LIVRE I. DES PERSONNES
Si la mère est présente, sa déclaration fait contre file une ))reiive de m.iternilé complète. Mais elle ne peut former aucnne preuve ni commencement de i)reuve contre rindividu qu'elle aurait désifyné |)0ur père. Car les enfants nés hors mariasse n'ont en leur faveur aucune présomption légale de leur descendance. II n'existe entre leurs père et nièr^î aucun lien légitime qui autorise la femme à dési;ner le père deson enfant. On ne peut ajouter foi au téuloitïnage suspect il'une fille (jui a raan(iué au premier devoir de son sexe, et qui, outre qu'elle peut se tromper, peut avoir intérêt à choisir tel homme plutôt que tel autre pour le déclarer père de son enfant.
Il est même défendu d'inscrire sans son aveu , le nom du prétendu père dans l'acte de naissance d'un enfant naturel. S'il s'y trouvait inscrit mal;',ré cette défense, l'individu dénommé aurait droit de se plaindre de cette inscription, sans (pi'on put demander à prouver qu'elle est conforme à la vérité; car la preuve de la paternité ne peut résulter que de la reconnaissance du père. La paternité est un fait que la nature a couvert d'un voile impénétra- Me, et qui n'est pas susceptible d'une preuve rigoureuse.
86u. Au contraire, l'accouchement et le nom de la mère, lorsqu'elle est connue des personnes présentes à l'accouchement, sont des faits certains dont il existe des preuves matérielles et physi(|ues. Les actes de naissance sont destinés à constater es deii\ faits, et leur consignation sur le registre de l'elat civil fait foi jusipi'à inscription de faux.
L'acte de naissance iait donc contre la femme désignée pour mère une preuve complète de maternité, quat)d il est régulier, c'est-à-dire, lorsque la naissance de l'enfant a été déclarée par les personnes que la loi charge de faire cette déclaration, telles (pie les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages-feuunes ou autres personnes qui ont assisté à l'accôuchemeiil (08).
866. iMais il y a une différence remarquable entre les actes de naissance des enfants légitimes et ceux des enfants naturels, relativement à la déclaration du père.
A l'égard des premiers, le père est le témoin le |)lus irréfragable de la maternité de son épouse, (^e n'est ipi'à son défaut cpiosont appelées, pour rendre témoignage de la naissance de l'enfant, les autres personnes présentes à raccouclienient.
A l'égard des seconds, le père naturel peut sans doute présenter son entant à l'officier de l'état civil, cl sa déclaration est une reconnaissance aiilheiitique de paternité qu'il ne peut plus rétr.icter.
Mais l'indication demalernitéqu'il ferait sans l'aveu de la mère, n'aurait aucune fore»! contre «lie, suivant le talc positif de i'arU ô:iii, qui
jiorîe : >: La reconnaissance du père, sans l'in- ;i dication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à » l'égard du père. »
La cour d'appel d'Aix a donc fort bien jugé, le 21 ventôse an xii, dans l'affaire d'Alexis Pons, que l'acte de naissance de Marie-Rose, sa tille naturelle, à laquelle il avait inditiué pour mère Marie-Rose Rey, sa concubine, était sans elfet à l'égard de cette dernière, et ne pouvait donner à l'enfant aucun droit sur les biens de la prétendue mère.
Si la déclaration du nom de la mère avait été faite parla sage-femme ou autre personne présente à l'accouchement, elle aurait fait preuve de maternité comme à l'égard de l'enfant légitime.
8b7.Si l'enfant naturel était présenté à l'officier de l'état civil par des personnes "a qui la loi n'a donné aucune mission, la déclaration qu'elles feraient du nom de la mère naturelle ne pourrait faire contre !n femme indiquée, ni preuve ni commencement de preuve , comme nous l'avons dit à l'égard de la femme mariée.
SECTION II
De fa preuve delà filiation par la possession d'état. Force de cette preuve léunie a l'acte de naissance,
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