‹ Le droit civil françaisChapitre 201 sur 286 · L'action en réclamation d'étal n'est son · texte numérisé non relu

L'action en réclamation d'étal n'est son

(<) \'o\j. le Nouveau Denisart, v'> Élut, g 7, n" 11, p. 64 et âuiv.

(i) Idem, ibid., p. U.

(3) httèl âoLejiiiel du 10 essidor an xii. (,Voy. un

mise à aucune forme particulière. On y suit les formes prescrites par le Coile de procédure pour toutes les actions civiles; mais il y a des (Iilîérences dans les règles sur la compétence des tribunaux , sur la prescription el la transmission de Taclion aux iiériliers.

Les réclamations d'état n'ayant qu'un intérêt civil pour objet, il est évident qu'elles sont de la compétence dos tribunaux civils; mais elles peuvent être occasionnées par un crime connu sous la dénomination générale de suppression d'état. Or toute personne lésée par un crime ou par un délit peut demander réparation du dommage qu'elle en a soulfert, et poursuivre son action en même temps et devant les mêmes juges que l'action criminelle, qui est nécessairement portée devant les tribunaux criminels ou correctionnels.

Elle peut aussi poursuivre son action séparément; mais, dans ce cas, l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. (Art. 1 et 3 du Code d'instruction criminelle.)

D'un autre coté, la preuve testimoniale étant toujours reçue dans les procédures criminelles sans aucun commencement de preuve , il était à craindre que, pour éluder les dispositions de la loi rela-livement à l'admission de cette preuve en matière de filiation , on ne commençât par la voie criminelle, en formant une plainte en suppression ou en faux contre l'acte de naissance.

L'ancienne jurisprudence (2) permettait à l'individu qai prétendait qu'on avait suppriffié son état de fils d'un tel et d'une telle, de choisir entre l'action au civil ou au criminel. Les réclamants (pii n'avaient point de commepcement de preuve ne manquaient donc jamais d« prendre la voie crimijjelle, pouj- acquérir, par les informations, la preuve qu'on ne Icjur permettait pas de se procurer par des enquêtes.

C'est cet abus que le Code a irrévocableni/ent proscrit en déclarant (art. 52tj) que u |es if\~ :> bunaux civils seront seuls compétents pour )> statuer sur les réclamations d'état relative$à » la filiation. »

Cjir il faut toujours 6£ souvenir que c'est de la filiation qu'il s'agit.

902. L'art. 527 ajoute que « l'action crimi- )> nelle contre un délit de suppression d'état pe )• pourra commencer qu'après le jugement déi> finitif sur la question d'état. »

903. Principe observé avec tant de rigueur, que la cour de cassation a pensé (5) qu'il est

nouvel arrèl du 50 mars 1815, rendu contre Jes conclusiuus de Merlin, dun^ des Cfi'Co;p£t^iccs iutuii^CAt favorables.)

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