‹ Le droit civil françaisChapitre 197 sur 286 · Les commencements de preuve les plus forts ne · texte numérisé non relu

Les commencements de preuve les plus forts ne

peuvent faire admettre un enfant à la preuve lestimonialc contré son acte de naissance et sa possession d'état.

VoyoDS mainU'nant comment ceux qui n'ont ni litre ni possession peuvent prouver leur filiation.

884. L'art. 46 porte : <t Lorsqu'il n'aura pas » existé »ie regis'.res, ou (jii'ils seront perdus, )i la preuve en sera reçue latil par tilre que f)ar !> témoins ; et tlans ce cas, les mariages, nais- » sances et décès pourront èlre prouvés tant » par les registres et papiers des père et mère ;> décédés que par témoins. »

tn expli(piant cet article au titre des acies de l'étal ci^il, nous avons observé que s'il n'exige point de commencement de preuve, il n'en taut pas conclure qtie les juges soient forcés (i'admeltre la preuve leslimoniale, lotîtes les fois qu'il n'a point existe de registres, ou qu'ils auront été perdus; larticle dit seulement (|iie les naissances, mariages et décès pourront èlre prouvés par témoins. Ce n'est donc point un ordre qu'il donne aux juges d'admettre celle preuve, c'est une faculté qu'il leur laisse pour en user selon leur prudence,

en se conformant aux autres dispositions du Code qui modifient le principe général énoncé dans l'art. 46.

On n'en trouve aucune qui, pour admettre à prouver par témoins un mariage ou un décès, exige d'autres conditions que la perte ou la non-exislence des registres de l'état civil; les juges ont donc à cet égard la plus grande latitude de pouvoir pour admettre ou rejeter la |)reuve.

88iS. Il n'en est pas de même à l'égard des naissances. L'art. 325 porte expressément (|ue l'enfant ne j)eut être admis à protiver sa filiation par tén)oins, sans des commencements lie preuve; et commf; la disposition de cet article est générale, elle s'a})plique aux cas de perle ou de iioii-existence des registres, aussi bien qu'atixcas où il en existe en bonne forn)e.

Les règles potn- admettre la preuve testimoniale en matière d'elal, ne sont donc pas les mêmes pour les mariages el pour les naissances.

C'est par celte raison que l'art. 46, qui parle de.s actes de naissance, aussi bien que des acles de mariage el décès, se contente ti'énoncer le principe général, que la preuve testimoniale peut être admise en cas de perle ou de nonexistence des registres, sauf à établir, dans la suite, les règles particulières à la preuve de la filiation.

886. Ce n'est pas la seule différence que la loi ail mise entre les ntariages et les naissances, en ce qtii concerne la manière de les prouver. Notis verrons bientôt que les tribunaux civils sontsetils compétents pour statuer sur les réclamations d'état relatives à la filiation; de sorte que, même en cas de délit, l'action criminelle ne peut être intentée tpi'après le jugement définitif des tribunaux civils sur la question de filiation; tandis qu'au contraire il résulte de l'art. 198 que, si la preuve d» mariage avait été suppritîiée par malveillance en supprimant l'acte de célébration, ce délit pourrait être poursuivi p;ir la voie criminelle, sans avoir fait précéder l'action civile. Ce cas reste sous la règle générale suivant laquelle, lors(ju'un faittionne lieu à detix actions, l'une criminelle, l'autre civile, c'est l'action criminelle qui doit marcher la première, et même opérer la suspension de l'action civile. (Art. 5 el 46 du Code d'instruction criminelle.)

887. Revenons aux régies sur l'admission de la preuve testimoniale en matière de filiation. Elle est admise, lorsque les registres sont perdus, pourvti (ju'il y ait un commencement de preuve. Mais la loi, qui redoute celle preuve, l'a toujours admise avec beaucoup de répugnance. Sous lancienne jurisprudence on convenait de ces tietix grands principes, qu'il ne faut jamais perdre de vue en matière d'état :

L'un qu'il faut s'en tenir, autant qu'il est possible, à la foi des actes;

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