‹ Le droit civil françaisChapitre 207 sur 286 · La légitimation par lettres du prince est devenue · texte numérisé non relu

La légitimation par lettres du prince est devenue

(1) Locré, t. 3, p. 46 et 47. — Merlin, v» Lcgitimalion, sect. 2, §2,n» 13.

(2) Locré, t. 3, p. 48.

(3) Voy. Duranton, t. 3, n» 180.

(4) D'Agucsicau, t. 4, p. 227; Portalis.

(.ï) On en doutait autrefois. {Voy. Lebrun, des Succettions , \i\ . l,cliap.2, sect. 1, dist. 1, n<> 22; Duparc-

inulile, parce que les enfants naturels jouissent de tous les droits politiques et civils , ceux de famille exceptés.

9^9. Les effets de la légitimation, par mariage subséquent, sont que les enfanis légitimés ont les mênies dr(»il8 que s'ils étaient «e.y de ce mariage. (Art. 353.)

Il faut seulement observer ipie l'effet de la légitim ition n'est point rétroactif (5), et qu'elle ne remonte pas à la naissance de l'enfant. La légitunalion n'opère son effet que du moment oii existe le mariage qui l'a produite. Tout ce qui s'est passe dans la famille du père ou de ia mère, avant leur mariage, est étranger aux enfants légitimés par ce mariage. C'est ce que la loi exprime d'une manière énergique, en disant que les enfanis légitimés par mariage subséquent auront les mêmes ilroits que s'ils étaient nés de ce mariage.

9.')0. De ces principes on concluait, dans l'ancienne jurisprudence, 1° que, dans le cas d'un mariage inlernjediaiie dont il était issu des enfanis mâles, ceux-ci conservaient le droit d'aînesse (6) sur leur frère consanguin, qiioi(|ue ne avant eux, parce qu'il n'avait pas d'antres droits (pie ceux qu'il aurait eus s'il fût né du mariage qui opérait sa léi^;itimalion, et ([ui était postérieur à la naissance de ses frères.

Celle observation est enco: e aujourd'hui fort importante à l'égard des majorais (jui sont défères à l'aine ; mais, s'il nétail né que des tilles du premier mariage, l'enfant naturel, légitimé par mariage subséquent, recueillerait le majorât par droit de masculinité.

t" De ce que la legilimaliou n'a point d'effet rétroactif, il s'ensuit que l'enfant légititné par le mariage postérieur à sa naissance ou à sa conception, ne devient capable do succéder qu'à compter du jour de la célébration du mariage de ses père el mère : il ne peut prélendre aucun droit aux successions ouvertes avant cette époque. Ceux qui étaient habiles à les recueillir au moment de leui' ouverture en sont de i»lein droit et irrévocablement saisis; or, ce qui est une fois entré dans notre patrimoine n'en peut sortir par le fait d autrui. C'est à l'instaDt physique où s'ouvre une succession ipi'on doit s'arrêter pour déterminer à qui elle appartient; si l'enfant conçu est réputé né pour lout ce qui lui est avantageux , tout ce qu'on peut de plus en sa faveur, c'est de lut accorder tous ies droits qu'il aurait eus , s'il était ne au moment de sa conception. Or, il n'éiail alors (lu'un enfant

Poullain, Principes du droit, t. 1, p. 143; Dumoulin, sur l'anc. coût, de Paris, art. 8, édit. de 157G, fol. 190.) (G) Voy. Répert., \"> Légitimation, n» 5. Lebrun pensait le contraire (des Successions , p. 22); mais son opinion fut rejetée. [Voy. Uu|)arc-Poullaiii, Principes du droit, t. 1, p. 145; le i\ouveau Denisurl, au mol Aînesse, § G, n" 4.)

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