LIVRE I. DES PERSONNES
qui n'est relatif qu'au cas oii, à défaut de titre ou de possession constante, ou bien parce qu'il a été inscrit, soit sous de l'aiix noms, soit comme né de père et mère inconnus, l'enfant a été oLdigë de recourir à la preuve testimoniale pour prouver sa filiation.
Dans les espèces proposées , ia mère est désignée dans l'acte d.! naissance; et l'enfant n'étant point obligé de recourir à la preuve testimoniale lorsipje son id;^jjtité n'est pas contestée, on ne peut lui appli(|uer l'art. 52j, qui porte qsie la preuve contraii'e peut se faire par tous les moyens propres à établir qu'il n'est pas reniant du mari de ia mère. Il reste donc ilans le cas de l'art. 512, suivant lequel l'enfant conçu pendant le m.iriage a pour père le mari, sans pouvoir être désavoué «jue dans les cas de droit. Voyez ce que nous avons dit ci-dessus.
897. Enfin, il faut bien observer que la preuve testimoniale de la filiation ne peut être admise ([u'en faveur de celui qui n'a point d'état, ou qui n'en a qu'un équivoque. Celui qui a pour tiîre un acte de naissance et une possession d'état conforme à ce titre ne peut réclamer un état contraire {ô'ù.i). Vainement offrirait-il les commencements de preuve les plus forts pour être admis à prouver par témoins que sa mère est nue autre personne que celle cjue lui donne l'acte de sa naissance, il serait invinciblement repoussé par la disposition de l'art. 522. « jXul ne peut réclamer un )» état contraire à celui que iui donne son titre Il de naissance, et la possession conforme à ji ce titre. » Voyez la section suivante.
C'est sur ce fondement que la dame Bruix ne fut pas reçue à prouver par témoins qu'elle était liîle du marquis et de la marquise de la Ferlé. Il faut voir le mémoire de l'éloquent Cochin , en cette alfaire. C'est de là qu'on a tiré l'art. 322.
SECTION IV
De l'action en réclamation d'état.
SOMMAIRE