émanée d'elle. Et eu effet, celte déclaration, qui n'aurait eu aucune l'orce contre une fille libre (art. 556), ne pourrait eu avoir davantage contre une femme mariée (1). Ainsi cet arrêt est rendu dans les vrais principes.
80 i. Voyons maintenant quelle force a la déclaration de malernite ou de paternilé insérée dans l'acte de naissance des enfants naturels.
prouvé de la mère, naissance cachée aXi mari , el circonblaiices qui annonçaient qu'il n'était pas père de reufant.