LIVRE I. DES PERSONNES
applicaMe in^me an cas des poursuites d'offioe par le ministère pnblic : les motifs de cet arrêt répandent un grand jour sur la disposition de l'art. 527.
Le nommé Houel avait eu l'impudence de faire itiscrire sur les registres de l'état civil, sous le nom de sa femme, trois enfanis adultérins (|u"ii avait eus d'une concubine. Le ministère public le traduisit comme coupable de faux devant la cour de justice criminelle spéciale du déparlement de l'Eure, qui se déclara compétente, attendu qu'il s'agissait du crime de faux; mais cet arrêt fut cassé par la raison que, si le fait imputé à Houel constitue un faux caractérisé, dont les cours spéciales doivent connaître, ce faux avait pour objet et pour résultat d'opérer une filiation autre que celle de la loi et de la nature, et par conséquent une suppression d'état.
Que de ce faux doivent naître deux actions, l'une civile pour faire statuer par 1; s tribunaux civils sur la reclificatiou des actes et la restitution de la véritable filiation ; l'autre criminelle pour faire prononcer les peines de la loi contre les auteurs et les complices du faux qui a produit la suppression d'état.
Mais que, d'après l'art. 327 du Code civil, cette seconde action ne peut être exercée qu'après le jugement définitif sur la première; que cet article est général et absolu, pour la partie publique comme [)0ur la partie civile.
{^\\t s'il est hors du droit commun , et s'il petit même paraître dangereux (pie l'action criminelle soit ainsi suspendue et même éventuellement anéantie relativement à îles crimes qui intéressent si essentiellement l'ordre social, le repos des familles a pu présenter aux législateurs des considérations d'un intérêt plus grand.
Dejii la cour de cassation avait, le 13 prairial de la même année (an xu), confirmé un jugement par lequel le tribunal spécial de Paris avait jugé cpi'un enfant qui prétendait être inscrit sous de faux noms n'avait pu, avant qu'il eût été prononcé par le tribunal civil un jugement définitif sur la rectification de l'acte de naissance, porter plainte en faux contre un nommé Pezaux , (pi'il disait être l'auteur du faux commis dans son acte de naissance (1).
C'est donc une maxime certaine que l'enfant qui élève une réclamation d'état relative à sa filiation , ne peut jamais commencer jiar «me plainte en faux contre son acte de naissance,
(1) La rtièmc cour a rendu , 1<! 2 mars iHO'J, un autre arrôl (|ui a (ié(i(té que iMaric-Anne Jourdain iiavail pu être traduite tomme faussaire devant la eour ciiniinellc spéciale du Calvados pour avoir fait inscrire sur les registres de l'élat civil un enfant qui n'était pas ne d'elle, vX. en avoir signé la déclaration, parce que les tribunaux civili n"«vaienl pai prononcé sur l'étal , dont
mais qu'il doit toujours commencer par une action civile.
904. Si sa naissance n'est point inscrite sur les registres de l'état civil, il établit ses commencements de preuve dans le libelle de sa deiuande, et conclut à être admis à prouver par témoins les faits (pi'H pose, et qui doivent prouver que son état a été supprimé, (ju'il est fils légitime d'une telle ou d'«u tel, 11 suit la même marche s'il a été inscrit sous de faux noms, ou sous les noms de père et mère inconnus. Il demande de plus que, vu ce (|ui résulte des faits (pii prouvent que son acte de naissance a été falsifié, cet acie soit rectifié, et que sa véritable filiation y soit rétablie.
90d. Ses adversaires ne pourraient lui opposer l'art. 4tî du Code civil, qui porte (jue les actes de naissance font foi jusqu'à inscription de faux, pour en conclure (ju'il n'est pas recevable dans sa demande, jusqu'à ce que le titre en soit détruit par un jugement ; car on peut, comme nous l'avons observé ci dessus. n° 8152, sans inscrire en faux un acte de naissance, soutenir que l'enfant a un autre père ou une autre mère que ceux qui ont été déclarés et inscrits sur les registres de l'état civil.
D'ailleurs, l'art. 327 ne permet aucune poursuite criminelle avant le jugement définitif sur la (juestion d'état.
906. Quelque ponctualité que l'on mette dans l'observation de l'art. 527, (pii défend de commencer l'action criminelle avant le jugement définitif sur la (piestion d'état, celte disposition ne serait pas applicable et ne pourrait arrêter l'action du luinistère public, s'il s'agissait d'un délit (jui ne filt pas nécessairement lié avec la question d'état , tel , par exemple, que l'exposition d'un enfant (2). La poursuite d'un pareil délit n'a pas pour objet de rechercher (juel est l'état de l'enlant, mais de punir la faute de celui qui l'a exposé à la mort en l'abandonnant. H s'agit de savoir, dans un tel procès, si telle personne a exposé un enfant en tel endroit, et non pas de savoir (piel est cet enfant, à quels parents il doit la naissance.
907. On avait cru trouver entre l'art. 327 du Code civil et l'art. 32 (3), titre 2, sect. 1 du Code pénal du G octobre 1791, une contrariété qui se trouverait également aujourd'hui entre le même art. 327 et l'art. 343 du nouveau Code des délits et des peints, ([ui prononce la |)eine de la réclusion contre les personnes coupables d'avoir, par un moyen (pieleonipie, fait perdre à un enfant l'état que la loi lui garantissait (4);
la snp|)ression était imputée ;\ Marie-Anne Jourdain. ('i) .Maleville, t. 1, p. 7^11. ^I.oeré, t. .1, p. 10.) (3) (À-l article ordonne (|ue quiconque sera convaincu
d'avoir voiontaircmeiU détruit la preuve de l'état civil
d'une personne sera puni de douze années de fer.
(■il (l'est ainsi que les orateurs du gouvernement ont
expliqué l'art. 3i5, qui ne parle que de la suppreêsion
TITRE VII. DE L.\ PATERNITÉ ET DE L\ FILIATION
car comment punir ces crimes, si l'on no peiil agir au criminel , avant <ine le tribunal civil ait prononcé sur une question d'état qui ne pourra peut-être jamais élre formée?
Mais il est facile de concilier ces lois : si le plaignant n'est pas en possession de l'état doi.t il se plaint que la preuve a été détruite, s'il réclame cet état, son action criminelle ne peut être admise qu'après le jugement définitif sur la question d état ; car il est évident que la plainte n'a pour objet (jue d'éluder les dispositions de l'art, ôiiô, qui défend d'admittre la preuve testimoniale en celle matière sans un commencement de preuve par écrit.
Si au contraire le plaignant est en possession de son élal, si cel étal ne lui est pas contesté, s'il se plaint seulement qu'on en ail détruit la preuve ijui peut lui être nécessaire un jour , à lui ou à ses descendants, pour établir son droit à des successions futures, son action criminelle ne peut être arrêtée par le jugement sur la question d'état qui n'existe point et ([ui ne peut exister.
908. Nous avons vu que les art. 516 et 3(7 ont établi des délais fixes, après lesipiels on n'est plus admis à désavouer l'enfant et à contester sa légitimité; mais , à son égard, l'aclion en réclamation d'état est imprescriptible (article Ù-2S); il ne peut acquérir ni perdre son état par la j)rescription.
L'état de fils légitime n'est pas autre chose que la (pialilé de fils de telle mère et de tel père; or il est évident qu'une telle qualité ne peut être dans le commerce. Elle ne peut être ni acquise ui aliénée, tii par consécpienl s'acquérir ou se perdre par la prescription; elle est essentiellement inberenle à la personne et ne peut finir qu'avec elle.
Il est encore évident que les droits attachés à cette qualité, tels cpie celui de succéder, ne peuvent, avant d'èlre ouverts, s'acquérir ni se perdre par la prescription.
909. Mais, après leur ouverture, l'exercice de chaque droit particulier est soumis aux règles ordinaires de la ()rescription. Si par exemjfle, uniudiviilu,aprèss'èlrefaitdéclarerpar un jugement fils légitime d'un père qui avait droit à une succession ouverte plus de trente ans avant le jugement, voulait revendiquer les biens sur les héritiers (jui les ont recueillis avant que ses droits fussent connus, il sérail repoussé par la prescription, h moins qu'elle n'eut été suspendue en sa faveur par l'une des causes déterminées par la loi.
910. L'imprescriplibililé de l'action en réclamation d'état n'est établie qu'en faveur dt renfaul. C'est un privilège (|ui lui est personnel et qui ne passe point à ses héritiers, ni
d'un enfant ; expressions obscures qui ne pamissent pas d'abord comprendre !a destruMion de la preuve de l'élat civil d'une personne.
même a ses enfants, quoique leur état personnel dépende en partie de celui de leurs père et mère, puisqu'ils ne peuvent avoir d'autre famille que celle des auteurs de leur naissance. Mais l'iulérèt général de la' société, toujours intimement lié au repos des familles, l'a emporté sur l'intérêt particulier des enfants 'de l'individu dont l'état a été supprimé. Il importe de ne pas i)ro!onger l'inquiétude des familles et l'incerlilude des propriétés.
Aucune demande n'est plus favorable que celle d'un enfant qui veut recouvrer son état civil. Mais les exemples d'enfanls qui se trouvent injustement dans cette position malheureuse sont moins nombreux que les exemples d'individus qui cherchent à troubler injustement la tranquillité des familles ; il y a plus de gens excités par la cupidité que de pères et mères dénaturés. Que deviendrait la paix des familles, si, même après la mortde^ces individus , leurs enfants ou leins héritiers pouvaient encore exercer l'action imprescriptible en réclamation d'état? 11 ne s'agit plus pour eux de recouvrer le rang honorable d'enfants légitimes, mais seulement les droits utiles de la famille où ils voudraient entrer. Le Code fait dépendre leurs prétentions contre cette famille de la conduite de leur auteur.
S'il n"a point réclamé avant de mourir, la loi présume qu'il a cru n'être pas en droit de le faire, et comme il est le premier et le meilleur juge de ses droits, ses héritiers, ses enfants mêmes ne doivent pas être admis à venir troubler une famille, à laquelle leur auteur s'est lui-même regardé comme étranger.
On pourrait dire, à la vérité, (jue c'est moins par défiance de son droit qu'il a gardé le silence, que parce qu'il a ignoré son état ; parce (ju'il n'en avait pas encore découvert ou recouvré les preuves. La chose est en elfet possible.
Mais l'intérêt général et le repos des familles l'ont encore emporté sur une possibilité qui aurait conduit à rendre l'action imprescriptible en faveur des héritiers, aussi bien qu'en faveur de l'enfant. Us ne pouvaient donc pas être admis à i>rouver que le défunt est mort dans l'ignorance de ses droits.
911. Mais ils sont recevables à intenter l'action en réclamation d'état, s'il est mort en minorité (0229), parce qu'il était incapable d'exercer ses droits en justice.
Ou s'il est mort dans les cinq ans depuis sa majorité. C'est l'espace de temps que la loi a jugé nécessaire, i)Our qu'il n'ait pu rester dans l'ignorance de ses droits.
S'il est mort après cinq ans écoulés, ses héritiers ne sont plus recevables à exercer l'action en réclamation d'état.
91^. Mais il faut remarquer que celte prescription de cinij ans ne peut être opposée aux héritiers que lorsque l'enfant qui n'a pas ré-
LIVtiÈ I. DES PERSONNES.
clamé son état, n'a en, de son vivant, ni titre ni jiossrssion constante, anx termes de l'article 3i20.
Si l'enfant décédé avait été constamment en possession de son état, et (pie l'on opposât à ses descendants les errenrs de son acte de naissance, ils pourraient loujonrs en demander la rectification . ijuchiue laps de temps qu'il se soit écoulé depuis sa mort (1).
913. Si l'enfant ipii n'a pas réclamé son état meurt dans les cinq ans depuis sa majorité, l'action en réclamation d'état passe à ses héritiers.
Mais nous avons vu qu'elie n'est point imprescriptible en leur faveur. Or le Code n'ayant fixé aucun délai particulier pour l'exercer, il en résulte tpi'elle ne peut être prescrite, comme toutes les actions personnelles et réelles (article 2262), que par le laps de trente ans, à compter du jour de sa mort.
La même [)rescription de trente ans s'applique au cas inverse. Si un étranger ou un fils naturel, qui passait pour fils ligilime de deux époux, avait recueilli leurs successions à l'ombre de cette possession dont ils l'auraient laissé jouir, leurs héritiers pourraient l'en évincer en lui contestant son état, et en prouvant qu'il n'a pas la (jualilé qu'il usurpait; mais ils devraient former leur action, soit contre lui, soit contre ses enfants, dans les trente ans du jour de son entrée en jouissance des biens, parce que la pétition d'hcré<iité est une action personnelle qui ne se prescrit que par trente ans (2).
914. Les héritiers peuvent encore suivre l'action en réclamation d'état, lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins (ju'il ne s'en fût personnellement désisté (350), car alors il a reconnu l'injustice de sa réclamation, ou à moins (pi'il n'eût laissé passer tiois années sans poursuiles, à com|»ter du dernier acte de procédure ; car alors l'instance et périmée, et il est censé avoir tacitement reconnu que son action éiail mal fondée.
Mais il faut remarquer qub bette présomp-
(1) Ainsi l'a fort bien jugé la cour d'Aix , le 17 août
(2) Duranlon, t. â, n" ISi; Delvincourt, t, 2, p. 36, noie 9.
(3) Voy. le IS'om^euu Répertoire, v LigitimUé, scct. 4,
5 1, 11» 2. (Duranlon, I. :2, n» 158; Dl-lvincourl, n» 7; Dalluz, V" Filiulion,- .Merlin, v" Lcgilimilé, scct. 4, g I, n" 2. .Merlin pense tjne les créanciers peuvent exei'cer ceUe action, (juand elle a Clé commencée par leur débiteur décé<ié. Conlra Duranlon, l. 2, n" 160. J
(i) Ceci s'éclaire il par un exemple: Scia, épouse de Caïus, lioinnic soupçonneux elviolcnl, accouche d'un (ils dont son mui'i , diin> un accès de jalousie, force la mère
6 suppiinier l'élat. I/enfanl csl inscrit sur lt!s rc;j;islres publies sous li; nom ilc Titins, né d'une mère inconnue, et est mis dans un lios]>icc. Seia nicUrl sans nuire enfant; lia succession collatérale est recueillie par «es frères.
tion n'écarte ijue les héritiers, et n'élève pas de fin de non recevoir contre l'enfant qui pourrait, s'il était encore vivant, recommencer, même après la péremption acquise, sou action qui est imprescriptible, et sur laquelle il ne peut transiger ni compromettre. (Code de procéd., lOOî. )
L'action en réclamaiion d'état, lorsque l'enfant est mort après l'avoir commencée, ou dans les cinq ans depuis sa majorité, est accordée aux héritiers sans distinction ; ainsi elle appartientaux héritiers collatéraux aussi bien (|u'aux héritiers directs; aux héritiers testamentaires ou légataires universels, aussi bien (|u'aux héritiers du sang , avec cette distiticlion que les collatéraux et les héritiers testamentaires ne peuvent l'exercer que pour recueillir des droits utiles, ouverts avant la mort de l'enfant; car l'intérêt est la mesure des actions, et il faut qiie cet intérêt soit présent et actuel (3).
Les héritiers directs , au contraire, peuvent exercer l'action en réclamation d'état , quoiqu'il n'y ait aucuns droits ouverts avant la mort de l'enfant (4), car ils ont un très-grand intérêt, un intérêt présent et actuel à faire reconnaître l'état de leur auteur pour le représenter dans les successions qui pourront s'ouvrir par la suite, et pour jouir de tous les autres droits de famille.
On pourrait donc dire que les enfants peuvent exercer cette action, quoiqu'ils aient renoncé à la succession de leur père; cependarll le Code ne parle que des //entiers. Il serait donc imprudent aux enfants ipii voudraient exercer l'action en réclamation de l'état île leur père, de renoncer à la succession; ils devraient, pour lever toute difficulté, se porter héritiers par bénéfice d'inventaire.
il ne parait pourtant pas que la diSpositiôti des art. 329 et 5ô0, qui parlent des héritiers, soit limitative; on peut même remanpierqu'ils sont conçus dans une forme énonciatiVe : « Les » actions peuvent être inlenlées par les hé- >' ntiers, etc. » 11 est difficile de croire, par exemple, lorsque l'action a été commencée par
Titius meurt en minorité ; ses oncles découvrent que son élat a élé supjirimé, et ils recouvrent les commencements de preuve les plus forts dans une correspondance du mari cl de la fennne, que celle-ci , en mourant, avait dé|)osée eu main tierce. Ces oncles pourronl-ils fomier contre Caïus, père de Tilius, l'aclion eu réclamation délai? Mou, car ils sont sans inlérél , puisqu'eii f\iisBiit déclarer Titius léj^ilime, ils ne pourraient espérer de recueillir aucune succession dans la famille de Caïus.
iMais si iiiius avdil survécu à son père, ses oncles pouriaicnl alors élever la réclanniliou d'élat, parce qu'en le faisant déclarer légitime, ils rccueilleraieiil la moitié de la succession ouverte avant sa mort.
Si Tilius, avani de mourir, s\''lall marié el avait laissé un enl'anl , celui-ci ponri ail réclamer l'élal de son père, même quand il n'y duruil aucune succession ouverte i recueillir.
TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION
l'enfant, qu'il soit interdit à ses créanciers de la poursuivre au définit des héritiers qui renoncent ou né(jli{îenl d'en reprendre les suites. L'ancienne jurisprudence (1) accordait ce droit aux créanciers du défunt, et on ne voit aucune raison plausible pour la leur refuser lorsqu'il y a des tiroits utiles à recueillir.
Cependant les tribunaux interprètent aujourd'hui la loi d"une manière tellement res- Iriciive, ijue la question pourrait souffrir des difficultés (i).
Il parait encore qu'on ne pourrait, dans le même cas, refuser celte action aux héritiers irréguliers, puisque le Code parle des héritiers sans distinction.