‹ Le droit civil françaisChapitre 196 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

nul, l'enfant répondrait que, suivant les articles 201 et 202, le mariage nul n'en produit pas moins les eiftts civils eu faveur des enfants, pourvu (|ue les époux, ou seulement l'un d'eux , fiU de bonne foi.

882. Il existe cependant un cas où l'on pourrait contester non pas la filiation, mais la légilimilé de l'enfant tpii réunirait ces trois choses, l'acte de célébration du mariage de ses père el mère, l'acte de naissance et une possession d'état conforme : c'est le cas où le mariage se trouverait nul, et les deux époux de mauvaise foi; par exemple, si le mariage était contracté entre deux j)ersonnes engagées l'une ■et l'autre dans les liens d'un premier mariage existant. D.ius ce cas , la disposition finale de l'art. 322, quoicpie conçue en termes prohibitifs , souffrirait exception, ou plutôt elle ne serait pas applicable , et les enfants adultérins issus (le celte union ne seraient pas admis à partager la succession de leurs père et mère avec les enfants légiliuics issus des premiers mariages; il ne leur serait dû que des aliments sur les Iiit'ns de leurs père et mère, parce que leur filiation serait prouvée.

Pour rendre vraie, dans tous les cas sans exception, la maxime générale qui forme la seconde disposition de l'art. 522, il faut donc supposer, avec le Code, un mariage légitime ou de bonne foi. Alors il est rigoureusement vrai 'jue nul ne j)eut contester felat de celui qui reunit la preuve d'un mariage légitime ou de bonne foi entre ses père el mère à l'acte de naissance et à une possession conforme.

Et recipro(iuenieulcet individu ne peut réclamer un état contraire à celui (jui; lui dounent son titre de naissance et la |)ossession conforme à ce titre, puis»iu'en supposant ce titre vrai, condition sans la(|ueile t'art. 522 serait sans application, cet individu réclamerait un état autre que celui que la nature et la loi lui ont donné.

Ainsi, entendues comme elles doivent l'èlre, les dispositions de cet article sont des axiomes d'une veiile inconlestable (1).

885. Aj)rès avoir établi que l'acte de naissance est la première et la piiucipale preuve de la filiation des enfants legitinns; que la possession d'état est la seconde; (pi'elle peut suffire à défaut île ce titrt;, et (|u'elle est nécessaire pour prouver l'identité de l'individu dont il s'agit, et de reniant dont la naissance est consignée sur les registres publics, on i)eut remarquer que le (]ode n'a point de disposition sur le cas assez fréquent on l'individu, qui

(!) Voy. Dclvincourt, l. 2, p. 23i Dalloz, v Filiation,

(2) Répcrl., V" Lctjilimilc, scct. 2, § 4, n" li. (3; Voi/. Cocliiii, iill'iiire de la dcuioiscllc l'errand , t. i, p. 3U, 54G, 483 et 48().

présente h ses parents son acte de naissance, ne peut alléguer une possession d'état suffisante pour prouver son identité.

Il ne faut pas croire (jue cette omission soit un oubli. Quand il est prouvé par un acte de naissance régulier qu'un enfant est né pendant le mariage, et (lu'il n'y a aucune preuve de son décès, en soiie qu'il ne s'agit (jue de savoir si celui qui se présente est ce même enfant (2), on ne peut refuser la preuve testimoniale de cette identité, 1" parce que c'est une preuve souvent nécessaire, et presijue toujours la seule à la(|uelle ou puisse recourir (3);

2° Parce que celte identité setablit par des faits naturellement susceptibles d'êlre prouvés par témoins, qui peuvent mèuîe rarement êtrti prouvés autrement, puisqu'il n'est pas toujours possible au demandeur de s'en procurer une preuve littérale. (Art. 1548.)

Tels étaient les principes de l'ancienne jurisprudence que le Code n'a pas cru nécessaire (4) de rappeler par une disposition expresse, mais qu'il a supposés dans lart. 323 du Code (pii, a défaut de titrée et de possession , et à plus forte raison lorsqu'il existe un tilre auquel il ne man(|ue que la possession, permet de prouver par témoins la filiation des enfant» legilimts.

Il est vrai que cet article éïige, pour admettre la preuve testimoniale, un commencement de preuve par écrit, ou des présomptions, ou des indices résultant de faits dès lor» coMsIanls, assez graves pour déterminer l'admission.

31ai8 il ne les exige que lorsqu'il y a défaut de titre et de possession. On ne peut donc étendre cette disposition au cas où il existe un tilre : la condition île celui qui a un lilre et celle de celui qui n'en a point ne sauraient être égales (ïi).

L'acte de naissance d'un enfant né pendant le mariage, loiscpie son décès n'est pas [>rouvé, doit donc encore être regarde comme un litre sufFisaut pour faire admettre la preuve testimoniale de l'ideutilé du reclamant, el de l'enfant dont la naissance est consignée sur les registres publics.

Nous verrons au chapitre 111, secl. Il, qu'il en est aiitreinenl s'il s'agit d'un enfant naturel, et que l'art. 5il ne l'admet point à prouver son identité par témoins, à moins (|u'il n'ait, outre son acte de naissance, un comiuencement de preuve érite.

(4) l'cul-ôire est-ce \y,\r prudence, et pour laisser ouK juges la l'iiculU: de vejelei- la |ireuve leslinioiiiiile dMis les cas e\li-aurdiiiaircs où tes circouslaiices paraiMUM Tcxiger.

(,!>j Duranlou, t. 3, n» 123i Laureiu, n* 3t)8.

TITRE VIL DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION

sii

SECTION II

De la preure de la filiation par témoins ou pur des papiers do?nestiques.

SOMMAIRE

88i. Si les registres sont perdus, les naissances peuvent èlre prouvées par témoins et papiers domestiques.

88î>. Mais il faiit un eommenccment de preuve, quoiqu'il ne soit pas exigé pour le mariage.

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