L'enfant qui représente un acte de naissance sans
possession , peut prouver son identité i)ar témoins.
868. Si l'acte de naissance est la plus si^re et la plus infaillible des pi-eiives de la filiation, cet acte ne suffit pas jiour prouver (|ue l'individu qui se l'altrihue est la même personne (jue l'enfant né à l'époque consignée sur les registres de l'état civil : la preuve de celle identité se tire de la possession d'état.
869. « Elle s'établit par une réunion suffi- » santé de faits qui inditpient le rapport de (ilia- » lion et de parente entre un individu et la » familieà laipielle il prétendapparienir i)(3il).
La possession d'état a trois caractères principaux : nofnen, traclatus, fama. Un citoyen devient père, son fils porte soti nom, ttomen; le père, la mère le traitent comme fils, les deux familles comme parent, ^/'«c/a/w*; le public le regarrle comme tel , fama.
L'art. 3:21 exprime ces trois caractères avec précision, en disant que les faits principaux qui caractérisent la possession sont « que l'in- » divitlu a toujours porté le nom du père au- » quel il prétend appartenir;
it Que le père l'a traité comme son enfant et » a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à » son entretien, à son établissement;
1» Qu'il a été reconnu constamment pour tel i> datis la société;
" Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. »
870. Si l'état de l'homme est déterminé par sa naissance qui le place dans telle ou telle famille, il ne peut être maintenu dans cet état que par la possession, par les actes divers et continus qui la constituent, et qui remontent, sans interruption, du moment présent jusqu'à la première enfance de l'individu , ou, si l'on veut, qui descendent de cette première époque jusqu'au temps présent. C'est celte possession qui prouve l'idenlité de l'individu dont il s'agit, et de l'entant né à telle époque, en tel lieu, de tel père et de telle mère; en un mot, dans telle
(1) Cochin, affaire de la dame de Bruix, l. i, p. ZU.
(2) S» vicinis vel aliis scienlibus, iixorcm liberorum procreandorum causa domui habuisli , et ex eo matrimonio filia susfcptu est, cjuamvis neque nuptiales tabula, neque ad natam fiUam pertinentes factœ sunt, non idco minus Veritas matrimonii aut susceplœ filiœ suam habet potestatem.
Dans l'espèce de cette loi , il n'y avait ni litre qui prouvât le mariaijv , ni acte qui éubiit h aaissance de
famille oîi il tient encore aujourd'hui la place (pi'il prit en naissant.
87 1 . La force de la possession est telle qti'elle peut tenir lieu île l'acte île naissance.
<i A défaut de ce tilre, dit l'art. 5i20, la posi> session constante de l'état d'enfant IC'gitime 1' suffit 11 pour prouver la filiation; car il faut totijours se sotivfuir que c'est des preuves de la filiation qu'il s'agit dans ce litre.
87si. Si les registres de l'état civil sont perdus ou déchirés, s'il n'en a point existé, si l'on omit d'y inscrire la naissance d'un enfant dans un temps oîi il était incapable d'agir et de se connaître , c'est une faute ou une omission (lu'on ne peut lui imputer, et qui ne doit pas le (légrailer ni le dépouiller de son état. La jouissanee publique de la place qu'il occupe dans sa famille depuis sa naissance suffit pour l'y faire maintenir. Cette jouissance ou celte possession est le genre de preuve le plus ancien; c'était autrefois le seul titre de l'elat des hommes (1). On appartenait à la famille dans la- (|uelle on avait clé élevé; de tout temps, l'enfant qui jouissait de l'ctat de (ils légitime d'un tel père et d'une telle mère n'était obligé de prouver ni sa liiiation ni le mariage de ses père et mère. La preuve de ce mariage se suppléait de droit, lorsque ceux qui avaient vécu publiquement comme uiari et femme avaient eu des enfants qu'ils avaient élevés comme les fruits d'une union légitime. Ces enfants n'avaient à prouver (jue leur état, cet état bien établi par la possession publique faisait présumer de droit celui des père et mère, sans que l'on filt obligé de remonter jusqu'à l'acte de célébration de leur mariage.
Telle était sur ce point la disposition du droit romain. Il existe à cet égard un texte décisif dans la loi 9, C. de nupliis (•2).
873. Mais dans notre droit français, on ne dispensait l'enfant de prouver le mariage de ses père et mèie que lorsiju'il réunissait en sa faveur la possession à l'acte de naisisance (3).
874. Encore, la présomption qui risulte de cette réunion pouvait être affaiblie par des circonstances telles qu'on obligeât l'enfant à rapporter l'acte de célébration du mariage de ses père et mère, comme dans l'affaire des enfants Hurol, lapportée i\ans \t Nouveau JJenïsart au mot État, pajje 10, u" 4.
Ces enfants avaient en leur faveur et l'acte
l'enfant. Cependant la loi décide que le mariage et la filiation sont inébranlables, parce que la femme avait vécu aux yeux de tout le voisinage comme femme légitime, et que l'enfant avait été élevé de même comme le fruit de leur union.
[ôj Voy. un arrêt de la eour de cassation du 8 janvier 1806; le A'oureau Denisarl, m» État, p. 9, §§ 2 et suiv.