Elle peut être faite séparément par le père et par la
mère, à l'insu l'un de l'aulre.
923. La légitimation s'opère à quelque époque que le mariage ait été contracté , quand même il ne l'aurait été ipie peu de jours avant la mort, ou, comme on disait autrefois, in extremis (1).
Quand même il y aurait eu un mariage intermédiaire (2) entre la conception des enfants naturels et le mariage des père et mère. Le Code n'a fait, à cet égard, aucune exception; sa disposition est générale. L'art. 531 porte : Les enfants nés hors mariage pourront être légitimés par le mariage subséciuent de leurs père et mère.
924. Mais la légitimation ne s'opère plus de plein droit, comme dans l'ancienne jurisprudence. Il est indispensable aujounlhui que l'enfant soit d'abord reconnu, pour être ensuite légitimé.
Le (^ode exige même que la reconnaissance précède le mariage, ou qu'elle soit faite dans l'acte même de célébration. (Art. 531.)
La reconnaissance postérieure au mariage ne serait pas nulle (art. 357); elle ne pourrait conférer à l'enfant les dioils de légitiiinlé, mais ] seulement les droits d'enfant naturel sur les biens des deux époux , comme nous le verrons dans la section suivante.
Il n'y a point 'a craindre que les époux se concertent avant le mariage ou au moment de la célébration, pour introtluire, par une reconnaissance simulée, un enfant étranger dans leur famille; et ce concert est possible après le mariage, entre deux époux qui ont perdu l'espérance d'avoir des enfants :ce serait laisser les familles dans l'incertitude, et donner aux époux la facilite de créer des enfants par consentement mutuel (5).
9215. Si l'un des époux seulement avait reconnu l'enfant avant le mariage, la reconnaissance faite par l'autre époux ilepiiis le mariage ne pourrait opérer la legitimaiion. Le Code exige que les deux époux aient reconnu l'enfant avant le mariage, ou qu'ils le reconnaissent dans l'aele de célébration (531); nous venons d'en dire la raison.
926. Il n'est pas nécessaire (pic la reconnaissance soit rendue publique avant le mariage; si des motifs particuliers, cpie le législateur ne doit pas prendre en considération . eini)êcbiiient les époux de recouiiailre publi(juemeiil leur eiil'ant naturel au moment de leur mariage, la loi iiidul-
(3) Le premier consul. [Voy. Locré, t. 3, p. ^(J.)
TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION
gente leur laisse une ressource : elle ne leur défend pas de tenir leur reconnaissance secrèle(I); et rcnfantiiiii aurait f'n sa faveur un acte secret, maisaulhcntique et antérieur an mariage, pourrait être reconnu par ses père et mère, après leur mariage; et, s'ils refusaient de le reconnaître, il lui serait permis de faire valoir son litre, et de prendre la (]ua!ite d'enfant légitime.
9:27. )Iais si la r<connaissance peut être secrète, il faut qu'elle soit expresse : on n'aiiniet- Irait pas les reconnaissances tacites {i).
Cependant le principe pourrait peut-être souffrir exception. Si l'un des époux , le jière, par exemple, dans la reconnaissance de l'enfant, faite avant le mariage, avait déclaré i)our mère la femme qu'il a épousée dans la suite, surtout si cette femme avait eu connaissance de la déclaration , sans la désavouer, il semble que l'enfant qui, en vertu d'un pareil liiie, aurait été traité dans la maison comme fils légitime, serait en effet légitimé par le mariage subséquent (5).
9:28. Le Code n'exige point que la reconnaissance des père et mère soit faite simultanément et dans le même acte. Il suffirait donc (pi;' la reconnaissance ilu père et celle de la mère fussent faites par des actes séparés, cpiand même ils auraient été faits à l'insu l'un de l'autre : toujours néanmoins, sous la coutiition essentielle (|u'elles soient faites avant le mariage; car la légitimation n'est point un effet nécessaire du mariage, c'est l'ouvrage de la loi, c'est un bienfait (pi'elle n'accoriie qu'aux comlilions qu'elle a prescrites (4).
§ III. Ses effets, et quels e?ifants participent a ses avantages.
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