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Les héritiers et autres personnes intéressées peu

vent suivre l'aclion commencée par l'enfant, s'il ne s'en est pas désisté. Distinctions entre les héritiers directs et collatéraux, entre les héritiers testamentaires et légitimes.

Après avoir déterminéquelles sont les preuves de la filiation des enfants légitimes, il reste à parler de l'action en réclamation d'état.

898. L'art. 522 établit pour principe fon- (îamenîal , en cette matière, que « nid ne peut i> réclamer un éiat contraire à celui que lui » donnait son titre de naissance, et la posses- 11 sion conforme à ce titre. ;>

Nous avons vu, dans la section précédente, que la fin de nou-recevoir qui résulte de ce principe repousse invinciblement le réclamant •lui, à l'aide de fortes présom|)tions et de conjmencemenls de preuve écrite, invoquerait la preuve testimoniale contre son titre et sa possession. Mais cette même fin île nou-recevoir, étant établie par le Code, dune manière générale et indéfinie, doit s'appiitjuer également à tous les cas où, à l'aide de titres aulhenticiues formant une preuve légale, le réclamant prétendrait détruire celle qui résulte de son acte de naissance et de sa possession.

899. On peut en donner pour exemple l'espèce de l'arrêt rendu le 11 juin 1779, qui déclara les filles Beauce non rccerables dans leur demande.

Leur mère, Marie Carneville, avait quitté son mari, Antoine Lemarié, qui demeurait au village de Chaun\ , i)rès l'onloise, pour s'aller réfugier ;i IJarueville , près Rouen , avec Jeau- IJ,q)liste Beance, (|ui se disait son mari. Le 4 octobre 1742, elle accoucha il'une fille , baptisée sous le titre de fille du lècjitinu' mariage de Jean-B.-i|>tiste Beance et de Marie Carneville. I^a naissance de celte fille fut suivie de celle de trois autres enf'.uits, baptisés de la même manière. Beance mourut; Marie Caroeville

TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION

continua d'haliiler Barneville avec scsenfanJs, sous la qualité de veuve Beance. Sa fille aiuée se maria sous le titre île liile légitime de Marie Carneville et de Jean-Ba[)tiste Beance.

Antoine Lemarié mourut à Chaiiny , sans avoir eu connaissance de la conduite de sa femme. Elle alla réclamer sa i)art de communauté, et passa avec les héritiers collatéraux une transaction où il était dit que son mari était mort sans enfants.

Quinze mois a|)rès ces deux filles, seuls enfants vivants des quatre qu'elle avait eus de Beance, réclamèrent la succession d'Anloiue Lemarié, qu'elles appelaient leur père. Elles fondaient leur réclamation sur leur acte de naissance, jpii leur tlounait pour mère Marie Carneville, lacpielle était femme d'Antoine Lemarié: elles en concluaient qu'il était leur père en vertu île la règit.pater ù est qucin îiuptiœ demonistront , et que leur acte de naissance était vicieux et ne pouvait prejmiicier à leur état, que les déclarations de leur mère, ni de ceuJL qui les avaient présentées au baptême n'avaient pu (létrnu'c, car il n'y avait nulle impossibilité qu'Antoine Lemarié fût leur père.

Mais elles furent déclarées noîi recevables dans celle prétention contraire à leur acte de naissance et à leur possession d'état constante et conforme à ce titre (1).

Cette tin de non recevoir , inventée pour écarter une règle inflexible, mais dont l'application serait devenue évidemment injuste dans l'espèce où se trouvaient les filles Beance, est aujourd'hui érigée ee loi générale par l'article 3-22.

900. On peutremarqueràcetteoccasionqu'en adoptant dans toute sa force et dans toute son étendue la règle salutaire et fondamentale pater is est queni nuptiœ demonstrant , le Code a donné en même temps les moyens d'en écarter l'application ilans les cas où elle pouvait produite des injustices. Ces moyens sont :

1" La fin de non-recevoir établie par l'article 3:2:2;

2° La contestation de légitimité, fondée sur l'adultère de la femme, joint à la naissance cachée de Tenfant, et le désaveu dans les cas de droit;

3° La faculté de prouver par tons les genres de preuve que le mari de la mère n'est pas le père de l'entant, dans le cas où il ne peut prouver sa filiation qne par témoins.

Os trois moyens donnés , il deviendra bien difficile que l'application rigoureuse U-e la règle produise des injustices.

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